COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2012
FG
N° 2012/63
Rôle N° 09/04100
[R] [L]
[J] [P] épouse [L]
C/
[T] [H]
SA CREDIT DU NORD
[A] [G]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI GEREUX BOULAN,
SCP GIACOMETTI DESOMBRE
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 02/1284.
APPELANTS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
Madame [J] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentés par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistés de Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Marie-France OTTOMANI de la SCP BLANC-GILLMANN - BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [G]
avocat salarié de la SELARL BLANC- GILLMANN & BLANC
demeurant [Adresse 7]
intervenante volontaire
représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SCP BLANC-GILLMANN - BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
SA CREDIT DU NORD,
dont le siège social est [Adresse 6]
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié au siège central [Adresse 8],
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour, assisté de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
A la suite d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 2 septembre 1996 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] à Mme [J] [P] épouse [L], une procédure de saisie immobilière a été intentée contre elle visant à la licitation d'un bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 15].
La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires a été poursuivie par un autre créancier subrogé, Le Crédit du Nord et l'adjudication a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 octobre 2000.
L'adjudicataire est M.[T] [H]
Estimant que cette adjudication par un cousin par alliance n'avait d'autre but que d'empêcher l'expulsion des consorts [L], Mme [J] [P] épouse [L] a fait assigner 2 février 2002 M.[T] [H] et Le Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur adjudication.
Par jugement en date du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[R] [L],
- dit n'y avoir lieu à ordonner la production par M.[H] des pièces sollicitées par les demandeurs,
- débouté M.et Mme [L] [R] et [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M.[T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement M.et Mme [L] [R] et [J] à payer à M.[T] [H] et à la SA Crédit du Nord, chacun, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M.et Mme [L] [R] et [J] aux dépens, distraits au profit de M°[S] et de la SCP BLANC-GILMANN-BLANC.
Par déclaration de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués, en date du 3 mars 2009, M.[R] [L] et Mme [J] [P] épouse [L] ont relevé appel de ce jugement.
De manière incidente et par huit actes déposés le 7 mars 2011 au greffe du tribunal de grande instance de Marseille et qui ont été transmis à la cour et joints à la présente procédure M.[R] [L] et Mme [J] [P] épouse [L] se sont inscrits en faux contre :
-1°) la quittance de paiement d'un prix d'adjudication datée du 22 décembre 2000 signée du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille libératoire rédigée en forme authentique délivrée le 22 décembre 2000 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille,
-2°) une ordonnance rendu le 5 novembre 2004 par un vice-président du tribunal de grande instance de Marseille ordonnant l'expulsion de Mme [J] [P] épouse [L] et de M.[R] [L] de l'appartement et de deux parkings lots 640, 63 et 64, [Adresse 14],
- 3°) un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2005, confirmant l'ordonnance de référé du 5 novembre 2004,
- 4°) une ordonnance d'un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 27 octobre 2005, dans la procédure RG 02/1284 rejetant une demande de communication de pièces faite par Mme [J] [P] épouse [L],
-5°) le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille, 10ème chambre civile, dans la procédure RG 02/1284 entre Mme [J] [P] épouse [L] et M.[T] [H] et la SA Crédit du Nord et qui correspond au jugement dont appel,
- 6°) le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille 10ème chambre civile, dans la procédure RG 06/05571 entre la SA Crédit du Nord, M.[T] [H], Mme [J] [P] épouse [L], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] et la Trésorerie Principale de [Localité 15] ,
- 7°) un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 12 janvier 2006, entre M.[T] [H] et les époux [L],
- 8°) un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2008 confirmant ce jugement du 12 janvier 2006.
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 décembre 2011, Mme [J] [P] épouse [L] et M.[R] [L] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1650, 1654, 1655 et 1656 du code civil, 713 et 716 de l'ancien code de procédure civile, des articles IX, XIII et XVI du cahier des charges, de :
- dire que M.[H] n'a pas acquitté l'intégralité du prix d'adjudication,
- dire que M.[H] n'a pas acquitté les droits et frais de la première vente,
- dire qu'en l'état des oppositions utilement et valablement formées par Mme [L], venderesse, aucune consignation tardive du prix ne peut intervenir plus de dix années après le jugement d'adjudication,
- en conséquence du non paiement du prix, prononcer en application des articles 1654, 1655 et 1656 du code civil la résolution judiciaire de la vente avec toutes conséquences de droit,
- débouter M.[H] et la banque Le Crédit du Nord de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M.[T] [H] à payer aux époux [L] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner La Banque du Nord à payer aux époux [L] la somme de 15.000 € en - -- condamner M.[H] et la Banque du Nord aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI, GEREUX et BOULAN, avoués .
