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15/12/2011 | FRANCE | N°10/17231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 décembre 2011, 10/17231


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2011



N° 2011/ 840













Rôle N° 10/17231







[I] [G]

[U] [R]

[L] [Y] veuve [R]

[K] [S]





C/



[D] [N]

[F] [X]

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BLANC

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

SC

P TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/961.





APPELANTS



Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14] (74) ([Localité 14]), demeurant [Adresse 10]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2011

N° 2011/ 840

Rôle N° 10/17231

[I] [G]

[U] [R]

[L] [Y] veuve [R]

[K] [S]

C/

[D] [N]

[F] [X]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BLANC

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/961.

APPELANTS

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14] (74) ([Localité 14]), demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Monsieur [U] [R],

agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [O] [R] décédéle [Date décès 6] 2004

né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 13] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour

Madame [L] [Y] épouse [R],

agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [O] [R] décédéle [Date décès 6] 2004

née le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 18] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour

Monsieur [K] [S],

agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [O] [R] décédéle [Date décès 6] 2004

né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour

INTIMES

Maître [D] [N],

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [R]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Maître [F] [X],

pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [R], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 15]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré avec

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 23 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon ;

Vu le désistement d'appel régularisé le 25 janvier 2011 par [U] et [L] [R] ainsi que [K] [S], appelants ;

Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2011 par [I] [G], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2011par [U] et [L] [R] ainsi que [K] [S], appelants ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par maître [X], mandataire ad hoc de la SCI [R] désigné par ordonnance du 21 février 2009, intimé;

Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2011 par maître [N], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI [R] ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que par compromis en date du 26 mai 1989 [U] et [L] [R] ainsi que [K] [S] (les consorts [R]) ont cédé à [I] [G] au prix de 4 millions de francs l'ensemble des parts sociales constituant le capital de la société hôtel LE GALLIENI et de la SCI [R] propriétaire des murs ; qu'un jugement du 3 juin 1991 confirmé en appel a dit que, à défaut de signature de l'acte authentique, le jugement en tiendrait lieu sous condition de paiement préalable du prix et des intérêts de retard par [I] [G] et a condamné ce dernier à payer notamment la somme de 3 millions de francs à valoir sur le prix de cession ; que par un arrêt définitif en date du 27 novembre 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de [I] [G] en annulation des cessions de parts pour dol ; que par jugement en date du 18 novembre 2010 frappé d'appel le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré irrecevable comme prescrite la demande des consorts [R] en résolution de la vente des parts en raison du non paiement du prix ;

Attendu que, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SCI [R] le 2 avril 1998, le liquidateur désigné, Me [N], a obtenu par ordonnance du juge-commissaire en date du 10 février 2010 l'autorisation de vendre aux enchères les biens dépendants de la liquidation ; que par le jugement attaqué en date du 23 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Toulon, statuant sur l'opposition de [I] [G] et des consorts [R], a confirmé cette ordonnance ; que ce jugement a été frappé d'appel par [I] [G] le 17 septembre 2010 et par les consorts [R] le 6 octobre 2010 ; que les consorts [R] se sont désistés de leur appel le 25 janvier 2011 ; que par ordonnance en date du 7 avril 2011 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de [I] [G] sur le fondement de l'article L. 123 '4 du code de commerce dans sa rédaction applicable, en relevant que l'opposition à la vente avait pour fondement la revendication de la propriété de l'immeuble concerné sur laquelle le tribunal avait statué;

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels.

Attendu que les appels ont en l'espèce été formés avant le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009 qui a modifié l'article 911 du code de procédure civile ; que dans sa rédaction ancienne ce texte donne pouvoir au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance constatant la recevabilité n'étant cependant pas susceptible d'être déférée à la cour, de sorte que l'irrecevabilité peut-être à nouveau soulevée ultérieurement à l'occasion des débats au fond; qu'à tort en conséquence [I] [G] soutient que la fin de non-recevoir soulevée par Me [N] a été définitivement tranchée ;

Attendu que, ouverte le 2 avril 1998, la procédure collective en cause est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 juin 1994; que l'article L. 623 ' 4 du code de commerce dans sa rédaction de ces lois interdit l'appel des jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions à l'exception de ceux statuant sur les revendications; qu'est cependant recevable l'appel des dispositions d'un tel jugement statuant sur des demandes excédant les attributions du juge commissaire ou étrangères à la décision prise par ce dernier ;

Attendu que les conclusions déposées par les parties en première instance ne sont pas produites ; qu'il ressort cependant de l'ordonnance du juge commissaire et du jugement attaqué que [I] [G] a demandé, sans se heurter à une fin de non-recevoir, à voir dire et juger qu'il était personnellement propriétaire des murs de l'immeuble appartenant à la SCI [R] ; que cette revendication de propriété immobilière, étrangère aux revendications mobilières seules de la compétence du juge commissaire, excédait les attributions de ce dernier de sorte que la décision prise sur opposition par le tribunal de la procédure collective est susceptible d'appel sur ce point, comme décidé par le conseiller de la mise en état, peu important l'omission matérielle, dans le dispositif du jugement, du rejet de la revendication; qu'il est également susceptible d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes en restitution de [I] [G] pareillement omises dans le dispositif;

Attendu que les consorts [R] se sont pour leur part désistés sans réserve de leur appel le 25 janvier 2011 alors qu'antérieurement n'avaient conclu que maître [X] qui s'était rapportée à justice et [I] [G] qui ne leur avait rien réclamé ; qu'en l'absence de demande ou d'appel incident antérieurs à ce désistement, celui-ci est parfait par application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, peu important que le conseiller de la mise en état en ait donné acte ou non avant le dépôt des conclusions du 28 octobre 201; qu'il ne peut être rétracté au motif que l'ordonnance du 7 avril 2011 a déclaré l'appel de [I] [G] recevable, cette décision, postérieure, n'étant pas de nature à démontrer qu'il a été régularisé par erreur ; que les conclusions et demandes postérieures au désistement, en tant qu'elles comportent des revendications personnelles des consorts [R], sont en conséquence irrecevables ; qu'elles ne peuvent valoir que comme conclusions d'intervention accessoire à l'appui des contestations de [I] [G] ;

Sur le bien-fondé de la contestation de [I] [G].

