La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2012 | FRANCE | N°10/22084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 10 janvier 2012, 10/22084


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/22084







SARL AGENCE [Adresse 2]





C/



[K] [I]

[N] [O] épouse [I]

[X] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER







>








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05468.





APPELANTE



SARL AGENCE [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/22084

SARL AGENCE [Adresse 2]

C/

[K] [I]

[N] [O] épouse [I]

[X] [J]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05468.

APPELANTE

SARL AGENCE [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [N] [O] épouse [I],

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Maître [X] [J], mandataire judiciaire liquidateur de M. et Mme [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant débouté la SARL AGENCE [Adresse 2] de ses demandes,

Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2010 de la SARL AGENCE [Adresse 2],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 novembre 2011 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2011 par Maître [J],

Vu l'assignation délivrée à personne aux époux [I] le 9 mai 2011,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2011,

SUR CE

Attendu que le 17 juillet 2007 les époux [I] ont confié à la SARL AGENCE [Adresse 2] un mandat exclusif de vente d'un immeuble sis à [Localité 6] moyennant le prix de 330.000 euros ;

Que, par courrier recommandé du 22 juillet 2007 reçu le 27, ils ont avisé l'agence qu'ils révoquaient ce mandat ;

Que celle-ci, par courrier du 27 juillet 2007, a indiqué qu'elle n'acceptait pas cette révocation et a poursuivi ses diligences, faisant visiter l'appartement, procéder aux expertises obligatoires et notamment au mesurage du bien et trouvant un acquéreur ;

Que c'est alors que les époux [I] ont rappelé qu'ils avaient révoqué le mandat dès le 22 juillet 2007 ;

Attendu que le tribunal a, par jugement dont appel, rejeté la demande de paiement de l'AGENCE [Adresse 2] ;

Sur le sursis à statuer

Attendu que Maître [J], es-qualités de liquidateur de Monsieur [I], demande le sursis à statuer au motif qu'il a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE pour demander la nullité du mandat ;

Attendu qu'il convient de relever qu'il n'a formé cette demande que par acte du 4 novembre 2011, soit près de trois années après avoir lui-même été attrait en la procédure par acte du 8 décembre 2008, sans fournir une quelconque explication à cette extrême lenteur, étant observé au surplus que cette demande ne présenterait un intérêt que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que ledit mandat doit produire ses effets ;

Sur la nullité

Attendu qu'à titre subsidiaire le même Maître [J] demande ensuite de dire et juger que le mandat du 17 juillet 2007 est nul ;

Que cette demande ne peut qu'être rejetée pour avoir été précédemment formée devant une autre juridiction ainsi qu'il l'indique lui-même ;

Sur la révocation du mandat

Attendu que, par application de l'article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, sauf au mandataire à prouver que son mandant a abusé de ce droit et lui a causé un préjudice ;

Attendu qu'en l'espèce les époux [I] ont par courrier recommandé du 22 juillet 2007 révoqué le mandat consenti le 17 ;

Attendu que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette révocation dès lors que l'unique diligence accomplie par lui jusque là, à savoir l'évaluation de l'immeuble, a été rémunérée ;

Attendu qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des diligences accomplies ultérieurement dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir reçu un nouveau mandat écrit des époux [I] après la révocation du 2 juillet 2007 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL AGENCE [Adresse 2] au paiement d'une somme de 1000 euros à Maître [J], es-qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LATIL-ALLIGIER, avoués.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22084
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/22084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;10.22084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award