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04/01/2012 | FRANCE | N°11/13183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 04 janvier 2012, 11/13183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2012



N°2012/27

Rôle N° 11/13183







CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]





C/



[H] [D]











































Grosse délivrée le :

à :





Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Flo

rence SULTAN, avocat au barreau de TOULON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 23 Février 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20500864.





APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2012

N°2012/27

Rôle N° 11/13183

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

C/

[H] [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 23 Février 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20500864.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [M], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florence SULTAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le médecin [H] [D] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d'un recours tendant à contester la décision en date du 22 mars 2005 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant une demande de passage en secteur conventionné à honoraires différents (secteur 2).

Le Tribunal par jugement en date du 23 février 2007, a fait droit à son recours.

La caisse a relevé appel de cette décision, le 11 avril 2007.

Le conseil de l'appelant expose notamment que malgré l'abrogation par la loi du 13 août 2004 de l'article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale, duquel était tirée la mise en place et l'application du Règlement Conventionnel Minimum (RCM), ce dernier demeurait applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention et ainsi justifiait le refus, opposé au médecin, du droit d'exercice en secteur conventionné à honoraires différents au regard des éléments de l'espèce.

Il sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté le médecin [H] [D] entend notamment obtenir la confirmation de la décision, faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de prouver qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004, un texte ait prévu le maintien du RCM, hors l'hypothèse d'une rupture des négociations ; que les rapports entre les médecins et les caisses n'étaient donc pas régis par le RCM et qu'ainsi celui-ci ne pouvait être invoqué pour refuser une demande de passage en secteur conventionné à honoraires différents.

Il sollicite diverses sommes à titre de dommages intérêts ainsi qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que le docteur [H] [D], médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie, a débuté son activité libérale le 1er février 2000 et a formé le 28 octobre 2004 une nouvelle demande d'exercice en secteur conventionné à honoraires différents (secteur II), une première demande ayant été rejetée par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 18 septembre 2007, avec pourvoi en cassation, lui-même rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2009 ;

Attendu que l'arrêté interministériel en date du 13 novembre 1998 a édicté le RCM, en s'appuyant sur les dispositions de l'article L 162-5-9 du code de la sécurité sociale ;

Que cet arrêté réglementait, notamment, les relations tarifaires entre les médecins spécialistes et les caisses et en particulier, en ses articles 12 et 15, les conditions d'accès de médecins exerçant selon le système dit à honoraires opposables (secteur I) vers un exercice à honoraires différents (secteur II) ;

Attendu que les dispositions de l'article L 162-5-9 précité ' abrogé par la loi du 13 août 2004 ' prévoyaient qu'un règlement conventionnel minimal (RCM) édicté par voie d'arrêté ministériel, pris après consultation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des praticiens et, le cas échéant, du Conseil National de l'ordre des médecins, s'appliquait en l'absence de convention nationale ;

Que ces dispositions habilitaient les pouvoirs publics à se substituer à la convention, chaque fois que celle-ci ne trouvait plus à s'appliquer, en leur conférant le pouvoir d'édicter l'ensemble des mesures figurant ordinairement, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, dans les conventions nationales conclues entre les parties intéressées ;

Qu'ainsi, au moment du dépôt de la demande de changement de secteur par le docteur [H] [D], il en résulte nécessairement que le RCM constituait le substitut d'un régime conventionnel défaillant ; qu'en outre ce pouvoir de substitution n'est pas limité et prend en considération l'ensemble des relations entre les caisses et les praticiens ;

Qu'au surplus, le médecin en exerçant sa pratique postérieurement à la parution de l'arrêté de 1998, a, par son attitude et les actes posés avant sa demande de changement de secteur, acquiescé au principe de mise en 'uvre de ce RCM ;

Attendu d'une part, concernant les conséquences en découlant, qu'il résulte de la combinaison de l'article L 162-5-9 alors applicable et de l'arrêté du 13 novembre 1998 en ses articles 12 et 15 que seuls les médecins précédemment conventionnés, qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, sous réserve des autres conditions de titres, peuvent opter pour le secteur à honoraires différents, par lettre recommandée expédiée à la caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressée par cet organisme ;

Attendu d'autre part, que s'agissant du caractère révocable du droit d'option, le RCM détermine, au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ;

Que le fait d'invoquer le silence du texte en ce qui concerne la possibilité de changement et ainsi prétendre au caractère révocable de l'option, tendrait à rajouter au texte un élément que celui-ci ne contient pas et reviendrait à vider les dispositions réglementaires de leur contenu sur les conditions d'adhésion qu'il s'agisse des délais prévus par l'article 15 ou des conditions de date d'installation et de titres prévues par l'article 12c ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 3],

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision en date du 22 mars 2005 de la Commission de Recours Amiable,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/13183
Date de la décision : 04/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/13183 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-04;11.13183 ?
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