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05/01/2012 | FRANCE | N°09/09584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 05 janvier 2012, 09/09584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2012



N° 2011/





Rôle N° 09/09584





SA ELECTRICITE DE FRANCE





C/



[O] [G]











Grosse délivrée

le :



à :



Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



SELARL ERGASIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/902.







APPELANTE



SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en son unité dénommée EDF PRODUC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2012

N° 2011/

Rôle N° 09/09584

SA ELECTRICITE DE FRANCE

C/

[O] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL ERGASIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/902.

APPELANTE

SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en son unité dénommée EDF PRODUCTION MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Mme [X] (Membre de l'entreprise.)

INTIME

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de la SELARL ERGASIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivia PARISOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société EDF est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 28 avril 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui a dit et jugé qu'il y avait exécution fautive et discriminatoire du contrat de travail de Monsieur [O] [G] et a condamné la société EDF à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et discriminatoire du contrat de travail et celle de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que Monsieur [G] n'a subi aucune discrimination et que son contrat de travail a été exécuté par EDF de manière loyale, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] a sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, outre la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'au visa des articles L.1132-1 et L.1142-1, et également L.1222-1 du code du travail, le salarié, agent EDF depuis 1982, soutient avoir été l'objet d'une différence de traitement et avoir été victime dans le déroulement de sa carrière, de discrimination professionnelle.

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Attendu que Monsieur [G] a été recruté par la société EDF le 14 décembre 1982 en qualité d'agent stagiaire, groupe fonctionnel 3, niveau de rémunération 3, échelon 2 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, depuis le 1er juillet 2011, il occupe l'emploi de technicien d'exploitation, groupe fonctionnel 9, niveau de rémunération 110.

Attendu que le salarié invoque des éléments laissant présumer une inégalité de traitement, à savoir:

- la communication de son dossier personnel lui a été refusée en janvier 1992,

- son reclassement à des postes de catégorie supérieure lui a été refusé à deux reprises au moins, notamment en 1996 et en 2001,

- sa prime d'astreinte lui a été supprimée,

- il n'a pas eu de revalorisation individuelle de salaire pendant 8 ans,

- il a été injustement mis en cause pour harcèlement moral en 2005,

- il devrait bénéficier du niveau de rémunération 130 à 145 à l'instar d'autres agents de même formation et même ancienneté que lui.

Qu'il convient d'analyser successivement lesdits éléments à la lumière des explications fournies en réponse par l'employeur;

Que sur la communication du dossier personnel à l'agent, l'employeur lui a répondu le 13 janvier 1992 que les appréciations individuelles et les aptitudes sur les postes sur lesquels il a candidaté lui ont été communiquées et que le entretiens individuels avec la hiérarchie ne donnent pas lieu à l'établissement d'un document joint au dossier de l'agent.

Attendu qu'en 1996, Monsieur [G] , alors classé en GF 5 NR7, occupant un poste de chef ouvrier, collège exécution dans la filière exploitation, a postulé sur des postes classés GF 8 dans la même filière mais dans le collège maîtrise, pour lesquels il n'a pas été retenu, ayant été reclassé sur un poste GF6 dans la catégorie exécution au 1er juillet 1996.

Que les trois candidats retenus sur 20 ([U], [N] et [R]) étaient tous déjà positionnés en catégorie' maîtrise' et classés dans un groupe fonctionnel plus élevé que Monsieur [G] (GF 6 et GF 7) et avaient été notés aptes par la Commission secondaire du personnel, composée de membres de la Direction et de membres du personnel.

Que d'ailleurs, le supérieur hiérarchique du salarié avait considéré Monsieur [G] apte à un poste du groupe 7 et non du groupe 8.

Qu'il n'y a donc pas eu discrimination à la promotion alors que finalement en novembre 1998, le salarié a été positionné sur un poste classé au groupe fonctionnel 8.

Qu'en 2001, Monsieur [G] s'est porté candidat sur un poste de technicien d'exploitation du groupe 9-10-11, sur lequel il a été déclaré apte mais le candidat retenu (SABATELLI) était déjà issu du groupe 9 et possédait un bac de technicien alors que Monsieur [G] n'est titulaire que d'un brevet professionnel.

Qu'il en est de même sur la candidature de Monsieur [G] à un autre poste de technicien d'exploitation en juin 2001, le candidat retenu étant du groupe 9.

Que dès lors, les rejets de candidature ne sauraient revêtir un caractère discriminatoire, l'employeur justifiant son choix par des critères objectifs.

Attendu que lors de la réforme de structure en 1996 ayant conduit à supprimer le poste de Monsieur [G], ce dernier a perdu la prime d'astreinte attachée au poste qu'il occupait .

