COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2012
jlg
N° 2012/ 49
Rôle N° 10/14892
[U] [D] [I]
C/
S.A.S CLUB DE PORT LA GALERE
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP BLANC-CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04123.
APPELANT
Monsieur [U] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1932 à[Localité 4]H (GB), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, Avoué à la Cour
assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S CLUB DE PORT LA GALERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, Avoué à la Cour
asssistée de Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
L'ensemble immobilier dénommé CITE MARINE DE PORT LA GALERE, situé à THEOULE-SUR-MER, comprend diverses installations telles que piscines, tennis, restaurant, constituant des lots de copropriété appartenant à la SCI MURS CLUB dont chaque propriétaire d'un appartement est associé.
Le 5 mars 1968, a été constituée pour une durée de trente ans, une société civile dénommée SCP CLUB DE PORT LA GALERE dont le capital social était divisé en quatre catégories de parts, les parts A, destinées aux propriétaires de logements, les parts P, destinées aux concessionnaires du Port La Galère, les parts L, destinées aux propriétaires de l'ancien lotissement de Port La Galère, et les parts E, destinées aux tiers extérieurs désirant adhérer à la société.
Cette société avait pour objet :
« 1°) L'organisation des loisirs des occupants du domaine de la Galère, en conséquence :
-la prise en concession de tous terrains, locaux, équipements, matériels, mobiliers et autres, nécessaires à l'exploitation,
-l'encouragement à la pratique de tous sports terrestres ou nautiques,
-le développement éventuel des relations inter-club,
« 2°) La surveillance et, éventuellement, l'entretien et la gestion de l'ensemble immobilier de Port La Galère.
« 3°) Et généralement toutes opérations de nature exclusivement civile, mobilière, immobilière, agricole ou financière se rattachant directement ou indirectement à cet objet. »
Le 4 août 1997, l'assemblée générale des associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE a ratifié la décision que le conseil de gérance avait prise le 23 octobre 1996 de créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée CLUB DE PORT LA GALERE, ayant pour objet la gestion du Club de Port La Galère et pour associé unique la SCP CLUB DE PORT LA GALERE.
L'EURL CLUB DE PORT LA GALERE a été immatriculée le 3 février 1997.
Par décision du 17 juin 2004, la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, représentée par [P] [Y], a, en sa qualité d'associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, transformé celle-ci en société par actions simplifiée.
La 3 août 2004, l'assemblée générale des associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE a décidé l'absorption de cette société par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE.
Exposant qu'il est propriétaire d'un appartement et à ce titre associé de la SCI MURS CLUB ainsi que de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, [U] [I] a, par acte du 15 juin 2007, assigné la SAS CLUB DE PORT LA GALERE pour entendre prononcer la nullité des délibérations des 17 juin 2004 et 3 août 2004 et condamner [P] [Y] à lui payer des dommages et intérêts.
La SAS CLUB DE PORT LA GALERE a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes et à la condamnation de [U] [I] à lui payer une certaine somme due à titre de cotisations.
Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
-dit que l'action de [U] [I] est irrecevable sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile pour défaut de justifier d'un intérêt légitime à agir,
-rejeté l'exception de nullité des opérations par lesquels les droits et obligations de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE ont été transmis à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE, invoquée par [U] [I] pour s'opposer à la demande reconventionnelle de cette société,
-dit que la demande de la SAS CLUB DE PORT LA GALERE tendant à la condamnation de [U] [I] à lui payer les sommes dues au titre des appels de fonds correspondant aux cotisations du club et aux appels de fonds exceptionnels est fondée,
-condamné [U] [I] à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 18 439,52 euros,
-déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts de [U] [I] à l'encontre de [P] [Y],
-condamné [U] [I] à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné [U] [I] à payer à [P] [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
-condamné [U] [I] à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [U] [I] à payer à [P] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté [U] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné [U] [I] aux entiers dépens.
