COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 10/22084
SARL AGENCE [Adresse 2]
C/
[K] [I]
[N] [O] épouse [I]
[X] [J]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05468.
APPELANTE
SARL AGENCE [Adresse 2], agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,
assistée par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [N] [O] épouse [I],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Maître [X] [J], mandataire judiciaire liquidateur de M. et Mme [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant débouté la SARL AGENCE [Adresse 2] de ses demandes,
Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2010 de la SARL AGENCE [Adresse 2],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 novembre 2011 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2011 par Maître [J],
Vu l'assignation délivrée à personne aux époux [I] le 9 mai 2011,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2011,
SUR CE
Attendu que le 17 juillet 2007 les époux [I] ont confié à la SARL AGENCE [Adresse 2] un mandat exclusif de vente d'un immeuble sis à [Localité 6] moyennant le prix de 330.000 euros ;
Que, par courrier recommandé du 22 juillet 2007 reçu le 27, ils ont avisé l'agence qu'ils révoquaient ce mandat ;
Que celle-ci, par courrier du 27 juillet 2007, a indiqué qu'elle n'acceptait pas cette révocation et a poursuivi ses diligences, faisant visiter l'appartement, procéder aux expertises obligatoires et notamment au mesurage du bien et trouvant un acquéreur ;
Que c'est alors que les époux [I] ont rappelé qu'ils avaient révoqué le mandat dès le 22 juillet 2007 ;
Attendu que le tribunal a, par jugement dont appel, rejeté la demande de paiement de l'AGENCE [Adresse 2] ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que Maître [J], es-qualités de liquidateur de Monsieur [I], demande le sursis à statuer au motif qu'il a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE pour demander la nullité du mandat ;
Attendu qu'il convient de relever qu'il n'a formé cette demande que par acte du 4 novembre 2011, soit près de trois années après avoir lui-même été attrait en la procédure par acte du 8 décembre 2008, sans fournir une quelconque explication à cette extrême lenteur, étant observé au surplus que cette demande ne présenterait un intérêt que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que ledit mandat doit produire ses effets ;
Sur la nullité
Attendu qu'à titre subsidiaire le même Maître [J] demande ensuite de dire et juger que le mandat du 17 juillet 2007 est nul ;
Que cette demande ne peut qu'être rejetée pour avoir été précédemment formée devant une autre juridiction ainsi qu'il l'indique lui-même ;
Sur la révocation du mandat
Attendu que, par application de l'article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, sauf au mandataire à prouver que son mandant a abusé de ce droit et lui a causé un préjudice ;
Attendu qu'en l'espèce les époux [I] ont par courrier recommandé du 22 juillet 2007 révoqué le mandat consenti le 17 ;
Attendu que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette révocation dès lors que l'unique diligence accomplie par lui jusque là, à savoir l'évaluation de l'immeuble, a été rémunérée ;
Attendu qu'il n'est pas fondé à se prévaloir des diligences accomplies ultérieurement dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir reçu un nouveau mandat écrit des époux [I] après la révocation du 2 juillet 2007 ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AGENCE [Adresse 2] au paiement d'une somme de 1000 euros à Maître [J], es-qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LATIL-ALLIGIER, avoués.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,