COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2011
N° 2011/ 554
Rôle N° 10/09046
[J] [Z]
[N] [L] [S] [Y] épouse [Z]
C/
SNC GEOXIA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09306.
APPELANTS
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (64),
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
Madame [N] [L] [S] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (83),
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
INTIMEE
SNC GEOXIA MEDITERRANEE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14.12.2004, Monsieur et Madame [Z] ont signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Maisons individuelles Méditerranée, devenue Geoxia Méditerranée, sur un terrain leur appartenant et situé à St Antonin du Var.
En raison de divers désordres, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a par ordonnance du 29.11.2006, désigné un expert, et condamné Monsieur et Madame [Z] à payer la somme provisionnelle de 33.880.59 €.
L'expertise ne s'est pas effectuée à défaut de consignation par Monsieur et Madame [Z] de la somme fixée par le juge des référés.
Par jugement du 7.01.2010, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a:
- rejeté la demande de nullité du contrat de construction d'une maison individuelle, les reproches d'absence de garantie de remboursement et de garantie de livraison, de mention du titre de propriété et des droits de construire, de régularité de la clause de réception, de non conformité à la notice descriptive, et par suite les demandes de remboursement, de destruction de l'ouvrage et de dommages-intérêts.
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 29.09.2006.
- ordonné une expertise pour déterminer l'état de l'ouvrage.
- fixé les pénalité de retard à la somme de 1355.22 €, le solde dû à celle de 6324.37€ et condamné Monsieur et Madame [Z] à consigner ce montant entre les mains du président de la CARSADRA.
Par déclaration remise le 12.05.2010, Monsieur et Madame [Z] ont interjeté appel du jugement précité.
***
Vu les dernières conclusions de Geoxia Méditerranée du 25.10.2011,
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [Z] du 19.10.2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 26.10.2011,
- SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR ET MADAME [Z].
1) La nullité du contrat.
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat de construction de maisons individuelles signé le 14 décembre 2004, en retenant notamment que la société Mi Méditerranée n'était pas tenue d'annexer une attestation de garantie de remboursement au contrat car l'acompte versé était inférieur à 3 % du prix et que de plus la société MI Méditerranée a souscrit une convention de garantie auprès de la compagnie d'assurances Zurich Versicherung pour la délivrance en 2004, 2005 et 2006, des garanties de remboursement de livraison à prix et délais convenus et a produit une garantie de remboursement des acomptes versés par le maître d'ouvrage selon attestation du 14 décembre 2004.
Mais attendu que l'application combinée des articles L. 230.1 et L. 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation impose au constructeur de maisons individuelles, sous peine de nullité du contrat, de comporter les justifications de la garantie de remboursement apportée par lui, l'attestation de sa garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Attendu en application de ces textes, qu'il incombait à la société Mi Méditerranée:
- d'une part, de fournir une garantie de remboursement le jour de la signature du contrat, ce dés lors que Monsieur et Madame [Z] ont effectué un paiement en remettant un chèque d'acompte dont il importe peu de déterminer à quelle date il a été encaissé, et quelqu'en soit son montant.
- et d'autre part, d'annexer audit contrat l'attestation de garantie de remboursement délivrée par sa compagnie d'assurances.
Attendu si la société Geoxia Méditerranée ne conteste pas qu'une garantie de remboursement était nécessaire, et fait valoir justement qu'elle était mentionnée tant dans les conditions générales que dans la notice d'information jointe en contrat, il convient de constater néanmoins que l'attestation de garantie de remboursement délivrée par la compagnie Zurich Versicherung n'a pas été annexée au contrat du 14 décembre 2004, ce dernier ne comportant en annexe dûment paraphée par les parties que l'engagement de construction en conformité avec le référentiel N. F. Maison individuelle.
Attendu qu'il convient de prononcer la nullité du contrat de construction de maisons individuelles du 14 décembre 2004.
Attendu qu'il n'est pas utile d'examiner l'ensemble des autres moyens invoqué par Monsieur et Madame [Z] et tendant à la nullité, qu'il en sera de même pour la demande subsidiaire fondée sur la non conformité de l'ouvrage.
2) Les conséquences de l'annulation du contrat du 14 décembre 2004.
Attendu que Monsieur et Madame [Z] demandent la restitution de tous les versements effectués, la destruction de l'ouvrage aux frais de la société Geoxia Méditerranée sous astreinte et une indemnité de 117.329.72 € (préjudice matériel) et de 50.000 € (préjudice moral).
