La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2012 | FRANCE | N°10/12438

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 12 janvier 2012, 10/12438


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012



N° 2012/13













Rôle N° 10/12438







SARL SOCIETE IMMOBILIERE PERRAUD





C/



SARL STE D'EDITION PRESSE IMPRESSION PUBLICITE DE LA COTE D'AZUR

[M] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL

SCP ERMENEUX













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010R60.





APPELANTE



SARL SOCIETE IMMOBILIERE PERRAUD,

dont le siége social est [Adresse 4]



représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoué...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

N° 2012/13

Rôle N° 10/12438

SARL SOCIETE IMMOBILIERE PERRAUD

C/

SARL STE D'EDITION PRESSE IMPRESSION PUBLICITE DE LA COTE D'AZUR

[M] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010R60.

APPELANTE

SARL SOCIETE IMMOBILIERE PERRAUD,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

assistée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

SARL STE D'EDITION PRESSE IMPRESSION PUBLICITE DE LA COTE D'AZUR,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Catherine COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE

Maître [M] [E],

ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SOCIETE EDITION PRESSE IMPRESSION PUBLICITE DE LA COTE D'AZUR

et intervenant volontaire en qualité de liquidateur judiciaire

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me Catherine COHEN-SEAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'ÉDITION PRESSE IMPRESSION PUBLICITÉ DE LA CÔTE D'AZUR, dite SEPIPCA, a fait assigner devant le président du Tribunal de commerce de NICE, statuant en référés, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PERRAUD pour l'entendre condamnée, sous astreinte, à lui livrer des pièces manquantes et à procéder au montage et à la mise en route d'un matériel acquis auprès d'elle en 2008. Elle a sollicité également l'allocation d'une provision de 100'000 € pour le préjudice qu'elle aurait subi et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ÉDITION PRESSES IMPRESSION PUBLICITÉ DE LA CÔTE D'AZUR

ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, le 1er avril 2010, Me [E], mandataire judiciaire, est intervenu aux débats.

Par ordonnance en date du 10 juin 2010, le juge des référés a ordonné à la S.A.R.L. PERRAUD de livrer les pièces manquantes et de procéder au montage et à la mise en route du matériel décrit dans la facture proforma du 25 janvier 2005(sic), sous peine d'une astreinte de 3000€ par jour de retard à compter de sa décision. Il a en outre condamné la défenderesse à payer à Me [E], ès qualités, 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a par, contre, débouté la demanderesse de sa demande de provision.

La société PERRAUD a relevé appel de cette décision.

Dans des écritures du 3 novembre 2010, tenues ici pour intégralement reprises du moins en ce qu'elles concernent la demande de réformation de l'ordonnance, puisqu'il y est aussi fait référence au problème de la liquidation de l'astreinte par le juge de l'exécution, elle soutient que l'ordonnance doit être réformée dans la mesure où il existe des contestations sérieuses sur la demande de la société ÉDITION PRESSES IMPRESSION PUBLICITÉ DE LA CÔTE D'AZUR et sollicite la condamnation de Me [E], ès qualités, à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en effet la demande se heurtait à des contestations sérieuses puisque le matériel n'avait pas été acquis par la société SEPIPCA, mais faisait l'objet d'un contrat de crédit-bail, que l'intimée, locataire du matériel, l'avait accepté sans réserves, et que seule la facture définitive du 15 mai 2009 pouvait servir de base à la demande, demande qui ne pouvait d'ailleurs être examinée qu'en présence de la société LIXXBAIL. Elle ajoute qu'en outre la société SEPIPCA a refusé de la laisser accéder à la machine, tant avant qu'après le prononcé de l'ordonnance, n'a pas mis en oeuvre les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la machine, n'a pas voulu souscrire à sa demande d'expertise et n'a d'autre but que d'obtenir des sommes au titre de la liquidation de l'astreinte.

.

La liquidation judiciaire de la société SEPIPCA a été prononcée le 10 juin 2010.

