La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2012 | FRANCE | N°11/00128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 janvier 2012, 11/00128


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2012



N°2011/60













Rôle N° 11/00128







SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I





C/



[L] [I] [D] [R]

[H] [Z] [B] [E] [Y] épouse [R]





































Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - T

OUBOUL



la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/223.





APPELANTE



SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I, agissant poursuites ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2012

N°2011/60

Rôle N° 11/00128

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I

C/

[L] [I] [D] [R]

[H] [Z] [B] [E] [Y] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/223.

APPELANTE

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER - B.P.I, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L] [I] [D] [R]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [Z] [B] [E] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2009 la SA Banque Patrimoine et Immobilier dite BPI, agissant en vertu d'un acte notarié du 17 mai 2005 contenant prêt de la somme de 205 000 € en faveur des époux [R], à titre de financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement dépendant d'un immeuble situé à [Localité 9], a fait pratiquer à leur rencontre une mesure de saisie-attribution objet d'une contestation par les époux [R], soutenant que l'acte ne saurait servir de fondement à cette mesure comme étant affecté d'un certain nombre d'irrégularités le privant de ses qualités de titre exécutoire conformément à l'article 1318 du code civil.

Par jugement du 22 novembre 2010 (dossier n° 10/00223), la chambre de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- considéré que la contestation était recevable,

- dit que l'acte de prêt reçu le 17 mai 2005 par Maître [M] n'a pas la qualité d'un titre exécutoire,

- et ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution forcée pratiquée le 2 novembre 2009 sur les sommes détenues par la Société Générale pour le compte des époux [R].

Par déclaration du 4 janvier 2011 SA Banque Patrimoine et Immobilier a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées et signifiées le 10 novembre 2011 la SA Banque Patrimoine et Immobilier, après l'évocation de la décision dont appel et l'exposé des faits et de la procédure, a développé l'argumentation suivante :

L'environnement du litige, l'affaire dite APOLLONIA : la procédure s'insère dans un ensemble de litiges confrontant des emprunteurs qui, s'estimant victimes des agissements frauduleux d'une société, se sont constitués en association de défense avec dépôt d'une plainte pénale devant le tribunal de grande instance de Marseille. Ils soutiennent, pour échapper à leurs obligations de remboursement vis-à-vis des établissements prêteurs, une série de moyens standards alors que le contrat de prêt a été exécuté par la banque au bénéfice de l'emprunteur et que la régularité des actes authentiques et de la représentation de l'emprunteur n'ont pas posé de problème, et qu'en l'espèce un investissement global de 3 830 984 € au moyen de divers prêts accordés par de nombreuses banques a donc permis le bénéfice de remboursement de TVA à hauteur de la somme d'environ 760 000 € (soit 19,60 % du montant) dont on ignore l'utilisation.

L'appelante procède à l'analyse de la stratégie procédurale des propriétaires emprunteurs- débiteurs, qui tentent par tous moyens d'échapper à leurs obligations envers leurs créanciers, les qualifie de loueurs en meublés professionnels ayant la qualité de commerçants leur interdisant de revendiquer le bénéfice des dispositions particulières du code de la consommation et de la loi Scrivener, rappelle les composantes du prêt destiné à l'acquisition de la société Village Vert MONTEVRAIN d'un bien immobilier au prix de 205 000 €, énonce les créances devenues exigibles ainsi que les mesures de saisies en vue de recouvrements, et soutient que l'argument qui consiste à considérer que le juge de l'exécution disposerait des pleins pouvoirs pour remettre en cause la validité des actes notariés est excessif et ne semble pas correspondre à la réalité, puisque la décision de la Cour de cassation considérée n'est pas transposable au cas d'espèce.

Elle estime que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la validité de la minute mais uniquement sur la copie exécutoire remise au créancier, alors que les textes invoqués concernent les minutes des actes notariés et que l'article 8 devenu l'article 21 du décret de 1971 n'est applicable qu'aux minutes et non aux copies exécutoires, souligne qu'en la circonstance le fond du droit n'est pas contesté puisque le demandeur a renoncé à invoquer l'irrégularité de l'acte d'acquisition passé en vertu de la même procuration tout en se comportant en propriétaire du bien financé par la banque, et ajoute que le juge de l'exécution n'a pas de pouvoir sur l'acte authentique original qu'il ne connaît pas, non susceptible de lui être produit sauf procédure spécifique du faux.

La SA Banque Patrimoine et Immobilier observe que les emprunteurs n'ont pas engagé d'action en nullité de l'acte authentique qui ne peut être disqualifié en l'absence de toute procédure de faux en écritures publiques et conserve donc sa force exécutoire tant qu'une procédure de faux ne l'a pas invalidé, considère que la nullité invoquée comme moyen de défense à la demande d'exécution d'un acte juridique constitue une exception de nullité qui peut jouer seulement pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, le juge de l'exécution n'étant pas habilité à s'affranchir des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, et conclut que les contestations procèdent d'une lecture totalement fausse des textes applicables en la matière et d'une confusion évidente entre l'acte authentique à savoir la minute et les copies à l'exemple de l'argument relatif aux articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971 procédant d'une erreur manifeste d'appréciation de ce texte qui concerne exclusivement la minute et son formalisme, dont les dispositions sont rappelées.

