COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2012
N° 2012/ 027
Rôle N° 10/22124
SA SLH SUD EST
C/
SCI ROTOLOC
SNC EIFFACE CONSTRUCTION PROVENCE
SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D.APPLICATIONS THERMIQUES
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11-10-1036.
APPELANT
SA SLH SUD EST
dont le siège social est : [Adresse 1]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SCI ROTOLOC,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, la ASS PIERI ETIENNE / DUPIELET FABIEN, avocats au barreau de MARSEILLE
SNC EIFFACE CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL COMPAGNIE MERIDIONALE D.APPLICATIONS THERMIQUES
dont le siège social est : [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 20/10/10 qui a condamné in solidum la SNC EIFFAGE, la SARL CMT et la SA SLH SUD EST sous son enseigne EPHTA à payer à la SCI ROTOLOC la somme de 3.948,46 euros ;
Vu l'appel de cette décision en date du 10/12/10 par la SA SLH et ses écritures en date du 28/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SCI ROTOLOC en toutes ses demandes ; subsidiairement de condamner la société CMT à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;
Vu les écritures de la SCI ROTOLOC en date du 20/06/11 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ; subsidiairement de dire que les sociétés SLH, EIFFAGE et CMT ont commis des fautes dans la réalisation et l'installation du système de chauffage ; de dire que la SCI subit un préjudice et de condamner les sociétés à lui payer la somme de 4.147,80 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures de la SNC EIFFAGE en date du 2/05/11 par lesquelles elle demande à la cour de déclarer la SCI ROTOLOC prescrite en son action ; subsidiairement de la débouter en ses demandes ;
La SCI ROTOLOC a acheté un bien en VEFA le 17/02/03 à la SCI LA ROTONDE ; le PV de réception des travaux a été signé le 10/06/04 ; le 5/05/06 un expert a été désigné aux fins de rechercher les éventuels désordres affectant le système de chauffage et rafraîchissement ;
Le 9/10/07 la SCI LA ROTONDE a été dissoute ; l'expert a déposé son rapport le 24/06/08 ;
L'expert indique que l'installation de climatisation réversible concernée comprend une unité de traitement de l'air interne à l'appartement dont le refroidissement ou le réchauffement est réalisé à l'aide d'un aéroréfrigérant se trouvant sur le toit de l'immeuble ; le débit de l'air est assuré par un moto ventilateur qui pulse l'air dans des gaines souples aboutissant dans chacune des pièces principales et qui aboutit à des bouches placées au dessus des portes d'accès ; la régulation est assurée par un thermostat principal placé dans le séjour qui est maître pour la commande en chauffage ou rafraîchissement et par des thermostats secondaires agissant sur des volets d'air disposés au départ des 3 gaines ;
L'expert indique aussi qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage ont été effectuées ; qu'un constat d'huissier est intervenu le 30/08/05 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18/01/06 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage ;
Une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance DO a relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires ;
La SNC EIFFAGE fait soutenir la prescription de l'action au motif que le dysfonctionnement provient de l'unité individuelle installé dans l'appartement qui est un élément d'équipement privatif et démontable ; elle ajoute que cet élément a été changé en 2009 sans que cela ait porté atteinte au gros oeuvre ou au reste de l'installation ;
Elle soutient qu'il s'agit donc d'un équipement dissociable relevant de la prescription biennale et non pas de la prescription décennale retenue par le 1er juge ; elle ajoute que la SCI ROTOLOC a pris possession des lieux le 10/06/04; qu'elle a sollicité une mesure d'expertise le 28/02/06 mais n'a assigné sur le fond que le 6/03/10, soit plus de deux après ;
La SCI ROTOLOC réplique que le dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation rend nécessairement l'appartement impropre à sa destination ; que donc ce désordre relève des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
La cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que l'élément en cause a pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agit d'un élément dissociable installé dans un appartement ;
La cour constate aussi que l'expert commis n'a jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation ; que de plus un différence de 2° dans un pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination ;
La cour dira donc que l'équipement en cause constitue un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale ;
La cour dit aussi qu'il résulte de la chronologie de la procédure qu'un délai de plus de deux s'est écoulé entre la date de la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date de l'assignation des parties au fond ; que donc la SCI ROTOLOC est prescrite en ses demandes ;
La cour réformera en conséquence la décision en toutes ses dispositions et déboute la SCI ROTOLOC en ses demandes ;
La SCI ROTOLOC sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA SLH SUD EST et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la SA SLH SUD EST en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déclare la SCI ROTOLOC prescrite en ses demandes ;
Condamne la SCI ROTOLOC à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA SLH SUD EST et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION
Condamne la SCI ROTOLOC aux entiers dépens de toute la procédure, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit des avoués en la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Ybs.