Les époux [L] estiment que trois irrégularités qu'ils qualifient de dirimantes, ont entaché la procédure par laquelle M.[H] est devenu propriétaire du bien saisi à Mme [L].
Ils rappellent que le jugement d'adjudication n'a pas d'autorité de chose jugée, qu'il s'agit d'un simple contrat judiciaire. Ils estiment que le titre d'adjudication a été irrégulièrement délivré par le greffe du tribunal en violation de l'article 713 du code de procédure civile ancien, alors que les conditions du cahier des charges que M.[H] devait accomplir lui imposaient la consignation complète du prix. Ils font remarquer que M.[H] aurait dû justifier avoir couvert les frais de la première vente et ceux de la deuxième vente sur surenchère et estiment que ce dernier n'a pas précisé quels frais il payait, faisant croire qu'il couvrait ceux de la première vente aussi.
Les époux [L] estiment que la publication du titre de propriété à la conservation des hypothèques est irrégulière faute d'avoir été effectuée dans les deux mois de sa date.
Ils estiment que M.[H] a soutiré, au moyen d'un faux établi le 21 décembre 2000, et présenté au bâtonnier des avocats, une quittance libératoire alors qu'il ne pouvait tout au plus s'agir que d'un reçu provisoire d'une somme provisionnelle de 302.579,35 francs et qui ne correspondait pas à l'intégralité du prix de 429.000 francs. Ils précisent apporter la preuve de ce que seule une partie du prix a été payée. Ils estiment que M.[H] a fait croire que la différence de 126.420,65 francs, correspondant à la créance du syndicat des copropriétaires, a été payée par lui.
Ils expliquent que c'est Mme [L] qui a désintéressé le syndicat des copropriétaires et qui a payé les droits et frais de la première vente.
Ils font observer qu'au vu de leur opposition signifiée le 31 janvier 2002 au bâtonnier de l'ordre des avocats, lui interdisant en qualité de séquestre de recevoir hors délai le complément du prix, celui-ci ne peut plus être payé.
Ils estiment que M.[H] n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient alors qu'l n'avait pas consigné le tiers du prix de la première vente pour faire surenchère. Ils rappellent que la stratégie qui avait été mise au point avec M.[H] était une surenchère pour permettre à Mme [L] de réunir les fonds nécessaires à désintéresser le syndicat des copropriétaires et acquitter les droits et frais et qu'il n'avait jamais été question que M.[H] s'approprie le bien.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 novembre 2011, M.[T] [H] demande à la cour d'appel, de :
- débouter les époux [L]-[P] de toutes leurs demandes comme injustes et non fondées,
- condamner solidairement les époux [L]-[P] à payer à M°[G] d'une part, à la Selarl [K] d'autre part , la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le harcèlement procédural dont elles sontr l'objet sur le plan personnel,
- condamner solidairement les époux [L]-[P] à payer la somme de 5.000 € à M°[G] et de 5.000 € à la Selarl [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L]-[P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, avoués.
M.[H] expose que la procédure de saisie immobilière dirigée contre Mme [J] [P] épouse [L] a été engagée par le syndicat des copropriétaires, titulaire d'un jugement de condamnation du 19 décembre 1995, et par un commandement de payer et de saisie du 2 septembre 1996. Il précise que la procédure étant bloquée, la SA Crédit du Nord a obtenu la subrogation dans les poursuites par jugement du 6 mai 1997, et que la procédure étant de nouveau bloquée, c'est le syndicat des copropriétaires qui a obtenu la subrogation dans les poursuites par jugement du 15 février 2000. Il expose que l'adjudication est intervenue le 6 avril 2000 et que le 17 avril 2000, il a fait surenchère. Il précise que cette surenchère a été validée à l'audience du 16 mai 2000. Il ajoute que le 5 juin 2000 le règlement a été fait par la SCP BLANC à M°[U] de la somme de 146.139,93 Frs, soit 126.420,65 Frs de créance du syndicat des copropriétaires , 13.589,78 Frs d'état de frais de M°[U] et 6.129,50 Frs de 1/2 droit proportionnel de M°[U].