Attendu que [I] [G] soutient qu'en conséquence de la cession des parts de la SCI il est devenu l'associé unique de cette dernière dont le patrimoine, par suite de la liquidation judiciaire, lui a été transmis à titre universel par application des dispositions de l'article 1844 ' 5 du Code civil ; que cependant, d'une part, alors que le jugement définitif du 3 juin 1991 a subordonné le transfert de propriété des parts sociales au paiement du prix, il ne prouve aucunement avoir procédé à ce paiement de sorte que, aucune prescription acquisitive n'ayant joué de manière démontrée en sa faveur, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il est propriétaire des parts; que, d'autre part, les premiers juges ont fait une exacte application du texte invoqué en décidant que lorsque la dissolution de la société est la conséquence de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le transfert de propriété ne peut plus intervenir dès lors que le patrimoine de la société ne peut plus être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables aux procédures collectives ;

Attendu que pour le surplus le tribunal de la procédure collective, après avoir écarté un juste titre la contestation relative à la propriété, a décidé par une exacte analyse des faits de la cause et par des dispositions non susceptibles d'appel dont il n'est pas soutenu qu'elles sont affectées de nullité, qu'il n'y avait pas lieu de différer la vente en considération du litige opposant [I] [G] aux consorts [R] quant à la résolution de la vente des parts sociales pour défaut de paiement du prix, et que, malgré le versement d'une somme de 606'624,05 € par [I] [G] au liquidateur, subsistait un passif d'un montant suffisant pour justifier la vente sollicitée ;

Sur les demandes reconventionnelles de [I] [G].

Attendu que [I] [G] a réclamé la condamnation du liquidateur à payer une somme de 186'731,17 € avec intérêts de retard et à restituer la somme consignée de 606'624,05 € ; que la somme de 186'731,17 € correspond à un versement fait au créancier OSEO par une caution dont les premiers juges ont justement relevé qu'elle a vocation par l'effet de ce paiement à être subrogée dans les droits du créancier de sorte que le passif ne s'en trouvera pas minoré de manière certaine ; que, concernant la restitution de la somme de 606'624,05 €, celle-ci n'est présentée dans les conclusions d'appel qu'à titre principal pour l'hypothèse où [I] [G] serait reconnu propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de l'autorisation de vente ; que, la revendication de propriété ayant été rejetée, cette demande est sans objet ;

Attendu que [I] [G] émet un certain nombre de contestations quant au décompte du passif de la SCI qui lui est opposé par le liquidateur et entend voir dire, dans l'hypothèse où il ne serait pas reconnu propriétaire de l'immeuble, qu'un versement complémentaire de 72'130,83 € suffira à éteindre ce passif; qu'il n'y a pas lieu, l'offre de rachat du passif relevant de la négociation entre lui et le liquidateur non aboutie à ce jour, et non d'un droit consacré par une convention ou la loi, et pas davantage de la procédure collective concernée, de statuer sur le montant exact du passif qui relève des prérogatives du juge commissaire et sur celui de la somme complémentaire à verser éventuellement pour parvenir à son extinction, ce d'autant qu'il refuse de prendre en charge un certain nombre de frais et que, faute de preuve du versement du prix de cession des parts sociales, il ne peut être retenu qu'il acquerrait par l'effet de l'extinction la propriété de l'immeuble qui constitue la cause de son engagement ;

Sur la demande de dommages-intérêts de maître [N].

Attendu que maître [N] réclame 3'000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif à chacun des appelants ; que cet abus ne peut être retenu au vu des moyens développés de sorte que la demande sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que [U] et [L] [R] ainsi que [K] [S] se sont désistés définitivement de leur appel le 25 janvier 2011 et que par suite le jugement attaqué est entré en force de chose jugée à leur égard.

Déclare en conséquence irrecevables leurs conclusions déposées le 28 octobre 2011 sauf en ce qu'elles sont susceptibles de valoir intervention volontaire accessoire au profit de [I] [G].

Constate que le jugement attaqué a statué sur les demandes incidentes en revendication immobilière et restitution des sommes de [I] [G] qui ont été simplement omises matériellement dans le dispositif.

Déclare l'appel de [I] [G] recevable quant aux dispositions du jugement attaqué relatives à ces demandes incidentes et irrecevable pour le surplus.

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en revendication immobilière et en restitution de la somme de 186'731,17 €.

Déclare sans objet la demande en restitution de la somme de 606'624,05 € compte tenu du rejet de la revendication immobilière.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant supplémentaire à consigner par [I] [G] aux fins d'extinction du passif de la SCI [R].

Déboute maître [N] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive .

Condamne [U] et [L] [R] ainsi que [K] [S] in solidum aux entiers dépens nés de leur appel.

Condamne [I] [G] aux entiers dépens nés de son appel.

Condamne [U] et [L] [R], [K] [S] et [I] [G] in solidum à payer à maître [N] une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avoué de maître [N] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17231
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/17231 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;10.17231 ?
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