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15/12/2011 | FRANCE | N°09/19212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 décembre 2011, 09/19212


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2011



N° 2011/529













Rôle N° 09/19212







[B] [E]





C/



SA SOCIETE GENERALE





















Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

PRIMOUT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008.006041





APPELANT



Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour





INTIMEE



SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2011

N° 2011/529

Rôle N° 09/19212

[B] [E]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

PRIMOUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008.006041

APPELANT

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIMEE

SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 Novembre 2005, la Société Générale a accordé à la société Top 75 un prêt d'un montant de 1 850 000 € destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce à Paris.

Le 12 octobre 2005, Mr [S] [B], Directeur Général de la société Routex, s'est porté caution solidaire des engagements de la société Top 75, à hauteur de la somme de 801 667 €.

Le 31 Décembre 2006, la dissolution anticipée de la société Top 75 est intervenue avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS Routex.

Un acte de changement de débiteur est intervenu le 14 Novembre 2007, aux termes duquel la caution personnelle et solidaire de Mr [E] envers la société Top 75, était reportée sur la société Routex.

Le redressement judiciaire de la société Routex a été ouvert le 2 Juin 2008 :

La Société Générale a déclaré sa créance à hauteur de 1 258 922,82 €, au titre du prêt consenti, créance admise le 8 Avril 2010, et le 20 Juin 2008, la Société Générale a mis en demeure la caution de payer la première mensualité impayée du prêt, à hauteur de 24 695, 54 €, mise en demeure restée vaine.

Le 22 Septembre 2008, un plan de cession de la société Routex a été adopté.

Par acte du 25 Août 2008, la Société Générale a assigné en paiement, Mr [E] en sa qualité de la caution devant le Tribunal de Commerce d'Antibes.

Le 6 Octobre 2008, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.

Par jugement en date du 16 octobre 2009, le tribunal a rejeté les moyens de procédure développés par Mr [E] et l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 801 667 € outre intérêts au taux légal depuis le 20 Juin 2008, capitalisation des intérêts, et 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration du 28 Octobre 2009, Mr [E] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 15 Février 2010 ;

Vu les conclusions déposées par la Société Générale intimée, le 29 Avril 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 Octobre 2011 ;

MOTIFS

La nullité de l'acte introductif d'instance du 25 Août 2008 :

Attendu que l'appelant soulève cette nullité pour incompétence territoriale de l'huissier instrumenteur ;

Attendu que selon l'article 5 du Décret du 29 Février 1956 portant règlement d'administration publique, les huissiers de justice sont compétents pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence ;

Attendu qu'en l'espèce, l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Antibes, en date du 25 Août 2008, a été délivrée à Mr [E], sur la commune de [Localité 3], laquelle dépend du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer, alors que l'huissier qui a délivré l'assignation, la SCP [T] [W] [Y], est titulaire d'un office d'huissier de justice en résidence sur la commune de [Localité 4] ;

Attendu que la circonstance que la juridiction saisie est située dans le ressort du tribunal de grande instance de la résidence de l'huissier, ne peut emporter prorogation de compétence territoriale à son profit et l'autoriser à délivrer des actes à des personnes domiciliées dans le ressort d'un tribunal d'instance voisin dépendant du même tribunal de grande instance ;

Attendu que par ailleurs, s'il résulte de l'arrêté du 17 Novembre 1992, que les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse sont autorisés à effectuer concurremment des actes dans l'ensemble des ressorts des tribunaux d'instance, cette prorogation est expressément limitée aux seuls actes visés à l'art 6 du Décret de 1956, à savoir, ceux qui ne concernent que les instances devant le tribunal d'instance et de police, et non celles devant le tribunal de commerce, comme en l'espèce;

Attendu qu'en conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance comme ayant été délivré par un huissier de justice incompétent territorialement ;

Attendu que le jugement entrepris sera infirmé ;

Attendu que l'effet dévolutif de l'article 561 du Code de Procédure civile ne s'applique pas en cas de nullité de l'assignation à comparaître en première instance ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Antibes le 16 octobre 2009,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'acte introductif d'instance,

Condamne la Société Générale au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP de St Ferréol Touboul.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/19212
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/19212 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.19212 ?
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