Il précise que le 20 juillet 2000, un jugement de subrogation du Crédit du Nord est intervenu compte tenu de ce que la créance du syndicat des copropriétaires était réglée, que le 5 octobre 2000, l'adjudication a été requise par le Crédit du Nord sur surenchère, que le 14 décembre 2000 M.[H] a réglé les droits d'enregistrement et de timbres soit 20.978 Frs et le 21 dédembre 2000 M.[H] a versé 302.579,35 Frs, puis le 5 janvier 2001 les frais, le 18 janvier 2001 des intérêts.
M.[H] estime que la lettre du bâtonnier du 21 décembre 2000 et que la quittance du bâtonnier du 22 décembre 2000 ne disent pas que la somme de 302.579,35 Frs représente l'intégralité du prix d'adjudication.
Il précise que personne ne conteste que M°[U], avocat du syndicat des copropriétaires, a bien reçu le règlement de l'avocat de M.[H] de la créance de la copropriété soit 126.420,65 Frs.
Il fait valoir que les frais et droits ont été intégralement payés.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mai 2011, Le Crédit du Nord demande à la cour d'appel, au visa des dispositions de l'article 1654 du code civil et des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
-débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement du 13 janvier 2009 en toutes ses dispositions,
-condamner les époux [L] à payer au Crédit du Nord la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués.
Le Crédit du Nord estime que les inscriptions de faux ne sont pas sérieuses et doivent être écartées comme irrecevables et infondées.
Sur le fond, le Crédit du Nord conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que M.[H] s'est acquitté de l'intégralité du paiement du prix même s'il ne l'a consigné qu'à concurrence de 302.579,35 F.
Par conclusions d'intervention volontaire, notifiées et déposées le 14 décembre 2011, soit la veille du jour de la clôture programmée, Mme [A] [G], avocat salarié de la Selarl BLANC GILLMANN, présentées comme 'annulant et remplaçant les précédentes conclusions notifiées à tort pour M.[H], les précédentes écritures concernant uniquement M°[G], M.[H] ayant conclu pour sa part le 7 septembre 2011', Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- débouter les époux [L]-[P] de toutes leurs demandes comme injustes et non fondées,
- condamner solidairement les époux [L]-[P] à payer à M°[G] d'une part, à la Selarl [K] d'autre part , la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le harcèlement procédural dont elles sontr l'objet sur le plan personnel,
- condamner solidairement les époux [L]-[P] à payer la somme de 5.000 € à M°[G] et de 5.000 € à la Selarl [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [L]-[P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, avoués.
Les époux [L] ont conclu au rejet de ces conclusions d'intervention volontaire de dernière heure et à l'irrecevabilité de cette intervention volontaire.
Le procureur général, auquel la procédure a été communiquée au vu des inscriptions de faux, a déclaré le 26 avril 2011 s'en rapporter à justice.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 décembre 2011.
MOTIFS,
I) Sur l'intervention volontaire de Mme [G], sur les dernières conclusions de M.[H] :
L'intervention volontaire de Mme [G] est intervenue le 14 décembre 2011, en toute fin de procédure. Par application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, une demande en intervention volontaire est recevable même après ordonnance de clôture.
Cette intervention volontaire n'apporte aucun moyen nouveau. Le contenu des conclusions ainsi soutenues correspond à celles du 2 novembre 2011 au nom de M.[H].
Le seul élément nouveau est que l'arrêt rendu sera opposable à Mme [G] à titre personnel.
Mme [G], avocat salarié de la Selarl BLANC et GILLMANN, intervient pour la conservation de ses droits, en tant que s'estimant victime à titre personnel dans le cadre de la procédure, pour être attaquée personnellement par les époux [L].
Il n'appartient pas à l'avocat d'intervenir à titre personnel dans le litige opposant son client à un tiers. Cette intervention volontaire sera déclarée irrecevable.
Les conclusions de Mme [G] sont présentées comme 'annulant et remplaçant les précédentes conclusions notifiées à tort pour M.[H], les précédentes écritures concernant uniquement M°[G], M.[H] ayant conclu pour sa part le 7 septembre 2011'. Il n'appartient pas à une partie de conclure pour une autre. C'était à M.[H] de conclure pour préciser que ses précédentes conclusions étaient erronées. Par ailleurs les conclusions de M.[H] avant celles du 2 novembre 2011, sont en date du 7 septembre 2009 et non du 7 septembre 2011.