[U] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2010 aux termes de laquelle il n'a intimé que la SAS CLUB DE PORT LA GALERE.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2011, il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-vu les articles 1844-6, 1844-7 et encore 1844-14 du code civil,
-de constater que la SCP CLUB DE PORT LA GALERE, dont il était associé, est dissoute depuis le 5 mars 1998, date de l'arrivée du terme statutaire,
-de désigner un liquidateur afin de déterminer la composition du patrimoine, gérer l'indivision entre les associés et la liquidation,
-en conséquence,
-de dire et juger que la SCP CLUB DE PORT LA GALERE immatriculée le 31 octobre 2002 est nulle et inexistante, et en toute hypothèse n'est pas la continuité de la société civile dissoute en 1998,
-de plus fort, de dire nul et de nul effet le procès-verbal de l'associé unique de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE du 17 juin 2004 et celui du 3 août 2004,
-de prononcer encore la nullité de l'assemblée générale et du procès-verbal de décision de l'associé unique du 17 juin 2004 adopté par la SCP CLUB DE PORT LA GALERE représentée par [P] [Y], gérant, ce dernier ne disposant d'aucun pouvoir pour représenter ni la société dissoute en 1998, ni la société civile fictive immatriculée le 31 octobre 2002,
-par conséquent, et vu notamment l'article L. 227-3 du code de commerce, de déclarer nulle et de nul effet, la décision de transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en société par actions simplifiée,
-pour les mêmes causes, et avec les mêmes effets, d'annuler le procès-verbal des résolutions de l'assemblée générale de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE du 3 août 2004, la fusion-absorption ayant, qui plus est, été adoptée sans respecter les quorums de majorité,
-de surcroît, au vu de l'adage fraus omnia corrumpit, de faire de plus fort droit à ses demandes, aucune prescription ne pouvant lui être opposée,
-de faire application des dispositions de l'article 1843-5 du code civil et de condamner [P] [Y] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour les fautes par lui commises, la somme symbolique de 1 euro,
-de condamner la SAS CLUB DE PORT LA GALERE et [P] [Y] à lui verser, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance :
-que la SCP CLUB DE PORT LA GALERE constituée en 1968, s'est trouvée dissoute en 1998, mais que ce fait a été caché à ses associés et n'a été admis publiquement qu'en 2004,
-qu'en effet, l'immatriculation de cette « société civile fictive 2002 » a été obtenue en déposant des statuts qui n'ont jamais été approuvés en assemblées et qui ont en outre été modifiés pour faire croire que la vie de la société dissoute en 1998 avait été prolongée pour une période additionnelle de trente ans, ce qui est inexacte, aucune décision n'ayant été prise en ce sens,
-que faute d'avoir été prorogée dans les conditions prévues par l'article 1844-6 du code civil, la SCP CLUB DE PORT LA GALERE s'est trouvée dissoute,
-que [P] [Y], qui n'a jamais été désigné comme liquidateur, ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter cette société,
-qu'il n'appartenait donc pas à ce dernier, non investi de pouvoirs par la nouvelle « structure » postérieure à la dissolution, de voter la transformation de l'EURL en SAS,
-que les actions en nullité de la société ou des délibérations postérieures à sa constitution se prescrivant par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sa demande en annulation de la délibération du 17 juin 2004 est recevable,
-qu'aux termes de l'article L. 227-3 du code de commerce, la décision de transformation d'une société en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés et qu'il en est de même en cas de fusion-absorption par une société par actions simplifiée car il est impossible d'imposer à un associé de devenir actionnaire d'une SAS sans son accord,
-que le procès-verbal d'assemblée générale (de la société fictive de 2002) indique que l'assemblée du 3 août 2004 aurait réuni 257 voix sur un total de 485 et qu'il y est indiqué que seules 208 voix ont adopté le principe de la fusion-absorption, soit moins de la moitié des anciens associés,
-qu'il a voté contre cette fusion-absorption et qu'il n'a pas à procéder au paiement de charges d'une société qu'il ne reconnaît pas et qui est contraire à sa volonté,
-que l'intimée ne pourra qu'être débouté de son moyen tiré de la prescription alléguée, la fraude anéantissant toute notion de prescription quelle qu'elle soit,
