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31/01/2012 | FRANCE | N°10/15257

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 31 janvier 2012, 10/15257


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2012

dc

N° 2012/ 51













Rôle N° 10/15257







[K] [C]

[W] [R] épouse [C]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

































Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE [L

ocalité 11] - TOUBOUL

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1251.





APPELANTS



Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2012

dc

N° 2012/ 51

Rôle N° 10/15257

[K] [C]

[W] [R] épouse [C]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à : la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE [Localité 11] - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 16 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1251.

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]

Madame [W] [R] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 9] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avoué à la Cour ,

assistés de M° Jérémie CAUCHI substituant Me Françoise ARNAUD-LACOMBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice

venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des AM, du VAR et des AHP , en suite de la fusion absorpsion intervenue selon traité en datedu 1 er juillet 1998 ,

[Adresse 5]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué à la Cour ,

assistée de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 16 juin 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, qui a débouté les époux [K] et [W] [C] de leur demande de mainlevée et de radiation d'une hypothèque prise le 25 février 1994, renouvelée le 19 février 2004, sur un immeuble d'habitation avec terrain sis à [Adresse 7],

Vu l 'appel régulièrement interjeté par les époux [K] et [W] [C] le

11 août 2010,

Vu les dernières conclusions des époux [K] et [W] [C] du 7 novembre 2011, aux termes desquelles, ils demandent à la Cour de :

Vu notamment les articles 2416, 2442 et 2443 du Code Civil,

Vu les articles 1156 et suivants du Code Civil,

-réformer le jugement dont appel,

-constater que la promesse d'hypothèque consentie par acte sous seing privé du

15 février 1990, fait corps avec l'acte authentique du 5 mars 1990, auquel elle a été annexée,

-constater qu'elle a été consentie pour une durée de trois ans, et qu'elle était donc caduque au 15 février 1993,

-constater que l'inscription d'hypothèque n'a pas fait l'objet d'une réitération préalable et par acte authentique du consentement des promettants,

-constater en l'état de l'encaissement des loyers délégués et de leur nécessaire imputation en priorité au remboursement du prêt de 2.300.000 francs (350.632,74 euros), l'extinction de la créance de la C.R.C.A.M. à l'encontre de la Société Garage de Haute Provence, résultant du prêt cautionné N° 207 536 02, consenti dans l'acte notarié en date du 5 mars 1990,

-constater qu'à la date où l'inscription d'hypothèque litigieuse a été prise, la créance objet de la garantie était éteinte,

En conséquence, faire droit de plus fort aux demandes des concluants :

-ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise le 25 février 1994, Volume N°371, renouvelée le 19 février 2004, Volume IV N°512 sur une maison à usage d'habitation avec terrain sise sur la Commune de [Localité 8], figurant au cadastre rénové de ladite Commune lieudit [Localité 10], Section AY N° [Cadastre 3] pour une contenance de 24 à 90 centiares et Section AY N°[Cadastre 4] pour 40 centiares, aux frais de la C.R.C.A.M.,

En tout état de cause,

-constater l'erreur déterminante commise par les consorts [C] dans leur engagement de caution et leur promesse d'hypothèque,

-déclarer nul et de nul effet l'engagement de caution et la promesse d'hypothèque consentis par les consorts [C] au bénéfice de la C.R.C.A.M.,

-condamner la C.R.C.A.M. à payer aux époux [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP COHEN sous son affirmation de droit.

Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR- C.R.C.A.M.- ( ci -après LE CREDIT AGRICOLE -) du

14 février 2011, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

Vu l'article 1351 du Code Civil,

-débouter les époux [C] de leur demande de nullité de l'hypothèque conventionnelle prise en vertu de leur promesse d'affectation hypothécaire,

-débouter les époux [C] de leur demande de voir constater l'extinction de la créance garantie par ladite hypothèque,

-débouter en conséquence les époux [C] de leur demande de mainlevée et de radiation de ladite hypothèque,

-confirmer purement et simplement le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 16 juin 2010,

-condamner les époux [C] à payer à la C.R.C.A.M. PROVENCE COTE DAZUR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner à supporter les entiers dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP TOUBOUL- DE [Localité 11], avoués sur leurs offres de droit.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 22 novembre 2011.

Motifs de la décision :

Les appelants au soutien de leur demande d'infirmation du jugement déféré font essentiellement valoir :

-que l'hypothèque a été inscrite alors que la promesse d'affectation hypothécaire imposait une réitération du consentement des promettants, qui fait défaut, et alors que la promesse était caduque,

-que l'hypothèque a été inscrite en vertu de l'acte contenant un prêt N°207 536 02 de 2.300.000 francs ( 350.632,74 euros), lequel était soldé.

