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27/01/2012 | FRANCE | N°11/00459

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 27 janvier 2012, 11/00459


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2012

No 2012/ 73

Rôle No 11/ 00459

Sofana X...

C/

SARL SD IMPORT

Grosse délivrée le : à :

Me JAUFFRES SCO COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 16 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le no 11-09-176.

APPELANTE

Madame Sofana X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 159 du 07/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionne

lle d'AIX EN PROVENCE) née le 25 novembre 1977 à LIVRY GARGAN (93), demeurant...... représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoués à la C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2012

No 2012/ 73

Rôle No 11/ 00459

Sofana X...

C/

SARL SD IMPORT

Grosse délivrée le : à :

Me JAUFFRES SCO COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 16 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le no 11-09-176.

APPELANTE

Madame Sofana X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 159 du 07/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 25 novembre 1977 à LIVRY GARGAN (93), demeurant...... représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Frédéric LAURIE, du barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

SARL SD IMPORT, demeurant 186 avenue Henry Dunant-06100 NICE CEDEX représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour Assistée de Me Benoit NORDMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Zouaouia MAGHERBI, Vice président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller Madame Zouaouia MAGHERBI, Vice président affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme X... Sofana a acheté un véhicule d'occasion VOLKSWAGEN POLO à la société SD IMPORT exerçant sous l'enseigne AUTO 2000 moyennant un prix de 800 euros.
Par acte en date du 7 janvier 2009, elle a assigné la société SD IMPORT aux fins de la voir dire et juger qu'elle n'a pas livré un bien conforme au contrat de vente, à titre subsidiaire que son consentement a été vicié et à titre infiniment subsidiaire que la clause limitative de responsabilité ne lui est pas opposable dès lors que le contrat de vente est nul.
Le 16 novembre 2010, le tribunal d'instance de Nice a débouté Mme X... Sofana de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2011, elle a interjeté appel de cette décision et la clôture est intervenue le 8 novembre 2011.
La révocation de la clôture a permis aux parties de verser aux débats de nouvelles pièces. Une nouvelle clôture est intervenue à l'audience de ce jour.
Moyens et prétentions des parties :
Mme X... Sofana sollicite la réformation du jugement de première instance aux motifs que le vendeur n'a pas respecté les dispositions des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation dès lors que le véhicule vendu s'est révélé fortement défectueux et impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle expose qu'elle a dû faire de nombreuses réparations sur ce véhicule en panne dès janvier 2008. Elle ajoute que l'expertise qu'elle a diligentée a conclu à sa dangerosité. Elle invoque également les dispositions de l'article 1116 du code civil relative au dol puisque selon elle le vendeur a omis intentionnellement de mentionner que le véhicule avait été accidenté. Elle fait valoir en outre que le véhicule est affecté d'un vice caché.
La société SD IMPORT sollicite la confirmation du jugement de première instance au motif que la vente était conforme eu égard à l'ancienneté de la voiture, à son kilométrage et à son prix de vente. Elle demande en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Motifs :
Sur le défaut de conformité et le vice caché :
Aux termes de l'article L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, il doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire dispose l'article L 211-7 du même code.
Par ailleurs, l'article 1641 du code civil impose au vendeur de garantir à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre s'il les avait connus.
Ainsi, pour retenir l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue, il appartient à celui qui s'en prévaut de le démontrer.

En l'espèce, il est constant que Madame X... Sofana a acquis un véhicule d'occasion immatriculé en 1992 et dont le kilométrage était de 87 000 le 5 janvier 2008, que le contrôle technique réalisé le 20 juillet 2007, avant la transaction, fait mention de cinq défauts ne nécessitant pas de contre visite et qu'une décharge de responsabilité a été signée par l'acquéreur précisant que le véhicule est vendu en l'état et sans garantie.

Madame Sofana X... a fait établir le 23 janvier 2008 un nouveau contrôle technique du véhicule acheté qui relève plusieurs défauts ne nécessitant pas de contre visite et le 6 mars 2008, elle fait à son initiative diligenter une expertise non contradictoire qui a révélé une importante fuite d'huile au joint de culasse coté distribution et également un pli sur la partie inférieure du longeron droit et le demi-train avant droit reculé.
Or, ni le contrôle technique du 20 juillet 2007, effectué avant la cession, ni celui du 23 janvier 2008, ne relève de défauts de cette nature rendant le véhicule acheté impropre à son usage. Aucun élément ne plaide en faveur d'un vice caché préexistant au moment de la vente conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, l'utilisation faite par l'acquéreur du véhicule entre le 23 janvier 2008, date du dernier contrôle technique à son initiative, et le 6 mars 2008, date de l'expertise, reste ignorée.
En outre, si Madame Sofana X... a engagé des frais de réparations sur ce véhicule c'était en parfaite connaissance de cause et conformément à ce qui a été préconisé par les deux contrôles techniques effectués tant par le vendeur que par ses soins.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et Madame Sofana X... sera déboutée de toutes ses demandes dès lors qu'elle ne démontre aucun vice caché préexistent au moment de la cession du véhicule, ni l'existence de manoeuvres dolosives de la part de son vendeur qui lui a cédé un véhicule de plus de 16 ans, avec un important kilométrage, moyennant un prix modique fixé en fonction de tous ces paramètres.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société SD IMPORT sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle sera déboutée dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame Sofana X... ait abusé de son droit d'agir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame Sofana X..., défaillante à la présente instance, sera par conséquent condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a engagés aux fins de faire valoir ses droits.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Déboute la société SD IMPORT de sa demande de dommages et intérêts,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par ses soins dans la présente procédure,
Condamne Madame Sofana X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00459
Date de la décision : 27/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2012-01-27;11.00459 ?
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