-que dans les statuts déposés en octobre 2002, figurait un article 5 indiquant que la société était prorogée pour trente ans à compter du 3 août 1989,
-qu'au cours de l'assemblée générale du 3 août 2004, en réaction aux diverses explications réclamées entre autres par lui depuis longtemps, il sera reconnu finalement que la société d'origine était dissoute depuis l'arrivée du terme en 1998,
-qu'a donc été entretenu fictivement l'idée, auprès des associés-copropriétaires, que l'ex SCP dissoute continuait à exister par la société civile immatriculée le 31 octobre 2002, transformée et fusionnée ensuite en SAS,
-que l'ensemble de ces éléments participe d'actes frauduleux, effectués en entretenant les associés-copropriétaires dans l'ignorance de l'exacte réalité des choses,
-que la demande reconventionnelle de la SAS CLUB DE PORT LA GALERE aux fins de paiement des cotisations n'étant que la mise en 'uvre d'obligations issues des décisions des assemblées générales des 17 juin 2004 et 3 août 2004 qui ont décidé de la transformation en SAS et de la fusion-absorption, autorisant en cela la SAS à mettre en 'uvre les droits et obligations de la société civile qui lui auraient été transmis, il est recevable à invoquer l'exception de nullité de ces décisions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, la SAS CLUB DE PORT LA GALERE demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré,
-ce faisant :
-de déclarer [U] [I] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de [P] [Y] au motif qu'il n'a pas interjeté appel à l'encontre de ce dernier,
-de constater que l'action qu'exerce [U] [I] ne présente pour lui aucun intérêt effectif et utile ce qui lui dénie un quelconque intérêt à agir,
-de constater que [U] [I] agit dans le seul but de s'exonérer du paiement de cotisations auquel il est assujetti, ce qui établit le caractère illégitime de l'éventuel intérêt à agir dont celui-ci disposerait,
-en conséquence,
-de débouter [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-de constater qu'outre l'absence d'intérêt légitime à agir, l'action de [U] [I] apparaît manifestement prescrite en ce qu'elle vise la remise en cause d'une opération de fusion-absorption dans sa globalité soumise à la prescription abrégée de six mois,
-en conséquence,
-de débouter [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-de constater que l'opération de transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en SAS CLUB DE PORT LA GALERE est parfaitement régulière,
-de constater que du fait du maintien de la personnalité morale de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE liée à l'absence de désignation par l'assemblée générale d'un liquidateur, [P] [Y] nonobstant l'arrivée du terme statutaire est demeuré dûment habilité à représenter ladite société en sa qualité de président du conseil de gérance de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE,
-de constater que, du fait du maintien des pouvoirs de [P] [Y], celui-ci était parfaitement habilité à convoquer l'assemblée générale de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE appelée à délibérer sur le principe de son absorption,
-en conséquence,
-de constater que l'approbation de la fusion-absorption par l'assemblée générale de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE a été votée de façon totalement régulière selon les quorums requis par les statuts,
-de dire que la transformation de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE en SAS CLUB DE PORT LA GALERE ainsi que l'opération de fusion-absorption qui s'en est suivie s'avèrent parfaitement régulières et de débouter [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,
-à titre reconventionnel,
-de constater que [U] [I] s'est affranchi du paiement des cotisations dues au Club depuis l'année 2002,
-en conséquence
-de confirmer la condamnation de [U] [I] au paiement de la somme de 20 695,86 euros au titre des cotisations dues par lui,
-de confirmer la condamnation de [U] [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
-de confirmer la condamnation de [U] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant,
-de condamner [U] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2011.
Le 16 novembre 2011, la SAS CLUB DE PORT LA GALERE a notifié et déposé de nouvelles conclusions contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions que lui a notifiées [U] [I] le 26 octobre 2011.
[U] [I] s'est opposé à cette demande et a conclu à l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture.
