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15/12/2011 | FRANCE | N°09/18505

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 décembre 2011, 09/18505


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 526













Rôle N° 09/18505







[H] [F]





C/



S.A. HSBC FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

SIDER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Commerce de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3245.





APPELANT



Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 526

Rôle N° 09/18505

[H] [F]

C/

S.A. HSBC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F3245.

APPELANT

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. HSBC FRANCE, venant aux droits de la SA HSBC FRANCE UBP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me CABAYE avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La SA HSBC est créancière d'une société Alris d'une somme de 59 573,27 € au titre d'un prêt d'un montant de 100 000 €, consenti par la société HSBC UBP, aux droits de laquelle se trouve la SA HSBC, en remboursement duquel, Mr [F] [H] s'était porté caution solidaire à hauteur de 120 000 €, le 29 Avril 2005.

La société Alris a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

La créance de la banque a été déclarée et admise définitivement.

La caution a été mise en demeure de payer puis a été assignée en paiement devant le Tribunal de Commerce de Marseille.

Par jugement en date du 10 Septembre 2009, le tribunal a condamné Mr [F] à payer à la SA HSBC, la somme de 59 573,27 outre les intérêts conventionnels, 2 906,75 € d'indemnité conventionnelle et 1000 € au titre de l'art 700 du Code de Procédure civile, tout en accordant un délai de deux ans au débiteur pour se libérer de sa dette.

Selon déclaration en date du 14 Octobre 2009, Mr [F] [H] a relevé appel de cette décision envers la SA HSBC.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 14 Septembre 20011 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimée, le 5 Octobre 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2011 ;

MOTIFS

** sur le justificatif du décompte de la créance de la banque

Attendu que la SA HSBC produit le décompte de sa créance laquelle a été admise définitivement, de sorte que celle-ci ne peut plus être contestée en son existence, son quantum ou sa nature ;

** sur la nullité du cautionnement

Attendu que l'appelant invoque les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation, et soutient que les mentions figurant sur son engagement de caution ne sont pas conformes aux exigences de ces textes ;

Attendu que l'acte de caution est rédigé en ces termes :

« je soussigné [F] [H] déclare accepter de me porter caution de Alris Interactive dans la limite de la somme de 120 000 €( cent vingt mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 51 mois. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Alris Interactive n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini par l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec Alris Interactive, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Alris Interactive. »

Attendu que Mr [F] a déclaré accepter de se porter caution au lieu de « en me portant caution », a mis un point à la place d'une virgule, après la mention « la durée de 51 mois » ;

Attendu que ces légères différences n'affectent pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales et ne sauraient entraîner la nullité de l'acte de cautionnement;

Attendu qu'il en est de même concernant l'article 2021 du Code Civil mentionné, au lieu de l'article 2298, issu de la loi du 23 Mars 2006, dès lors qu'il s'agit du même article avant la recodification ;

Attendu que le moyen de nullité sera rejeté ;

** sur l'article L 341-4 du Code de la Consommation

Attendu que la nullité du cautionnement est également invoquée sur ce fondement ;

Attendu qu'aux termes de cet article, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son engagement ;

Attendu que Mr [F] était le dirigeant de la SA Alris Intercative et de la SAS Altimix, société de holding ;

Attendu que ce dernier ne fait pas état des biens et revenus qui étaient les siens, lors de l'engagement litigieux, le 29 Avril 2005, alors que la banque produit la fiche renseignements sur laquelle figurent comme revenus annuels la somme de 120 000 € outre un portefeuille titres de 20 000 € au CIC, et à l'actif de Mr [F], un immeuble d'une valeur de 490 000 € ;

Attendu qu'aucune disproportion manifeste n'est établie ;

Attendu que Mr [F] qui prétend avoir souscrit plusieurs engagements de cautions et emprunts divers, envers plusieurs établissements bancaires, ne justifie pas en avoir informé la banque HSBC, d'autant qu'il a déclaré à son acte de caution, ne pas avoir souscrit d'autres emprunts ;

Attendu que le courrier en date du 29 Avril 2005, dont il fait état, bien que visé au bordereau de communication de pièces, ne figure pas au dossier de la procédure ;

Attendu qu'en tout état de cause, il s'agirait de la copie d'une lettre simple dont la banque conteste formellement l'avoir reçue, et dont Mr [F] n'a jamais fait état en première instance;

** les délais de paiement

Attendu que l'appelant ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, économique actuelle, alors qu'il prétend être inscrit au pôle emploi ;

Attendu que sa demande sera rejetée ;

Attendu que le jugement doit être confirmé, sauf en ce qui concerne les délais de paiement qui avaient été accordés au débiteur ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la banque intimée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'octroi de délais de paiement,

Infirme en ce qui concerne les délais de paiement,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de délais de paiement formée par Mr [F],

Condamne Mr [F] à payer à la SA HSBC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamne l'appelant aux dépens distraits au profit de la SCP Sider.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/18505
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/18505 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.18505 ?
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