Dans des écritures du 10 juin 2011, portant intervention volontaire, Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEPIPCA, réplique que l'ordonnance déférée doit être confirmée et l'appelante condamnée à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que l'appelante a fait, à son administrée, le 30 janvier 2008, une proposition très précise sur les machines qui devaient être vendues montées et mises en route dans ses ateliers, qu'un acompte d'un montant de 140'000 € fut alors versé, mais que l'accord de financement par crédit-bail n'ayant pu être obtenu avant le 17 avril 2009, dans l'intervalle la société PERRAUD avait fait pression sur le gérant de la société SEPIPCA et obtenu la signature du procès verbal de réception des machines fin mai 2009 et ce alors qu'il était convenu que cette réception interviendrait début juillet 2009, que quand cette réception partielle des machines intervint, elles ne purent être mises en marche du fait de l'absence des techniciens de la société PERRAUD, qu'une seconde livraison, encore incomplète et imparfaite, intervint le 7 août 2009, que le montage et la mise en route des machines n'étant toujours pas effectif en février 2010, la présente instance dut être intentée alors que parallèlement la situation particulièrement difficile de la société SEPIPCA provoquait l'ouverture de la procédure collective.

Il ajoute que la situation particulièrement difficile de son administrée ne lui permet pas de poursuivre des actions au fond et que la société LIXXBAIL, propriétaire du matériel va le récupérer.

L'ordonnance de clôture est du 3 novembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que, même en présence d'un contrat de crédit bail, il est possible pour le locataire a qui l'acquéreur a concédé ses recours contre le fournisseur, d'agir contre ce dernier, qu'en l'espèce, le contrat de crédit bail fourni par la société IM PERRAUD, elle-même, permet de retenir que la société SEPIPCA, avec qui elle avait d'ailleurs toujours directement correspondu, avait conservé ce droit à agir à son encontre ;

Attendu cependant qu'en l'espèce, en l'état de l'existence d'un procès verbal de réception des machines signé le 15 mai 2009 par le gérant de la société SEPIPCA au vu de la facture du même jour adressée à LIXXBAIL, et d'une reconnaissance par ce dernier, dans un courrier du 10 août 2009, que les machines étaient intégralement livrées le 15 mai 2009 et opérationnelles en octobre 2009, la demande de condamnation à livrer des pièces manquantes présentée plusieurs mois après la signature de ce procès verbal, date à laquelle le gérant de la société SEPIPCA avait reconnu que les dites machines étaient opérationnelles, se heurtait à une contestation sérieuse,

qu'elle se heurtait à une contestation d'autant plus sérieuse, que les pièces manquantes dont il était demandé la fourniture, et dont le juge des référés a ordonné la livraison sous astreinte, n'étaient pas listées dans l'assignation, mais seulement dans des pièces produites et notamment dans deux courriers des 2 et 3 février 2010, auxquels la société IM PERRAUD avait répondu que ces pièces étaient commandées ou réparées en mars 2010, dans un autre courrier du 19 mars 2010, où d'autres pièces étaient encore demandées par la société SEPIPCA, mais qui met à la charge de la société IM PERRAUD des obligations de fourniture de certaines pièces et de services comme la lubrification ou le graissage des machines, sans en justifier le fondement contractuel,

qu'enfin en ce qui concerne l'absence, en mars 2010, de 7 cartes électroniques nécessaires pour faire fonctionner les machines, notamment l'HEIDELBERG SM 102 F. PP, cartes qui n'étaient plus dans la dite machine au siège de la société SEPIPCA, s'il est certain que ces cartes ont été livrées à la société SEPIPCA, il n'est pas établi que leur disparition soit imputable à la société IM PERRAUD puisque seul le gérant de la société SEPIPCA a affirmé à l'huissier qu'il avait mandaté qu'elles auraient été emportées par le technicien 'missionné' par IMPERRAUD,

que de même se heurtait à une difficulté sérieuse, une demande de mise en route des machines puisque l'appelante démontre, elle, que les machines avaient fonctionné, et qu'il n'était semble-t-il produit devant le juge des référés aucun élément justifiant d'une absence de fonctionnement ou de la réalité d'une impossibilité de fonctionnement,

que dès lors l'ordonnance déférée doit être réformée ;

Attendu que la situation des parties ne justifie pas en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME l'ordonnance entreprise,

DEBOUTE Me [E] ès qualités de liquidateur de la société SEPIPCA de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société SEPIPCA aux dépens et autorise la S.C.P. LATIL, PENNAROYA LATIL, ALLIGIER, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12438
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/12438 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.12438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award