L'appelante en déduit que la seule sanction de ce texte, pour ce qui est des copies visées aux articles 32 à 35, figure à l'article 36, formule diverses observations sur les prétendues irrégularités, sur la procuration constitutive d'un faux débat, sur les actes d'acquisition, de prêt, ainsi que sur l'annexion des procurations au sujet de laquelle la Cour de cassation a tranché dans un rapport du 7 mars 2011 en vue de la non admission du pourvoi pour absence de moyens sérieux qui a entraîné le désistement total des demandeurs, puis sur la procuration et la représentation à l'acte et la procuration de la banque, et souligne que les demandeurs n'ont jamais remis en cause la validité de leurs titres de propriété en vertu de la même procuration que celle utilisée par le notaire pour établir la copie exécutoire délivrée à la banque au titre du prêt d'acquisition.

La société appelante se réfère à l'existence de la plainte pénale ne la concernant pas, puisque l'article 4 du code de procédure pénale ne s'applique pas aux mesures d'exécution mais uniquement aux instances en cours, affirme que lesdites mesures en cause sont parfaitement valides pour avoir agi sur le fondement d'un titre exécutoire contenant prêt et affectation hypothécaire qui rend exigibles les sommes dues, s'oppose à la demande indemnitaire des époux [R] et à leur demande reconventionnelle, et sollicite de la cour :

* l'infirmation du jugement entrepris,

* qu'elle se déclare incompétente au titre des demandes qui ressortent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

* de juger que les intimés ne peuvent valablement invoquer les dispositions des articles 1 à 31 du décret du 26 novembre 1971 concernant exclusivement la minute de l'acte notarié et qu'aucun texte n'impose une procuration authentique en matière de prêt,

* de retenir qu'elle est créancière en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu le 17 mai 2005, de déclarer les époux [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, de les en débouter et, à titre reconventionnel, de les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 31 octobre 2011 les époux [R], rappelant les faits et la procédure, y compris le dossier pénal, 'la situation financière du requérant' et les procédures engagées, évoquent les moyens suivants :

L'atteinte au caractère exécutoire de l'acte, décret du 26 novembre 1971 et article 1318 du code civil.

Le juge de l'exécution est compétent pour constater l'irrégularité formelle d'un acte de prêt et le disqualifier en acte sous seing privé pour 'défaut de forme' selon décisions des juges du fond, motivées au regard du décret du 26 novembre 1971 ayant pour objet de garantir l'authenticité de l'acte notarié du fait de sa gravité, la Cour de cassation venant de juger, sur ce fondement, par arrêt du 28 septembre 2011, que si 'un acte n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé', et soulignent qu'en l'espèce la procuration les concernant constitue une irrégularité substantielle de l'acte notarié à défaut d'être annexée à celui-ci ou d'avoir été déposée au rang des minutes du notaire, ainsi que retenue par le premier juge pour ordonner la mainlevée de la saisie du 22 octobre 2010.

Ils expliquent les modalités de respect des dispositions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, par soit une procuration annexée à l'acte principal, en l'occurrence l'acte de prêt, soit le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire l'indiquant dans son acte, de sorte que la banque conclut à tort que 'ces procurations sont annexées à l'acte de vente c'est-à-dire aux minutes du notaire', font valoir qu'en l'espèce l'acte stipule que la procuration authentique, 'annexée à la minute de la vente reçue concomitamment', a été reçue en brevet qui est 'un acte délivré en original... directement aux intéressés' à savoir l'emprunteur, ce qui n'a pas été le cas dans le présent litige, et ajoutent que le notaire doit, pour déposer le brevet au rang de ses minutes, dresser un acte de dépôt à ses minutes également appelé 'un rapport pour minute' en application de l'article 854 du code général des impôts aux termes duquel 'Il est défendu à tout notaire... de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt', s'agissant d'un acte distinct et à part entière.

Les intimés soutiennent que la minute elle-même pose difficulté faute d'être conforme au décret, en déduisent que l'acte de prêt est entaché d'une irrégularité formelle substantielle, justifiant de le disqualifier en acte sous seing privé au regard de l'article 1318 du code civil en tant que sanction récemment rappelée par la Cour de cassation par arrêt du 28 septembre 2011, concluent par ailleurs à l'irrégularité substantielle de l'acte, aux motifs que la copie exécutoire doit comporter toutes les annexes au même titre que la minute, ainsi qu'il ressort de l'examen de la doctrine et de la jurisprudence, en sorte, par voie de conséquence, qu'une annexe incorrecte sera de nature à porter atteinte au caractère exécutoire de l'acte, et mentionnent que la procuration de la banque doit être annexée à la copie exécutoire en vertu des règles de droit (articles 21 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil).

