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30/01/2012 | FRANCE | N°10/15153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 30 janvier 2012, 10/15153


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2012

dc

N° 2012/ 43













Rôle N° 10/15153







SCI [Adresse 12]





C/



[Z] [Z]































Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP BLANC-CHERFILS















>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01334.





APPELANTE



S.C.I. [Adresse 12], Dont le siège social est sis - [Localité 10] représentée par sa gérante en exercice, Madame [C] [C], née le [Date naissance 2] 1935 à [Local...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2012

dc

N° 2012/ 43

Rôle N° 10/15153

SCI [Adresse 12]

C/

[Z] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP BLANC-CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01334.

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 12], Dont le siège social est sis - [Localité 10] représentée par sa gérante en exercice, Madame [C] [C], née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 13], de nationalité française , demeurant [Adresse 15]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assistée de Me Félix AUDA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIME

Monsieur [Z] [Z]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 21 avril 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, qui a:

Vu l'article 684 du Code Civil,

-Déclaré les demandes de Monsieur [Z] [Z] recevables,

-constaté qu'il résulte de l'expertise que les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [Z] sont parfaitement enclavées et que le passage pour les désenclaver ne peut se faire qu'au travers de la parcelle [Cadastre 8], propriété de la SCI [Adresse 12],

-dit que Monsieur [Z] [Z] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8] cadastrée en Commune [Localité 10], appartenant à la SCI [Adresse 12] au bénéfice de ses parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],

-dit que le tracé de cette servitude de passage sera celui retenu par l'expert, tel que matérialisé sur le plan de solution annexe 12,

-dit que les dispositions de l'article 684 du Code Civil ouvrent droit à une réparation proportionnée au dommage occasionné, dont le fondement légal exclut toute réparation de préjudice, qui sera fondée sur la garantie d'éviction,

-homologué la troisième proposition d'indemnité de l'expert à hauteur de 31.880 euros et condamne Monsieur [Z] [Z] à payer la somme de 31.880 euros à la SCI [Adresse 12], au titre de l'indemnité légale de désenclavement,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamné le demandeur au désenclavement Monsieur [Z], à supporter les entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais d'expertise,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SCI [Adresse 12] le 10 août 2010,

Vu les conclusions de l'appelante du 12 août 2010, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

-réformant le jugement déféré,

Vu la vente consentie par Monsieur [Z] [Z] à la SCI [Adresse 12] le

31 mai 1988, portant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 4] et A [Cadastre 8],

Vu la garantie d'éviction que le vendeur Monsieur [Z] doit à son acquéreur la SCI [Adresse 12] en application des articles 1625 et suivants du Code Civil,

1 - Au principal :

-1°) dire et juger que l'institution d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8], ayant pour effet de démembrer le droit de propriété sur cette parcelle et de transférer à Monsieur [Z] un droit réel sur la parcelle qu'il a vendue, constitue une éviction du fait du vendeur, au sens des articles 1625 et suivants du Code Civil,

-2°) vu l'article 31 du Code de Procédure Civile, dire et juger que l'intérêt à agir de Monsieur [Z] n'est pas légitime, comme ayant pour effet de remettre en cause la garantie d'éviction qu'il doit à son acquéreur,

-3°) en conséquence, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] par application de l'article 31 du Code de Procédure Civile,

II A titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer recevable la demande de Monsieur [Z] [Z] :

-4°) dire et juger que l'institution d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8], ayant pour effet de démembrer le droit de propriété sur cette parcelle et de transférer à Monsieur [Z] un droit réel sur la parcelle qu'il a vendue, constitue une évection, au sens des articles 1625 et suivants du Code Civil,

-5°) constater, pour l'application de l'article 1628 du Code Civil, que cette évection est le fait personnel du vendeur,

-6°) faisant application des articles 1625 et suivants du Code Civil, notamment des articles 1630, 1633, 1636 et 1637 dudit code , dire et juger que le vendeur, Monsieur [Z] doit à son acquéreur :

*Au titre de la restitution du prix ( article 1633 du Code Civil ), la valeur actuelle de la partie objet de l'éviction,

*A titre de dommages et intérêts, une indemnité équivalente à la perte de valeur sur la partie du bien vendu, non objet de l'éviction,

-7°) En conséquence, condamner Monsieur [Z] [Z] à payer à la SCI [Adresse 12] :

*Au titre de la restitution du prix la somme de 63. 000 euros,

*A titre de dommages et intérêts la somme de 92. 800 euros,

soit au total la somme de 155.800 euros.

III ET A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

-8°) par référence à l'article 682 du Code Civil, fixer à la somme de 154.750 euros le dommage résultant de l'institution de la servitude et condamner Monsieur [Z] [Z] à payer cette somme de 154. 750 euros à la SCI [Adresse 12],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

-9°) condamner Monsieur [Z] à payer à la SCI [Adresse 12] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,

-10°) condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise, et ordonner distraction pour les dépens d'appel au profit de l'avoué soussigné , la SCP MAYNARD - SIMONI.

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [Z] du 20 octobre 2010, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

Vu les articles 682 et 684 du Code Civil,

Vu le rapport de Monsieur [H],

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 12],

-dire et juger que Monsieur [Z] [Z] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle N° [Cadastre 8], cadastrée Commune [Localité 10], Section A N ° [Cadastre 8], appartenant à la SCI [Adresse 12] dont le siège est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 11] sous le N° D 342 671 419 ( 87 D 83 ),

-statuer ce que de droit sur le montant de l'indemnité que Monsieur [Z] devra éventuellement verser à la SCI [Adresse 12],

-s'entendre condamner à payer à Monsieur [Z] [Z] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-s'entendre condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BLANC - CHERFILS, avoués.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 7 novembre 2011,

Motifs de la décision :

La SCI [Adresse 12], appelante , reprend son moyen d'irrecevabilité tiré d'un prétendu défaut d'intérêt légitime à agir de Monsieur [Z] [Z], au motif que l'action de ce dernier remet en cause la garantie d'éviction qu'il doit à son vendeur.

Le jugement déféré a justement écarté cette irrecevabilité, en retenant que les dispositions de l'article 684 du Code Civil , qui ont un caractère impératif, constituent une règle spéciale dérogeant au droit commun de la garantie d'éviction des articles 1625 et suivants du Code Civil.

L'argumentation de l'appelante, selon laquelle l'auteur de la décision resté lui- même propriétaire de la partie enclavée ne pourrait pas demander le désenclavement , se heurte au fait que la servitude légale de passage relevant de l'état d'enclave constitue un droit réel frappant un fonds servant et qui s'impose sans considération de la personne propriétaire du fonds enclavé.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé du chef du rejet de l'rrecevabilité soulevée au visa de l'article 31 du Code de Procédure Civile par la SCI appelante.

L'état d'enclave des parcelles de l'intimé est établi par les investigations de l'expert- judiciaire.

Le tracé du désenclavement, tel que proposé par l'expert et retenu par le Tribunal, selon le plan de solution annexe 12 ne fait l'objet d'aucune critique, de sorte que la confirmation s'impose de ce chef.

La SCI appelante réitère ses demandes pécuniaires vainement présentées en première instance sur le fondement de la garantie d'éviction, sollicitant à ce titre la restitution du prix afférent à la partie de terrain, objet de l'éviction ( 63.000 euros), et une indemnité équivalente à la perte de valeur sur la partie du bien vendu, non objet de l'éviction ( 92.800 euros).

La décision entreprise a écarté à bon droit cette prétention, l'indemnisation du dommage occasionné au fonds servant dans le cadre du désenclavement devant être appréciée selon les principes édictés par l'article 682 du Code Civil.

La Cour, adoptant les motifs du premier Juge à cet égard, confirme le rejet des demandes de la SCI au titre des articles 1625 et suivants du Code Civil.

Concernant l'indemnisation, la SCI sollicite l'octroi d'une somme de 154.750 euros, correspondant à la perte de valeur sur la partie (105 m²) constituant l'assiette de la servitude ( 61.950 euros) et la perte de valeur sur la partie ( 160 m²), hors emprise de la servitude ( 92.800 euros).

Monsieur [Z] soutient que le préjudice ( indemnité d'emprise) n'est pas actuel et que le principe d'une indemnité de nuisance ne peut être retenu, de sorte que la Cour devrait infirmer le jugement ayant fixé l'indemnité de désenclavement à

31.880 euros.

Le jugement entrepris a retenu l'évaluation de l'expert - judiciaire correspondant à la solution N° 3, constituée d'une part, d'une indemnité d'emprise ( 17. 120 euros) d'autre part, d'une indemnité de nuisance (14. 760 euros).

L'expert a fourni toutes les explications techniques sur ses modalités de calcul, qui tiennent notamment compte à raison ( cf page 10 et 11 du rapport ) de l'existence de deux parcelles délaissées de part et d'autre du transformateur E.D.F. et des possibilités résiduelles de construction sur le terrain de la SCI., l'expert ayant relevé que la servitude rendrait une construction ' plus difficile mais pas impossible '.

Le jugement sera confirmé du chef de l'indemnisation accordée à la SCI.

Le jugement sera également approuvé du chef du sort des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, mis à la charge de Monsieur [Z], demandeur au désenclavement.

Chacune des parties conservera ses propres frais d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit l'appel, régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Laisse à chacune des parties la charge de ses frais d'appel et admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15153
Date de la décision : 30/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/15153 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-30;10.15153 ?
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