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13/01/2012 | FRANCE | N°10/19833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 janvier 2012, 10/19833


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 13 JANVIER 2012



N°2012/ 88















Rôle N° 10/19833







[M] [J]





C/



Etablissement Public EHPAD DE [Localité 3] (Etablissement Public Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes)































Grosse délivrée le :



à :


<

br>-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



-EHPAD DE [Localité 3]









Copie certifiée conforme délivrée à Mme [J] le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/83.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2012

N°2012/ 88

Rôle N° 10/19833

[M] [J]

C/

Etablissement Public EHPAD DE [Localité 3] (Etablissement Public Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes)

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

-EHPAD DE [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée à Mme [J] le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/83.

APPELANTE

Madame [M] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

Etablissement Public EHPAD DE [Localité 3] (Etablissement Public Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de M. [Y] [R] (Membre de l'établissement public) en vertu d'un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [J] a été embauchée en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers par l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de [Localité 3] (EHPAD) dans le cadre d'une série de contrats à durée déterminée (contrat emploi solidarité du 21 février 2000 au 31 janvier 2001, suivi d'emplois consolidés du 1er février 2001 au 28 février 2005), avant d'être engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars au 30 juin 2005, renouvelé par la suite jusqu'au 31 décembre 2009, date de fin des relations contractuelles entre les parties.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de Mme [M] [J] était de 1.584,67 euros.

*******

Le 25 février 2010, Mme [M] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles pour demander la requalification des contrats de travail consolidés en contrat à durée indéterminée et le règlement des sommes dues sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*******

Par jugement en date du 27 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes d'Arles:

- a débouté Mme [M] [J] de sa demande de requalification,

- s'est déclaré incompétent sur la demande de transformation d'un contrat de droit public du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1111-1 du code du travail,

- débouté Mme [M] [J] de ses autres demandes.

- débouté l'établissement EHPAD de sa demande sur les frais irrépétibles.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2010 et reçue au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2010, Mme [M] [J] a interjeté appel.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [M] [J] réitère ses demandes sur la requalification des contrats de travail. Elle réclame les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 3.005,62 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 300,56 euros,

- indemnité de requalification: 1.502,81 euros,

- indemnité de licenciement: 2.653,96 euros,

- dommages intérêts pour rupture abusive: 15.000 euros.

Elle demande également la remise des documents légaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'EHPAD de [Localité 3] conclut à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes sur la requalification du contrat de travail, en soutenant que la relation contractuelle s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de droit public, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige, et demande la confirmation du jugement sur ce point. Il réclame la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur l'exception d'incompétence

Au visa de l'article L 322-4-7 du code du travail applicable à l'espèce, le contrat emploi consolidé à durée déterminée qui lie un salarié à un organisme public a la nature juridique d'un contrat de droit privé de telle sorte que le litige relatif à sa requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence judiciaire, et non de la compétence des juridictions administratives.

En conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

Sur la demande de requalification du contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003

Le contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003 produit aux débats qui a fait suite à de précédents contrats du même type stipule que l'engagement a couru à compter du 1er février 2003 pour une durée de douze mois.

Or, au visa de l'article L 122-3-1 devenu L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Au visa de l'article L 122-3-13 devenu L 1245-1 du code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du contrat, aucun écrit n'avait été établi entre les parties, puisque le contrat n'est daté que du 24 février 2003, soit en infraction aux termes de l'article susvisé, et que l'intimée ne produit aucun élément probant pour justifier ce retard alors que les précédents contrats avaient été conclus en respect de la règle susvisée, Mme [M] [J] est fondée à revendiquer la requalification en contrat à durée indéterminée, même si elle ne démontre aucun préjudice du fait de la poursuite contractuelle jusqu'en 2009, de telle sorte que le jugement doit être infirmé.

En application de l'article L 122-3-13 devenu L 1245-2 du code du travail, il convient de lui allouer la somme de 1.502,81 euros à titre d'indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail

La requalification du contrat de travail du 24 février 2003 en contrat à durée indéterminée ne peut qu'entraîner celle des contrats à durée déterminée ultérieurs, peu important que des contrats à durée déterminée de droit public aient été consentis par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2009.

Il en résulte, en l'absence de démission claire et non équivoque de la salariée, que la rupture contractuelle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande de Mme [J] est fondée.

Sur les incidences indemnitaires

* - indemnité de préavis

Au visa des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-8 devenu L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [J] est en droit de prétendre à la somme de 3.005,62 euros, celle de 300,56 euros au titre des congés payés afférents.

* - indemnité de licenciement

Au visa de l'articles L 1234-9 du code du travail, Mme [J] peut prétendre à une indemnité de 2.653,96 euros.

* - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée est mal fondée à réclamer de manière cumulée avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement.

* - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de la salariée, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 9.600 euros.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de Mme [M] [J].

De même, au visa du même principe d'équité, la demande de l'EHPAD n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Rejette l'exception d'incompétence.

Infirme le jugement du 27 octobre 2010 du Conseil de Prud'hommes d'Arles sur la requalification des contrats de travail et ses incidences.

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Prononce la requalification du contrat de travail du 24 février 2003 en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence celle des contrats de travail subséquents.

Condamne l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de [Localité 3] (EHPAD) à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.502,81 euros à titre d'indemnité de requalification.

Dit que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de [Localité 3] (EHPAD) à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 3.005,62 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 300,56 euros,

- indemnité de licenciement: 2.653,96 euros,

- dommages intérêts pour rupture abusive: 9.600 euros.

Ordonne le remboursement par l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de [Localité 3] (EHPAD) au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L 1235-4 du code du travail,

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe.

Ordonne si besoin est la délivrance par la l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de [Localité 3] (EHPAD) à Mme [M] [J] des documents légaux (certificat de travail et attestation ASSEDIC).

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne l'Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes de [Localité 3] (EHPAD) aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/19833
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/19833 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;10.19833 ?
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