Que cependant, il a dès lors bénéficié d'une indemnité mensuelle résorbable de perte d'astreinte, selon l'article 10.21 de la note 70-49 relative aux réformes de structure et qu'il n'y a donc eu en l'espèce qu'une stricte application des textes réglementaires internes.

Attendu que le salarié fait valoir que de 1998 à 2007, il n'a pas eu de revalorisation individuelle de salaire, n'ayant augmenté que de 10 points en 9 ans, soit du niveau de rémunération NR 90 en 1998 à NR 100 en 2007.

Qu'il est constant que de 2001 à 2007, le salarié n'a postulé sur aucun poste publié vacant sur des emplois de plage supérieure ni fait l'objet d'un avancement au choix par son employeur, alors que l'augmentation individuelle du niveau de rémunération ne se fait qu'au choix en fonction des appréciations de l'agent.

Que l'employeur, pour justifier l'absence d'augmentation dudit NR durant cette période, verse au dossier des éléments d'appréciation démontrant une détérioration du comportement professionnel de Monsieur [G] tant dans ses relations avec sa hiérarchie qu'avec son équipe, dans son rôle de coordonnateur.

Qu'ainsi la lettre de la Direction en date du 16 décembre 2003 adressé à Monsieur [G] explicite des reproches adressés à ce dernier lors d'une formation professionnelle.

Que de même, la fiche d'appréciation de son supérieur en date du 5 janvier 2005 et la lettre du directeur EDF GEH Basse Durance en date du 1er avril 2005 relatent les difficultés rencontrées par le salarié dans l'exercice de son activité, notamment dans son rôle de chef d'équipe;

Que d'ailleurs, Monsieur [G] reconnaissait lui-même dans un courrier du 23 février 2005, qu'il était prêt à améliorer son comportement.

Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir proposé au salarié une mission de six mois sur un autre poste pour le changer d'environnement, et d'avoir pris acte du refus du salarié sans lui imposer .

Que de même, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir fait pratiquer un audit au sein de l'équipe de [Localité 4] dirigée par Monsieur [G], en l'état d'une dégradation de la situation relationnelle de celle-ci, accompagnée de troubles de santé présentés par plusieurs agents la composant.

Que s'il n'en est résulté aucune suite disciplinaire, il n'en demeure pas moins que des problèmes ont été mis en évidence au niveau du management de l'agent coordonnateur de l'équipe, en l'occurrence Monsieur [G].

Que la déficience de ce dernier à ce niveau ressort également du contenu des entretiens annuels de progrès (EAP) du salarié sur toue la période de 1999 à 2005, à savoir que tous les entretiens mettent l'accent sur les difficultés relationnelles de Monsieur [G] avec les agents de son équipe à [Localité 4] , 'capacité relationnelle à améliorer' , l'agent reconnaissant 'des problèmes pour la conduite de l'équipe ', 'animation de l'équipe à améliorer'..

Que dès lors, l'employeur explique l'absence d'avancement de NR par ces insuffisances professionnelles, éléments objectifs explicités à l'agent lors des entretiens annuels et qui ne sauraient constituer une mesure discriminatoire.

Qu'il convient en outre de relever que l'agent n'a pas usé de son droit de formuler une requête sur sa situation individuelle, droit conforme à l'article 3 du statut national.

Que son déroulement de carrière a d'ailleurs repris depuis 2007 avec l'amélioration des appréciations de travail de l'agent;

Que la société EDF a fourni un panel de 10 salariés EDF ayant la même direction d'appartenance, la même ancienneté, la même fonction à l'embauche, le même diplôme à l'embauche avec le même classement à l'embauche que Monsieur [G], duquel il ressort que celui-ci est dans la moyenne au niveau GF et dans la moyenne inférieure au niveau NR ( 3/10 ont ce même NR), ce qui correspond à une évolution de carrière normale à l'exception pour le salarié de la période susvisée de 2001 à 2005 durant laquelle il n'a pas eu d'avancement au choix.

Que les salariés mis en avant par le salarié ayant été embauchés avant lui et ayant donc une plus grande ancienneté, ne peuvent servir d'éléments de comparaison valables.

Qu'en conséquence, il convient de dire et juger que Monsieur [G] n'a subi aucune discrimination et que son contrat de travail a été exécuté par EDF de manière loyale.

Qu'il y a lieu de débouter le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Que l'intimé succombant supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Déboute les parties de toutes leurs demandes .

Condamne Monsieur [G] [O] à supporter les entiers dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/09584
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/09584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;09.09584 ?
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