Les époux [R] formulent diverses observations se rapportant aux arguments opposés par la banque, critiqués à l'examen des décisions rendues en la matière, estiment être en droit de se prévaloir de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 susceptible de justifier leur demande d'indemnisation du préjudice subi, et demandent à la cour de :

- constater les irrégularités substantielles concernant notamment la rédaction des clauses de représentation des parties, et l'annexion des pièces essentielles, qui affectent la force exécutoire du titre,

- dire irréguliers les actes à défaut d'annexion aux actes de prêt des procurations des emprunteurs et de dépôts de ces procurations au rang des minutes du notaire en violation de l'article 8 (ancien) du décret du 26 novembre 1971, d'où la disqualification des actes de prêt et la perte de la force exécutoire des titres irréguliers en la forme de la banque, laquelle ne dispose pas de titres exécutoires à leur encontre,

- confirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, tout en renvoyant la banque à agir au fond sur la validité de son acte,

- et, en toute occurrence, de condamner la banque à leur payer les sommes de 10 000 € au titre des légitimes dommages et intérêts compte tenu du caractère très vexatoire de la mesure d'exécution et des circonstances de fait ayant engendré un préjudice moral considérable, et de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation des époux [R] :

Dans la mesure où la SA Banque Patrimoine et Immobilier ne discute pas en cause d'appel la recevabilité de la contestation élevée par les époux [R], le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la compétence du juge de l'exécution :

Conformément aux dispositions de l'article L. 311-12-1 devenu L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer 'sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoqué pour absence de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation' (Cass. 2e civ., 18 juin 2009 pourvoi n° 08-10.843), si bien que la présente cour, statuant en cause d'appel en tant que juge de l'exécution, a également compétence pour ce faire dans le cadre du présent litige.

Le jugement déféré est ainsi également confirmé sur ce point.

Sur la mesure d'exécution :

La saisie-attribution contestée a été pratiquée par acte d'huissier de justice délivré le 2 novembre 2009 à la requête de la SA Banque Patrimoine et Immobilier dite BPI, agissant à l'encontre des époux [R] en vertu d'un acte notarié du 17 mai 2005, contenant prêt de la somme de 205 000 € à titre de financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement, dépendant d'un immeuble situé à [Localité 9].

La contestation élevée par les époux [R] est motivée par les irrégularités affectant l'acte notarié, qui, privé de ses qualités de titre exécutoire conformément à l'article 1318 du code civil, ne saurait selon leurs écritures servir de fondement à la mesure d'exécution.

Mais l'examen de cet acte authentique de prêt du 17 mai 2005 révèle que Maître [M], notaire associé à [Localité 7], a spécifié d'une part que 'M. et Mme [R] sont représentés par Mme [A] [U], clerc de notaire en l'office notarial sis à [Adresse 8], en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître [W] [K], notaire à [Localité 5], le 4 mars 2005' - dont copie produite communément en cause d'appel par les parties -, et d'autre part qu'elle 'est annexée à la minute de la vente reçue concomitamment aux présentes' ainsi qu'il ressort de la mention y apposée de cette annexion 'à la minute d'un acte reçu par le notaire associé, soussigné à [Localité 7] ce jour'.

Il en résulte que ladite procuration, ayant pour effets 'd'acquérir en l'état futur d'achèvement et contrat en mains' et 'd'emprunter auprès de tout établissement financier choisi par le mandant jusqu'à concurrence de 205 000 €', a été régulièrement annexée à l'acte de vente lui-même, satisfaisant dès lors aux exigences réglementaires issues du décret du 26 novembre 1971 'relatif aux actes établis par les notaires' et applicable en l'espèce avant sa modification par décret n° 2005-973 du 10 août 2005, notamment en son article 8, second alinéa, sans nécessité d'une annexion identique à l'acte de prêt.

À cet égard il est relevé de surcroît que les époux [R], se prévalant de l'absence d'une telle annexion à l'acte notarié de vente, sont défaillants de ce chef faute d'en avoir communiqué copie, alors que la BPI n'est pas en mesure d'y procéder puisque non partie audit acte.

Le jugement entrepris est dès lors infirmé en toutes ses dispositions, exception faite de la recevabilité de la contestation des époux [R] et du chef de la compétence du Juge de l'Exécution.

Les époux [R], qui ne justifient pas du caractère abusif de la mesures d'exécution, sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Banque Patrimoine et Immobilier qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qui concerne la recevabilité de la contestation des époux [R] et la compétence du Juge de l'Exécution.

Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare valable et régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée à la requête de la SA Banque Patrimoine et Immobilier à l'encontre des époux [R] par acte du 2 novembre 2009,

Déboute les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux [R] aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00128
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/00128 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;11.00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award