Concernant la validité de l'inscription hypothécaire, l'argumentation des appelants n'apparaît pas de nature à écarter la motivation du jugement ayant rejeté leur thèse d'une durée de promesse d'hypothèque limitée à trois années, et étant dès lors, caduque lors de l'inscription effectuée à la diligence du CREDIT AGRICOLE le 25 février 1994.

La promesse d'hypothèque sous seing privé du 15 février 1990, annexée à l'acte authentique du 5 mars 1990, justement analysée par la décision entreprise , stipule en effet, d'une part, une promesse de ne pas consentir d'hypothèque ou de privilège sur le bien en cause à des tiers autres que le CREDIT AGRICOLE pendant toute la durée du prêt et, d'autre part, une promesse de consentir une hypothèque à première réquisition sur l'immeuble.

La mention de 'trois ans à compter de ce jour' indiquée à la rubrique durée concerne effectivement les ' caractéristiques du prêt', et non la durée de la promesse d'affectation hypothécaire, le CREDIT AGRICOLE soutenant à raison à cet égard que la durée du prêt a été à l'évidence mal renseignée par Monsieur [C].

L'acte authentique postérieur stipulant la promesse d'affectation hypothécaire (page 12 et 13 ) ne mentionne pas de durée limitée à trois ans de ladite promesse.

Les appelants font vainement grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1162 du Code Civil dans la mesure où le principe posé par cet article, suppose l'existence d'un doute sur la commune intention des parties, inexistant en l'espèce.

Ils invoquent tout aussi vainement une prétendue contradiction du jugement relatif à la durée du prêt, puisque concernant l'imputation de la délégation de loyers, la décision indique à juste titre que le prêt de 2.300.000 francs (350.632,74 euros) n'était pas un prêt à court terme remboursable en trois ans, puisque ledit prêt est d'une durée de 12 ans.

Le jugement a également écarté à bon droit le moyen des appelants tiré de l'absence de réitération par acte authentique de la promesse d'hypothèque, et ce, au regard des stipulations de l'acte du 5 mars 1990, exactement analysée par le premier Juge.

Les appelants soulèvent en cause d'appel un moyen nouveau tiré du prétendu caractère potestatif de la clause en question.

Ce moyen n'est pas irrecevable, le principe de la concentration des moyens invoqué par l'intimée étant inapplicable, les appelants invoquant un moyen, non constitutif d'une demande nouvelle, s'intégrant dans le cadre d'une seule et même procédure non définitivement tranchée.

La clause litigieuse ne constitue pas une clause potestative comme n'exprimant qu'une renonciation temporaire au formalisme de la publicité de l'inscription d'hypothèque, qui ne remet pas en cause la promesse, ferme et sans condition, donnée par les époux [C] à la promesse d'hypothèque.

Il résulte de ce qui précède, que le jugement ne peut qu'être confirmé du chef du rejet des moyens des appelants tirés de la validité de la promesse d'hypothèque.

Concernant l'extinction de la créance, les appelants reprennent leur thèse d'un apurement du prêt de 2,3 millions de francs (350.632,74 euros) au motif, que le CREDIT AGRICOLE aurait perçu au titre de la délégation de loyers stipulée dans l'acte de prêt, une somme ayant éteint cette créance, l'affection de la délégation de loyers au remboursement de 4 millions de francs introduite 'en dernière minute' ne correspondant pas à la commune intention des parties, et constituant en tout état de cause, une erreur déterminante emportant nullité de l'engagement de caution et de la promesse d'hypothèque.

La thèse des appelants est contraire aux énonciations claires et non équivoques de l'acte du prêt du 5 mars 1990, portant délégation de loyers non seulement pour le paiement des intérêts et du remboursement du prêt de 2,3 millions de francs, mais aussi ' au titre d'une ouverture de crédit (prêt à moyen terme non bonifié) d'un montant de 4 millions de francs, ayant pour objet la consolidation de trésorerie'.

Ils ne démontrent aucunement l'existence de l'absence de cause ou de l'erreur déterminante par eux alléguée de sorte que le jugement sera également confirmé du chef du rejet des moyens invoqués à cet égard par les époux [C].

Le premier Juge ayant, par une analyse exacte des éléments produits, retenu que la créance garantie par l'hypothèque n'était pas éteinte, la demande de mainlevée de l'hypothèque litigieuse ne peut qu'être rejetée.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Les appelants verseront à l'intimée une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

-Reçoit l'appel, régulier en la forme,

-Le dit mal fondé,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-Condamne les époux [K] et [W] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamne les appelants aux dépens, distraits au profit de la SCP TOUBOUL- DE [Localité 11], avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15257
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/15257 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;10.15257 ?
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