II) Sur les inscriptions de faux :
Les époux [L] ont effectué huit inscriptions de faux.
La première inscription de faux concerne la quittance de paiement d'un prix d'adjudication datée du 22 décembre 2000 signée du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille. Cette quittance est ainsi libellée : 'Je soussigné Monsieur le bâtonnier [B] [O], bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille , agissant en qualité de séquestre des ventes aux enchères publiques, selon les termes et en exécution du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance et notamment de la vente sur saisie immobilière, du bien dont la désignation suit: un appartement type 4 sis à [Adresse 11], dépendant de la vente des biens de Mme [J] [P] épouse [L], débiteur saisi, demeurant : [Adresse 11], reconnais avoir reçu de Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 10], adjudicataire du bien sus-désigné, suivant jugement d'enchères en date du 5 octobre 2000, des mains de Maître [Z].[G], avocat adjudicataire , la somme de 302.579,35 Frs (déduction faite de la somme de 126.420,65 Frs représentant la créance superprivilégiée du syndicat des copropriétaires) montant de la consignation devant être effectuées par la partie adjudicataire, en application des clauses et conditions du cahier des charges. Cette quittance ne sera valableque sous réserver de bonne fin d'encaissement du titre de paiement. CIC n°9540428 du 21/12/2000 de 302.579,35 F de M.[H]. Marseille, le 22 décembre 2000.'
La bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille avait été désigné comme séquestre du prix par le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière. C'est à ce titre qu'il a établi le document litigieux.
Cette inscription a été signifiée au bâtonnier et dénoncée à M°[A] [G] et à la SA Crédit du Nord. Elle n'a pas été notifiée officiellement à M.[H]. Elle est irrecevable.
En tout état de cause, il ne s'agit pas d'un acte authentique. Le bâtonnier, séquestre, n'est pas un officier public et ministériel.
Il appartenait aux époux [L] de faire assigner M.[H] en faux principal en écriture privée. En tout état de cause l'inscription de faux est irrecevable.
Ils ont en leurs conclusions, tenté d'apporter la preuve contraire contre ce document. C'est donc à ce titre du débat au fond sur la preuve de la réalité du paiement et non au titre d'une inscription de faux irrecevable, que les faits attestés par ce document seront examinés.
La deuxième inscription de faux concerne une ordonnance rendu le 5 novembre 2004 par un vice-président du tribunal de grande instance de Marseille ordonnant l'expulsion de Mme [J] [P] épouse [L] et de M.[R] [L] de l'appartement et de deux parkings lots 640, 63 et 64, [Adresse 14], dans le délai de 2 mois de la signification, les condamnant in solidum à payer à M.[H] la somme de 22.500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de leur occupation de la date du jugement d'adjudication à celle de l'acte introductif de l'instance en référé, fixant à 550 € par mois l'indemnité d'occupation dont ils seront redevables de la date de l'acte introductif d'instance à celle de la libération effective des lieux.
La troisième inscription de faux concerne l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2005, confirmant cette ordonnance de référé du 5 novembre 2004.
Ces inscriptions ont été signifiées respectivement au président du tribunal de grande instance de Marseille et au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dénoncées à M°[G] et au Crédit du Nord.
Elles n'ont pas été dénoncées à M.[H].
Il s'agit de deux décisions de justice qui ne conviennent pas aux époux [L].
Les moyens du faux correspondent à des critiques de fond du contenu de l'ordonnance de référé et de l'arrêt de la cour d'appel.
Cette procédure d'inscription de faux, non dénoncée à la principale partie, et utilisée comme procédé de contestation de décisions de justice est irrecevable.
La quatrième inscription de faux concerne une ordonnance en date du 27 octobre 2005 d'un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille dans la procédure RG 02/1284 entre Mme [J] [P] épouse [L] et M.[T] [H] et la SA Crédit du Nord rejetant la demande de communication de pièces faite par Mme [J] [P] épouse [L]. Elle a été signifiée au tribunal de grande instance de Marseille et dénoncée à M°[G] et au Crdit du Nord. Elle n'a pas été dénoncée à M.[H]. Les moyens sont des moyens de contestation du contenu de la décision.
Cette procédure non dénoncée à la principale partie, et utilisée comme procédé de contestation d'une décision de justice est irrecevable.