Motifs de la décision :
Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu que par avis du 6 juin 2011, le conseiller de la mise en état a informé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 8 novembre 2011 ;
Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture faite par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE pour répondre aux conclusions de [U] [I] ne constitue pas en elle-même une cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que de surcroît, la SAS CLUB DE PORT LA GALERE a disposé entre le 26 octobre 2011 et le 8 novembre 2011 d'un temps suffisant pour lui permettre de répondre aux conclusions de [U] [I] ; qu'il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE et de déclarer irrecevables les conclusions déposées par cette dernière le 16 novembre 2011 ;
Attendu que [U] [I] n'ayant pas intimé [P] [Y], les demandes qu'il forme contre ce dernier sont irrecevables ;
Attendu que dès lors qu'elles ont pour effet de lui conférer une qualité d'associé qu'il n'a pas voulue, [U] [I] justifie d'un intérêt légitime lui permettant d'agir en annulation des décisions des 17 juin 2004 et 3 août 2004 ;
Attendu que si les statuts de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE déposées le 31 octobre 2002 prévoient, de manière erronée, que la durée de cette société « est fixée à trente années à compter du 5 mars 1968 et prorogés pour une nouvelle période de trente années à compter du 3 août 1989 », cette erreur a été réparée par un dépôt modificatif intervenu le 31 mars 2003 ; qu'en outre, [U] [I] a lui-même porté ces faits à la connaissance des associés ainsi que cela résulte d'une lettre qu'il leur a adressée le 17 novembre 2003 ; qu'il ne peut donc soutenir, d'une part, qu'il a été laissé croire, par fraude, aux associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE que la durée de celle-ci avait été prorogée, d'autre part, que la société immatriculée le 31 octobre 2002 est nulle, inexistante et n'est pas la continuité de la société civile dissoute en 1998 ;
Attendu que si la SCP CLUB DE PORT LA GALERE a décidé, en sa qualité d'associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE, de transformer celle-ci en SAS en vue d'absorber la SCP CLUB DE PORT LA GALERE qui comportait plus de cent associés, cette décision n'est pas indivisiblement liée à la délibération ultérieure par laquelle l'assemblée générale de cette société a décidé cette opération d'absorption ; qu'il s'ensuit que l'action en nullité de la décision du 17 juin 2004 n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 235-9, al. 2 du code de commerce en ce qui concerne l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés ;
Attendu qu'après l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, l'activité de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE s'est maintenue et l'affectio societatis a persisté, aucun des associés n'ayant songé à accomplir en temps utile les formalités nécessaires à sa prorogation ou à prendre ultérieurement une quelconque initiative en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation ; qu'il s'ensuit que cette société est devenue de fait et que les statuts de la société dissoute par l'arrivée de son terme statutaire ont continué de régir les rapports entre associés ;
Attendu que le 13 avril 2004, [P] [Y] a, conformément à ces statuts, été nommé président du conseil de gérance et représentant permanent de la société, associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE ; que le 11 mai 2004, le conseil de gérance lui a en outre conféré tous pouvoirs à l'effet de procéder à la transformation de cette EURL en société par actions simplifiée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision du 17 juin 2004 ;
Attendu que l'article L. 235-9, al. 2 du code de commerce dispose que l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération ;
Attendu qu'en l'espèce, la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération de fusion-absorption décidée par l'assemblée générale du 3 août 2004, est en date du 1er septembre 2004 ;
Attendu que si cette inscription constitue le point de départ du délai de prescription de six mois prévu par l'article L. 235-9, al. 2 du code de commerce, elle caractérise aussi l'exécution de l'opération de fusion-absorption, en sorte que [U] [I], qui, par l'expiration du délai de prescription, a perdu le droit d'intenter l'action en nullité de la délibération du 3 août 2004, est également irrecevable à se prévaloir de cette nullité par voie d'exception ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné [U] [I] à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 18 439,52 euros ; que [U] [I], qui ne justifie pas du paiement des appels de fonds de 1 989,20 euros et 267,14 euros, exigibles en vertu des décisions de l'assemblée générale du 3 août 2010, sera également condamné à payer ces sommes à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE ;
Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de [U] [I] n'étant pas établies, ce dernier n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que la SAS CLUB DE PORT LA GALERE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par ces motifs :
Statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE le 16 novembre 2011,
Déclare irrecevables les demandes formées par [U] [I] à l'encontre de [P] [Y],
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :
-dit que l'action de [U] [I] en nullité des décisions des 17 juin 2004 et 3 août 2004 est irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile pour défaut de justifier d'un intérêt légitime à agir,
-condamné [U] [I] à payer à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE,
Déboute [U] [I] de sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 juin 2004 par l'associé unique de l'EURL CLUB DE PORT LA GALERE de transformer cette société en société par actions simplifiée,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de [U] [I] tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle les associés de la SCP CLUB DE PORT LA GALERE ont décidé l'absorption de cette société par la SAS CLUB DE PORT LA GALERE,
Déboute la SAS CLUB DE PORT LA GALERE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [U] [I] à payer la somme de 2 256,34 euros à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [U] [I] à payer la somme de 5 000 euros à la SAS CLUB DE PORT LA GALERE,
Condamne [U] [I] aux dépens et autorise la SCP BLANC et CHERFILS, avoués, à recouvrer directement contre lui, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT