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27/01/2012 | FRANCE | N°11/09753

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 janvier 2012, 11/09753


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2012



N°2012/64













Rôle N° 11/09753







CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT)





C/



[J] [H] [B] [E]

[P] [T] [M] épouse [E]

[R] [S]

SCP [S]



















Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP BOTTAI-GEREUX-BO

ULAN



la SCP COHEN-GUEDJ









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02826.





APPELANTE



CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT),...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2012

N°2012/64

Rôle N° 11/09753

CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT)

C/

[J] [H] [B] [E]

[P] [T] [M] épouse [E]

[R] [S]

SCP [S]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02826.

APPELANTE

CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [J] [E],

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté du Cabinet GOBERT, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [T] [M] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée du Cabinet GOBERT, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [S], notaire associé de la SCP [S], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SCP [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 4 avril 2006, la Caisse Méditerranéenne de Financement (Camefi), a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Localité 10], appartenant à Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ;

Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 7 décembre 2009 et publié le 29 janvier 2010.

Par acte d'huissier du 23 mars 2010, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation du 25 mai 2010.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2010.

Par conclusions déposées le 15 avril 2011, Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ont sollicité, le débouté des demandes de la Caisse Méditerranéenne de Financement, l'annulation et la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2009, ainsi que la condamnation de la Camefi à, leur payer la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts, pour saisie et procédure de saisie immobilière abusive et celle de 8 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre, le règlement d'une amende civile.

La Caisse Méditerranéenne de Financement a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes et subsidiairement leur rejet, ainsi que le constat de la validité et la poursuite de la procédure de saisie immobilière, la fixation de sa créance à la somme de 239'600,82 € au 26 mai 2009, outre intérêts au taux de 5,30 %, et cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 %, s'est opposée à un sursis à statuer, a conclu au rejet des demandes des notaires et demandé qu'ils soient enjoints de fournir toutes explications utiles sur les circonstances de la signature des actes, de prendre position sur les griefs formulés à leur encontre et de produire les procurations signées par les emprunteurs.

Maître [R] [S] et la SCP [S] ont soulevé l'incompétence du juge de l'exécution, pour connaître de la validité de l'original d'un acte notarié et sollicité un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, ainsi que le débouté des demandes formées à leur encontre.

Par jugement d'orientation du 20 mai 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a dit que l'acte notarié du 4 avril 2006 est dépourvu de toute force exécutoire, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 décembre 2009, ordonné la mainlevée de son inscription à la conservation des hypothèques, la publication de sa décision et condamné la Caisse Méditerranéenne de Financement à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M], la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par déclarations au greffe des 31 mai 2011 et 24 juin 2011, la Caisse Méditerranéenne de Financement a relevé appel de cette décision.

Par déclaration au greffe du 3 juin 2011, Maître [R] [S] et la SCP [S] ont également relevé appel de ce jugement.

Par requête déposée le 6 juin 2011, la Camefi a sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du même jour.

Par requête déposée le 14 juin 2011, Maître [R] [S] et la SCP [S] ont sollicité du Premier Président de la Cour de céans, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle a été donnée par ordonnance du 15 juin 2011.

Par ordonnances des 25 août 2011 et 2 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures correspondantes.

Les assignations ont été délivrées aux intimés le 28 juin 2011, pour Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] et déposées au greffe le 1er août 2011.

Par écritures déposées le 4 octobre 2011, la Caisse Méditerranéenne de Financement soulève l'incompétence du juge de l'exécution, pour statuer sur les demandes et conclut subsidiairement à leur rejet, ainsi qu'au constat de la validité et à la poursuite de la procédure de saisie immobilière, réclame la fixation de sa créance à la somme de 239'600,82 €, au 26 mai 2009, outre intérêts au taux de 5,30 %, et cotisations d'assurance vie, au taux de 0,50 %, que la décision soit déclarée commune et opposable aux notaires, outre la condamnation de tous succombants, à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le décret du 26 novembre 1971 ne prévoit pas l'annexion de la procuration de l'emprunteur à la copie exécutoire et que son absence dans l'original ne peut entraîner, ni la nullité, ni la perte de la force exécutoire, de l'acte. Elle précise que le défaut de signature des parties à l'acte authentique ne constitue pas un défaut de forme, au sens de l'article 1318 du Code civil.

La Camefi soutient que la procuration des emprunteurs est visée dans l'acte de prêt, qui ne fait l'objet d'aucune inscription de faux, et annexée à l'acte de vente, en état futur d'achèvement, signée le même jour, devant le même notaire. Elle observe qu'aucune action n'a été engagée par les époux [E], à l'encontre du mandataire et propose que la cour examine la minute des actes authentiques de prêt et de vente, en application de l'article 1334 du Code civil.

Elle considère que seule la banque, qui ne la conteste pas, a qualité pour se plaindre de l'absence d'annexion de sa propre procuration.

Selon la Caisse Méditerranéenne de Financement, tout employé de l'étude notariale peut être considéré comme un clerc.

Elle souligne que la créance est exigible, après la déchéance du terme prononcée conformément aux clauses du contrat et, liquide, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation de signature du tableau d'amortissement annexé à l'acte, celui-ci ayant un caractère indicatif, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Elle se réfère à son décompte détaillé et précise que le défaut d'annexion des conditions générales du prêt et de la police d'assurance, n'a pas d'incidence sur la liquidité de la créance.

La Camefi considère que seule une commission réellement prise en charge par les emprunteurs peut-être intégrée dans le TEG et que tel n'est pas le cas de la rémunération prétendument versée à la société Apollonia qui n'est pas répercutée sur le client.

Elle estime que le contexte général de l'affaire dite Apollonia, tant au civil qu'au pénal, ne permet pas, à lui seul, de caractériser l'existence d'une procédure d'exécution abusive, ni de justifier l'octroi de la somme de 5'000 €, à titre de dommages et intérêts, alors que les emprunteurs ont souscrit plusieurs autres prêts pour des opérations de défiscalisation.

Par conclusions déposées le 14 juin 2011, Maître [R] [S] et la SCP [S], soulèvent l'incompétence de la cour pour statuer sur la contestation de la validité de l'acte notarié original qui constitue une demande incidente de faux, devant être soumise au tribunal de Grande instance de Marseille, déjà saisi du dossier lié à la société Apollonia et le dessaisissement à son profit, sollicitent qu'il soit sursis à statuer sur la demande principale, par application de l'article 313 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que leur mise hors de cause, pour les irrégularités de procédure qui toucheraient les mesures d'exécution, le débouté de toute demande tendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie pour défaut de jonction des annexes et subsidiairement qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.

Ils observent que le décret du 26 novembre 1971, texte spécial dérogeant aux dispositions de l'article 1318 du code civil, ne prévoit aucune sanction relative à la forme de la copie exécutoire, notamment en ce qui concerne les annexes, mais seulement pour l'acte original déposé en minute.

Maître [R] [S] et la SCP [S] soulignent que selon l'article 1994 du Code civil, la procuration demeure valable, même en cas de substitution du mandataire, si le mandat a été respecté et considèrent que la mention« tout clerc de l'étude » désigne tout membre du personnel.

Par écritures déposées le 17 novembre 2011, Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] concluent à la confirmation du jugement et réclament la condamnation de la Camefi à leur payer la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Ils considèrent que le juge de l'exécution est compétent pour vérifier la régularité formelle du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et précisent ne pas demander l'annulation de l'acte, mais, le constat que ses irrégularités entrainent la perte de son caractère exécutoire, par application de l'article 1318 du Code civil, ce, sans qu'il soit besoin d'avoir recours à une procédure d'inscription de faux.

Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ajoutent que leur procuration n'a pas été annexée à l'acte original, intégralement reproduit par la copie exécutoire, ni déposée aux minutes du notaire, comme le prévoit l'article 21 du décret du 26 novembre 1971. Ils précisent que la copie, non certifiée conforme, produite ultérieurement par la Camefi, ne peut justifier de son annexion, dès lors qu'elle n'est pas la reproduction fidèle de l'acte déposé aux minutes de l'étude.

Ils invoquent l'absence d'annexion de la procuration délivrée par la banque pour la représenter à l'acte de prêt et celle de la chaîne de délégations de pouvoir.

Monsieur et Madame [E] exposent avoir donné pouvoir pour les représenter à la signature de l'acte, à tout clerc de notaire de l'étude de Maître [S] et précisent qu'en réalité, ce mandat a été effectué par une secrétaire dactylo, faussement qualifiée de clerc, alors que cette fonction exige des compétence juridiques.

Ils signalent que la procuration établie le 28 septembre 2005 mentionne un mandat pour emprunter selon l'offre de prêt signée le même jour, alors que l'offre annexée à l'acte authentique a été établie le 10 octobre 2005, donc postérieurement.

Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] affirment que les conditions de l'exigibilité de la créance ne sont pas précisées dans le corps de l'acte et précisent que l'offre de prêt et les conditions générales, annexées à l'acte du 4 avril 2006 ne portent pas l'apostille et la signature du notaire.

Ils soutiennent que la créance n'est pas liquide, dans la mesure où le tableau d'amortissement n'est pas signé par les emprunteurs, le montant de la commission versée à la société Apollonia n'est pas intégré dans le TEG, et les intérêts ne sont pas spécifiés dans le corps de l'acte.

La Camefi a déposé une note en délibéré le 28 décembre 2011et les époux [E] le 3 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en l'absence d'autorisation préalable donnée par le président, les notes déposées au greffe après la clôture des débats, par les parties doivent être déclarées irrecevables, en application de l'article 445 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et qu'il ne s'applique pas aux procédures d'exécution ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la plainte pénale déposée le 19 mars 2009 évoquée par les parties vise des faits de faux en écritures publiques, relatifs au contrat notarié de prêt du 4 avril 2006 fondant les poursuites de saisie immobilière objet de la présente procédure ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive, dans le cadre de la procédure pénale ;

Attendu que les époux [E] ne justifient pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'acte notarié mis à exécution ;

Attendu que les critiques développées dans le présent dossier portent sur la forme d'un acte qui n'est pas argué de faux sur le plan civil ; qu'il n'y avait pas lieu, pour le juge de l'exécution, de se déclarer incompétent de ce chef ;

Attendu qu'aucun élément n'est fourni sur les demandes formées dans le cadre de la procédure engagée au civil devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille et que le lien de connexité avec le présent litige n'est pas établi ; qu'il n'y avait donc pas lieu de se dessaisir au bénéfice de cette juridiction, par application de l'article 101 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des notaires en cause d'appel qu'il n'y a pas lieu de les placer hors de cause ; que la décision leur sera opposable, dans la mesure où ils sont parties à l'instance

Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ;

Attendu qu'il est compétent pour vérifier la validité du titre en vertu duquel le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré ;

Que l'exception soulevée de ce chef est rejetée ;

Attendu que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret du 10 août 2005, entré en vigueur le 1er février 2006, édicte que l'acte notarié porte la mention des documents qui lui sont annexés et précise que les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ajoutant que dans ce cas, il est fait mention, dans l'acte, du dépôt des procurations, au rang des minutes ;

Que le texte ne distingue pas, sur ce point, l'acte original déposé aux minutes de l'étude notariale de la copie exécutoire qui doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique, en application de l'article premier de la loi numéro 76-519 du 15 juin 1976 ;

Qu'il en est donc ainsi de l'identification et de la représentation des parties ;

Attendu que le contrat de prêt établi le 4 avril 2006 par Maître [S], notaire à [Localité 5], ne précise pas que la procuration, reçue en brevet le 6 septembre 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 8], à cet effet, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant les emprunteurs, a été déposée au rang des minutes de ce dernier, ni qu'elle a été annexée à l'acte ;

Qu'il n'est pas justifié que la procuration délivrée par Monsieur et Madame [E] porte elle-même la mention de son annexion à l'acte ;

Attendu que la procuration donnée par les époux [E] le 28 septembre 2005 avait plusieurs objets, puisqu'elle a été délivrée pour la souscription de prêts, mais également pour la conclusion des actes de vente pour quatre appartements, sis [Adresse 11] ;

Qu'elle ne pouvait donc être annexée qu'à l'un des deux actes, en l'occurrence, l'acte de vente en état futur d'achèvement du même jour, référence à cette procuration étant portée dans l'acte de prêt ;

Que l'acte de vente du 4 avril 2006, produit aux débats est lui-même déposé aux minutes de l'étude notariale de la SCP [S] ;

Attendu que les emprunteurs ne prétendent pas que leur procuration n'aurait pas été annexée à l'acte de vente et ne contestent pas l'avoir signée ;

Que la mention, dans la rubrique 'emprunteurs'du contrat de prêt établi le 4 avril 2006 par Maître [S], de l'annexion à l'acte de vente en futur état d'achèvement signé le même jour, du brevet original de la procuration reçue le 28 septembre 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 8], valable jusqu'à inscription de faux, apparaît ainsi suffisante, pour répondre aux exigences du texte susvisé dès lors que s'il s'agit d'actes distincts, ceux-ci sont liés aux mêmes opérations immobilières ;

Mais attendu que le pouvoir spécial pour une affaire, délivré en application des articles 1984 et 1987 du code civil, doit être donné de manière précise ;

Attendu que la procuration établie au nom de Monsieur et Madame [E] le 28 septembre 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 8], a notamment été donnée pour l'emprunt de la somme de 227 934 €, selon les conditions résultant de l'offre de prêt signée le même jour par les mandants ;

Que l'acte authentique du 4 avril 2006 comporte en annexe une offre de prêt datée du 10 octobre 2005 ;

Attendu que la date de l'offre de prêt mentionnée dans la procuration susvisée ne correspond pas à la date portée sur l'offre de prêt annexée à l'acte du 4 avril 2006, fondant les poursuites de saisie immobilière contestées ;

Que l'objet exact de la procuration donnée par les emprunteurs n'apparaît donc pas correctement défini et qu'elle ne peut donc être considérée comme valable ;

Attendu qu'en raison ces irrégularités substantielles, l'acte notarié du 4 avril 2006, fondant la mesure d'exécution litigieuse a perdu son caractère authentique, et sa force exécutoire, en application des dispositions de l'article 1318 du code civil ;

Qu'il ne peut ainsi constituer un titre exécutoire, tel qu'exigé par l' article 2191 du code civil ;

Qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur et Madame [E], d' annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 7 décembre 2009, à l'encontre des époux [E], à la demande de la Camefi et d'ordonner la radiation de son inscription à la conservation des hypothèques ;

Attendu qu'il n'est pas établi que la Caisse Méditerranéenne de Financement avait, à priori, conscience de l'irrégularité de l'acte notarié présenté à l'appui des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre des époux [E] ;

Qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir commis une faute, ni, d'avoir abusivement mis en place une mesure conservatoire ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur et Madame [E] est, en conséquence rejetée ;

Attendu qu'il était équitable, de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les demandes, en dommages et intérêts, et, relative aux frais non compris dans les dépens, formées par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Déclare irrecevables les notes déposées par les parties après la clôture des débats,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les demandes, en dommages et intérêts, et, relative aux frais non compris dans les dépens, formées par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M],

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Rejette la demande en dommages et intérêts formés par Monsieur et Madame [E],

Rejette la demande formée en première instance par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09753
Date de la décision : 27/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/09753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-27;11.09753 ?
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