La cinquième inscription de faux concerne le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille, 10ème chambre civile, dans la procédure RG 02/1284 entre Mme [J] [P] épouse [L] et M.[T] [H] et la SA Crédit du Nord. Ce jugement correspond au jugement dont appel que les époux [L] critiquent par leur inscription de faux. Cette procédure n'a pas été dénoncée par voie de signification à M.[H], ce qui l'a rend irrecevable.
Les époux [L] ont saisi la cour d'appel par la voie de déclaration d'appel contre ce jugement. L'utilisation de la procédure d'inscription de faux pour critiquer le fond d'un jugement frappé d'appel est un procédé irrecevable.
La sixième inscription de faux concerne un jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille ,10ème chambre civile, dans la procédure RG 06/05571 entre la SA Crédit du Nord, M.[T] [H], Mme [J] [P] épouse [L], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] et la Trésorerie Principale de [Localité 15]. Ce jugement ordonne la distribution judiciaire du prix de vente, dit que la somme à distribuer s'élève à 46.437,60 €, donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de ce qu'il ne formule aucune demande de collocation, colloque M°[S] au titre des frais de poursuite pour la somme de 299,64 €, M°[K], avocat de l'adjudicataire, au titre des frais de libération du prix pour la somme de 146,37 €, la SA Crédit du Nord pour la somme de 45.991,59 €, dont il conviendra de déduire les frais de radiation des inscriptions, constate que la somme mise en distribution est épuisée, ordonne la radiation des inscriptions, ..., dit valable la consignation de l'adjudicataire et le déclare quitte de ses versements et valablement déchargé du prix de l'adjudication.
Cette inscription de faux a été signifiée au tribunal de grande instance de Marseille et dénoncée à M°[G] et au Crédit du Nord. Elle n'a pas été dénoncée à M.[H].
Les moyens de cette inscription correspondent à des critiques de forme et de fond du jugement. Cette inscription ne répond pas aux conditions légales . Elle est irrecevable.
La septième inscription de faux concerne un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 12 janvier 2006, entre M.[T] [H] et les époux [L], déboutant les époux [L] de leur demande de nullité de la mesure d'expulsion et des demandes subséquentes de réintégration dans les lieux, de restitution de leurs biens et des clés de l'appartement, de remise en état, de dommages et intérêts , dit que, passé un délai de quinze jour à compter de la signification par huissier de la décision, la SCP [F] [Y], huissier de justice à [Localité 15], pourra procéder à la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les locaux.
La huitième inscription de faux a trait à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2008 dans la procédure RG 06/02227 sur appel des époux [L] et confirmant le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 12 janvier 2006.
Ces septième et huitième inscriptions de faux ont été signifiées respectivement au tribunal de grande instance de Marseille et au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elles ont été dénoncées à M°[G] et au Crédit du Nord. Elles n'ont pas été dénoncées à M.[H].
Les moyens énoncés sont des contestations des décisions. Ces inscriptions, utilisées pour tenter d'écarter des décisions qui leur sont défavorables, sont irrecevables.
III) Rappel des éléments ayant conduit à l'adjudication et à la distribution :
Le bien immobilier dont s'agit se situe à [Adresse 16], dénommé 'le Saint Charles II' cadastré section C.n°[Cadastre 3] pour 41a 66ca et formant les lots 640, soit un appartement escalier 6 à droite, de 4 pièces principales, avec les 561/100.000èmes indivis des parties communes, n°63 soit un parking situé dans le bâtiment garage portant sur le plan le n°63 avec les 30/100.000èmes indivis des parties communes, et n°64 soit un parking situé dans le bâtiment garage portant sur le plan le n°64, avec les 30/100.000èmes indivis des parties communes, tels que les lots résultent d'un état descriptif de division et règlement de copropriété dressé suivant acte de M°[V], notaire, le 20 février 1976, publié le 15 mars 1976 volume 1686 n°1.
Ce bien avait été acquis selon acte du 6 avril 1988 par Mme [J] [P] épouse [L], mariée sous le régime de séparation de biens avec M.[R] [L]. Il s'agissait d'un bien propre de Mme [J] [P] épouse [L].
Seule Mme [J] [P] épouse [L] était propriétaire du bien.
Même si la qualité et l'intérêt à agir de M.[R] [L] en résolution de la vente et à s'y greffer par une intervention volontaire pourrait poser question, aucune partie n'a soulevé ce point. La recevabilité de l'intervention de M.[R] [L], au soutien de l'action de Mme [J] [P] épouse [L] n'a pas été contestée. Les intimés ont demandé la confirmation du jugement, acquiescant sur ce point.