Attendu que l'annulation du contrat du 14 décembre 2004 emporte remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat, qu'il convient de condamner la société Geoxia Méditerranée à démolir l'ouvrage à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et à restituer à Monsieur et Madame [Z] la somme de160.933.24 € qu'elle ne conteste pas avoir perçue, ce outre intérêts au taux légal à compter du 30.10.2007.
Attendu que la cour ne se réservera pas la liquidation de l'astreinte ci-dessus prononcée.
Attendu sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, qu'il incombe aux demandeurs de produire tous éléments justificatifs.
Attendu sur les loyers exposés, que Monsieur et Madame [Z] aurait dû avoir livraison de leur maison 12 mois après la date d'ouverture du chantier, soit le 19 mai 2006, qu'à compter de cette date, les demandeurs ont payé des frais de loyer indus, et justifient avoir à ce jour dépensé la somme de 6820 €, le surplus n'étant pas justifié par des quittances correspondantes; pour la durée de reconstruction de la maison, des loyers à venir devront être réglés, qu'il sont fondés à réclamer la somme supplémentaire de 2640 € à ce titre.
Attendu sur les divers frais d'eau, qu'ils justifient avoir dépensé la somme de 170,41 €.
Attendu sur le prix de la construction à venir que Monsieur et Madame [Z] devront payer, que la société Geoxia Méditerranée fait valoir à bon droit que le prix de base est non de 160'933,24 € mais de 177'294 €, qu'en appliquant l'indexation BT 01, il convient d'opérer le calcul suivant :
177'294 euros x (854,4/ 679,5) = 222'928,61 €.
222'128,61 € - 177'294 = 45'634,61 €.
Que Monsieur et Madame [Z] demandant une somme de 41'083,42 €, il convient de leur allouer cette somme.
Attendu en revanche que les demandeurs ne sauraient obtenir l'indemnisation pour :
-- des frais de branchement et VRD, qui sont en tout état de cause nécessaires pour équiper leur terrain,
--la commande d'une cuisine et de meubles de salle de bains dont il n'est pas justifié qu'ils ne peuvent être utilisés.
-- les taxes d'équipement, qu'il devaient régler en tout état de cause.
-- des frais de garde-meubles pour lesquels il n'est produit qu'un devis.
-- des frais d'assurances d'habitation, alors que les époux [Z] se déclarent auprès de l'assureur occupants de la maison, les primes réglées correspondant en conséquence à une assurance qu'ils devaient souscrire en tout état de cause.
-- les intérêts sur la somme perçue, alors que leur est allouée une majoration du prix de construction ci-dessus.
Attendu au terme de ces observations, que la société Geoxia Méditerranée doit être condamnée à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 51 713,83 €.
Attendu sur le préjudice moral, que l'impossibilité d'occuper normalement leur maison à compter du 19 mai 2006 doit être indemnisée par la somme de 20'000 €, qu'il convient de condamner la société Geoxia Méditerranée à leur payer cette somme.
- SUR LA DEMANDE DE GEOXIA MÉDITERRANÉE.
Attendu que le prononcé de la nullité du contrat litigieux rend sans objet la demande de fixation d'une réception judiciaire, ainsi que les réclamations respectives des parties en paiement du solde et des pénalités de retard.
Attendu par ailleurs, que Geoxia méditerranée n'est pas fondée à réclamer le remboursement de l'ensemble des dépenses de construction (pour un total de 120'076,75 €), dés lors que la démolition est ordonnée et que Monsieur et Madame [Z] ne conserveront pas l'ouvrage.
Attendu que Monsieur et Madame [Z] demandent la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, que cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes consignées ne nécessitant pas qu'il soit statué sur ce point.
***
Attendu que le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions, étant précisé qu'il n'y pas lieu à expertise.
Attendu que l'équité impose de laisser à la charge de la société Geoxia Méditerranée les frais exposés par Monsieur et Madame [Z] et non compris dans les dépens, qu'il convient de le condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- ET STATUANT à nouveau,
- PRONONCE la nullité du contrat de construction de maisons individuelles du 14 décembre 2004.
- CONDAMNE la société Geoxia Méditerranée à démolir l'ouvrage à ses frais et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
- DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte.
- CONDAMNE la société Geoxia Méditerranée à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 160.933.24 € outre intérêts au taux légal à compter du 30.10.2007 (sommes versées), celle de 50.713,83 € (préjudices matériels), et celle de 20'000 € (préjudice moral).
- REJETTE le surplus des demandes de Monsieur et Madame [Z].
- REJETTE l'ensemble des demandes de la société Geoxia Méditerranée.
- DIT n'y avoir lieu à expertise.
- CONDAMNE la société Geoxia Méditerranée à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE la société Geoxia Méditerranée aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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