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30/01/2012 | FRANCE | N°10/03515

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 30 janvier 2012, 10/03515


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2012

vgm

N° 2012/ 37













Rôle N° 10/03515







[E] [K]

[R] [D] épouse [K]





C/



SCI LAMBLARDIE































Grosse délivrée

le :

à : la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1958.





APPELANTS



Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 10]



Madame [R] [D] épouse [K]

née le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2012

vgm

N° 2012/ 37

Rôle N° 10/03515

[E] [K]

[R] [D] épouse [K]

C/

SCI LAMBLARDIE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1958.

APPELANTS

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]), demeurant [Adresse 10]

Madame [R] [D] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoué à la Cour

assistés de Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.C.I. LAMBLARDIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoué à la Cour

assistée de Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 5 avril 2007 reçu par Maître [N], notaire à Nice, [E] [K] et [R] [D], son épouse ont vendu à la SCI Lamblardie les lots 1 et 2 de l'immeuble en copropriété situé à [Adresse 5] et cadastré section AX [Cadastre 4].

Cette vente a été conclue avec une faculté de rachat pour les vendeurs, cette option devant être exercée avant le 5 avril 2009.

Par assignation délivrée le 24 mars 2009, les époux [K] ont fait assigner la SCI Lamblardie devant le tribunal de grande instance de Toulon pour voir prononcer la résolution de cette vente pour non-paiement du prix et en tout état de cause, voir désigner un expert, la vente devant être rescindée pour lésion de plus des 7/12°.

Par jugement du 18 février 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :

rejeté comme tardives les pièces et conclusions de la SCI Lamblardie signifiées après clôture,

déclaré les époux [K] irrecevables faute de publication de leur assignation,

condamné les époux [K] aux dépens.

Par déclaration reçue le 23 février 2010, [E] [K] et [R] [D] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mai 2011 et auxquelles il est expressément référé, [E] [K] et [R] [D] demandent à la cour de :

réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon rendu le 18 février 2010,

au principal,

déclarer les époux [K] recevables en leurs demandes,

prononcer la résolution de la vente des lots n°1 et 2 de la copropriété située [Adresse 6] et cadastrée section AX [Cadastre 4] [Adresse 8] pour une surface de 7 ares 28 centiares, pour non-paiement du prix,

subsidiairement,

désigner un expert avec mission d'évaluer la valeur des lots 1 et 2,

en tout état de cause, condamner la SCI Lamblardie à verser aux époux [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 novembre 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé, la SCI Lamblardie demande à la cour de :

déclarer les époux [K] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

condamner les époux [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et l'abus du droit d'ester en justice sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil,

condamner les époux [K] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées le 6 juin 2011 de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 7 novembre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2011.

Les époux [K] ont notifié et déposé des conclusions et produit de nouvelles pièces le 16 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication de l'assignation ayant été effectuée le 26 mars 2010, aucune irrecevabilité n'est plus encourue, la régularisation de cette fin de non-recevoir pouvant intervenir jusqu'à la clôture des débats et même en cause d'appel.

Sur la résolution de la vente pour non-paiement du prix :

L'acte du 5 avril 2007 stipule que le prix fixé à 110 000 euros est payé à concurrence de 50 000 euros au moyen d'un prêt et pour le surplus par compensation avec diverses créances de l'acquéreur envers les deux vendeurs.

Il résulte de cet acte d'une part que la vente a été conclue solidairement entre les vendeurs et que pour les parties, l'acquisition, comme la faculté de réméré, ne pouvait être exercée que pour le tout. Dès lors l'action résolutoire ne peut, conformément à cette volonté clairement exprimée et indépendamment du caractère indivisible ou non de l'immeuble vendu, être exercée par les époux [K] seuls, sans la présence de [A] [K], second vendeur. Par ailleurs, ce même acte stipule clairement, que par suite du paiement effectué, dont la compensation avec les dettes des vendeurs, expressément reconnue par ceux-ci, le vendeur se désiste de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat , et ce pour quelque cause que ce soit.

Enfin, au surplus, tant dans la promesse de vente que dans l'acte authentique, les vendeurs, dont les appelants se sont expressément reconnus débiteurs de leur vendeur , ont expressément reconnu vouloir compenser leurs dettes à hauteur de 60 000 euros avec une partie du prix de vente. Les appelants qui se contentent de dénier toute valeur à cette mention, n'apportent aucune preuve de l'absence de dette envers la SCI Lamblardie alors que cette dernière prouve, par les pièces produites, les nombreuses avances et prêts effectués par cette société au profit de [E] [K] et de son épouse. Le conseil de [E] [K] a également écrit à [W] [B] le 14 septembre 2007, soit postérieurement à l'acte authentique du 5 avril 2007, que [E] [K] était bien débiteur de diverses sommes envers la SCI Lamblardie, qu'il détaille, et qu'après imputation du prix de la vente à réméré, il ne serait plus débiteur que de 16 621,46 euros.

Sur la rescision pour lésion :

Aux termes de l'article 1676 du code civil, la demande en rescision pour lésion de plus des 7/12èmes n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de de deux années à compter du jour de la vente. Le point de départ du délai ainsi fixé est le jour de la rencontre des volontés et non celui de la réitération de la vente par acte authentique. Par ailleurs, en cas de stipulation d'une condition suspensive, il part du jour de la réalisation de la condition.

Il résulte des pièces produites aux débats que par acte sous signatures privé des 29 décembre 2006 et 8 janvier 2007 la vente a été conclue entre les parties sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 50 000 euros et avec faculté de réméré. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette promesse de vente est parfaitement valide, n'est pas devenue caduque et a fixé la volonté des parties tant sur la vente elle-même que sur ces conditions.

Le prêt a été obtenu dès le 12 octobre 2006, conformément à une promesse de vente antérieure, non réitéré par les parties, mais le prêt octroyé n'a pas été affecté par la modification des modalités de la vente qui ont été acceptées par le prêteur. Le maintien de la condition suspensive dans l'acte sous signatures privées précité alors que la condition était déjà réalisée n'est pas de nature à affecter la validité de celle-ci.

Dès lors, le point de départ du délai fixé à l'article 1676 du code civil est le 8 janvier 2007, date de la dernière signature de la promesse synallagmatique de vente.

L'assignation ayant été délivrée le 24 mars 2009, l'action en rescision pour lésion est irrecevable.

La SCI Lamblardie ne démontre pas que les époux [K] , qui ont exercé l'action en vue de défendre les droits qu'ils estimaient avoir et exercé une voie de recours qui leur était ouverte, aient agi avec mauvaise foi ou intention de nuire et elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 18 février 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action faute de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques,

Déboute [E] [K] et [R] [D], son épouse de leur demande de résolution de la vente pour non paiement du prix,

Déclarre irrecevable l'action en rescision pour lésion,

Déboute la SCI Lamblardie de sa demande de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [K] et [R] [D] à payer à la somme de deux mille cinq cents euros,

Condamne [E] [K] et [R] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03515
Date de la décision : 30/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/03515 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-30;10.03515 ?
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