Le Crédit du Nord avait fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive le 26 juin 1996 pour sûreté de la somme totale de 617.018,50 francs au 22 janvier 1996 en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 juillet 1992 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mai 1996.
Mme [J] [P] épouse [L] ne s'étant pas acquittée des charges de copropriété, un jugement de condamnation à paiement a été rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Marseille, pour un montant de 38.883,83 F plus intérêts, frais et accessoires.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] a fait délivrer à Mme [J] [P] épouse [L] le 2 septembre 1996 un commandement de payer 63.883,83 F avec mise en place d'une saisie immobilière.
Divers incidents ont paralysé la procédure et le Crédit du Nord, par jugement du 6 mai 1997, obtint d'être subrogé dans la procédure de saisie immobilière et poursuivit celle-ci.
La procédure a continué, émaillée d'incidents et de renvois, jusqu'à ce que, dans l'autre sens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] obtienne d'être subrogé dans la procédure à la place du Crédit du Nord, par jugement du 15 février 2000, et reprenne en définitive les poursuites qu'il avait initiées.
La procédure fut reprise sur la mise à prix de 180.000 F et aboutit à un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Marseille du 6 avril 2000, au prix de 390.000 francs. Le bien immobilier était adjugé à la société Provençale d'achat SOPAC.
C'est alors que M.[T] [H], représenté par M°[G], SCP BLANC GILLMANN, avocat, se présenta au greffe le 17 avril 2000 pour surenchérir du dixième.
Il n'est pas contesté que cette surenchère a été effectuée dans un esprit très particulier. M.[H] l'avait précisé dans des conclusions du 14 août 2003 devant une autre chambre de la cour d'appel. Il écrivait : ' cette surenchère faite par Monsieur [H], cousin de Monsieur [L], est faite dans le but de sauver le bien et non de se l'approprier'. Il ajoutait : 'les époux [L] ont pu ainsi gagner du temps pour trouver les fonds nécessaires à satisfaire tous les créanciers mais ils n'ont pas su. désintéresser le Crédit du Nord ; de son côté, Monsieur [H] s'est trouvé dans l'obligation de contracter un emprunt pour faire face à ses obligations.' Il ajoute encore 'entre temps la créance du syndicat des copropriétaires ayant été réglée, le Crédit du Nord obtient la subrogation dans les poursuites..'.
La créance du syndicat des copropriétaires du Saint Charles II était alors, à la date du 30 avril 2000, de 126.420,65 F.
Le syndicat des copropriétaires était représenté par M°[U], avocat. L'état de frais de M°[U], avocat, était de 13.589,78 F, plus 6.129,50 F de 1/2 droit proportionnel.
C'est donc un total de 146.139,93 F qui était nécessaire pour désintéresser le syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 20 juillet 2000, le tribunal de grande instance de Marseille a subrogé de nouveau le Crédit du Nord dans les droits de poursuite du syndicat des copropriétaires du Saint Charles II dans le cadre de cette procédure sur surenchère.
Le 5 octobre 2000 eut lieu l'audience de vente sur surenchère. La mise à prix, compte tenu de la surenchère du dixième, était de 390.000 F + 39.000 F, soit 429.000 F. A ce prix là personne ne forma d'autre enchère et le bien fut adjugé à M.[T] [H].
Il est clair que M.[T] [H] n'avait pas souhaité acquérir sincèrement ce bien, ayant surenchéri sur demande de Mme [L]. Il se trouvait lui même pris au piège de cette procédure et obligé d'acheter, sauf à perdre et le bien et le montant de sa surenchère.
Tant Mme [L] que M.[H] se sont placés dans ce piège, même si, pour Mme [L], en tout état de cause, quoique que fasse M.[H] son bien allait être de toutes façons vendu aux enchères et qu'il ne lui resterait rien, alors que la créance du Crédit du Nord dépassait la valeur de l'appartement.
Par la suite est intervenue une procédure de distribution du prix.
Le tribunal de grande instance a donné acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] de ce qu'il ne formulait aucune demande de collocation, colloqué M°[S] au titre des frais de poursuite pour la somme de 299,64 €, M°[K], avocat de l'adjudicataire, au titre des frais de libération du prix pour la somme de 146,37 €, la SA Crédit du Nord pour la somme de 45.991,59 €, sur une créance de 52.902,63 € plus intérêts,.., constaté que la somme mise en distribution était épuisée, ordonné la radiation des inscriptions, ..., dit valable la consignation de l'adjudicataire et l'a déclaré quitte de ses versements et valablement déchargé du prix de l'adjudication, Principale de [Localité 15].
IV) Sur l'action en résolution :
La résolution d'une vente entraîne la remise des choses en l'état antérieur, de sorte qu'en cas de résolution, si d'une part M.[H] devrait restituer le bien immobilier, Mme [L] devrait restituer le prix à M.[H] . Or ce prix a servi à désintéresser les créanciers et Mme [L] serait bien dans l'incapacité de restituer de l'argent qu'elle n'a pas et n'a jamais eu, ce qui est la raison de la saisie immobilière.
Le défaut de versement du prix total d'adjudication entraîne folle enchère et remise du bien à la vente.
Ce n'est pas ce qui s'est passé.
Au contraire le jugement du 13 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Marseille 10ème chambre civile, dans la procédure RG 06/05571 entre la SA Crédit du Nord, M.[T] [H], Mme [J] [P] épouse [L], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14] et la Trésorerie Principale de [Localité 15], a dit valable la consignation de l'adjudicataire et a déclaré M.[H] quitte de ses versements et valablement déchargé du prix de l'adjudication.
Juger aujourd'hui que le prix n'a pas été versé serait rendre une décision contraire à ce jugement définitif et aboutirait à des décisions judiciaires opposées. La cour ne peut que prendre acte de ce jugement.
En tout état de cause, si une partie du prix, en plus des 302.579,35 F réglés par M.[H], soit 126.420,65 F, a été versée auparavant au moyen d'un apport collectif de fonds réunis après le premier jugement d'adjudication, il n'empêche que tout a été versé.
L'intégralité du prix a été versée, même si ce n'est pas M.[H] qui a tout payé.
Les époux [L] font état de deux chèques de 60.000 F et de 10.000 de M.[H], soit 70.000 F. Ils font état de deux chèques de 54.000 F et de 20.000 F qui viendraient de fonds d'une certaine dame [C] et d'un chèque de 2.139,93 F qui viendrait d'un certain [E] [M].
Des fonds ont été ainsi collectés selon eux, pour payer la créance du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que cette somme a été payée. D'ailleurs le syndicat des copropriétaires s'est estimé colloqué à l'avance lors de la distribution du prix.
Le prix a été intégralement payé, même si ce n'est pas M.[H] qui l'a intégralement versé directement de ses fonds.
Il appartient le cas échéant à ces tiers de se retourner contre M.[H].
Cela ne remet pas en question la validité de l'adjudication.
S'agissant des frais et droits de vente, aucune des personnes bénéficiaires de ces sommes ou responsables de leur recouvrement n'a émis d'observation, estimant que ces sommes avaient bien été réglées.
En tout état de cause, ces frais et droits sont des éléments accessoires au prix. Ils ne correspondent pas à l'exécution d'obligations contractuelles de l'acquéreur vis à vis du vendeur et aucune conséquence ne peut en être tirée quant à une éventuelle résolution de la vente.
Aucune conséquence en terme de résolution de la vente ne peut non plus être tirée du retard dans la la publication du titre de propriété à la conservation des hypothèques, plus de deux mois après la vente.
V) Les autres demandes :
Dans ses dernières conclusions, du 2 novembre 2011, M.[T] [H] demande à la cour d'appel, de condamner solidairement les époux [L]-[P] à payer à M°[G] d'une part, à la Selarl [K] d'autre part , la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le harcèlement procédural dont elles sont l'objet sur le plan personnel.
Même s'il s'agit d'une erreur matérielle des conclusions, alors que M.[H] ne peut demander des dommages et intérêts pour des tiers, que Mme [G] a été déclarée irrecevable, en tout état de cause la procédure menée par les époux [L], au vu des éléments de cette procédure, n'était pas fautive et abusive. Les époux [L] et M.[H] ont conçu des procédés qui se sont retournés contre eux, les uns perdant l'appartement qui de toute façon aurait été saisi, et l'autre contraint d'acquérir un bien qu'il n'avait pas pensé acheter.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [A] [G],
Déclare irrecevables les inscriptions de faux incidentes déposées par M.[R] [L] et Mme [J] [P] épouse [L],
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[R] [L], débouté M.et Mme [L] [R] et [J] de l'ensemble de leurs demandes, débouté M.[T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le réforme pour le surplus, et dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT