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08/02/2012 | FRANCE | N°09/18979

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 08 février 2012, 09/18979


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2012



N°2012/53













Rôle N° 09/18979







SA AXA FRANCE IARD

Association ENTRAIDE SOLIDARITE 13





C/



[I] [N]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE





































Grosse délivrée

le :
>à :









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/8954.





APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE IARD, RCS PARIS N° B 722 057 460 agissant poursuites et...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2012

N°2012/53

Rôle N° 09/18979

SA AXA FRANCE IARD

Association ENTRAIDE SOLIDARITE 13

C/

[I] [N]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/8954.

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations d'AXA COURTAGE IARD, RCS PARIS N° B 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association ENTRAIDE SOLIDARITE 13, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [I] [N]

née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP TERTIAN - BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4]

représentée par la Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte VANNIER, Présidente, et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2012.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le 16 mars 2005, madame [N], née le [Date naissance 3] 1927, a chuté dans les locaux de l'association Entraide Solidarité 13, ayant mis le pied dans un trou du sol de la cour et ayant été déséquilibrée ;

elle a subi une fracture du col du fémur gauche, qui a nécessité une ostéosynthèse par un matériel de type DHS (plaque vissée) ;

une mesure de consultation médicale a été ordonnée par décision de référé du 1er mars 2006 ;

le consultant a clos son rapport le 23 mai 2006.

Par jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment dit que l'association Entraide Solidarité 13 est tenue de réparer les dommages subis par madame [N] et l'a condamnée in solidum avec la compagnie AXA Assurance à payer à madame [N] la somme de 45.892 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de l'organisme social et de la provision de 2.000 € précédemment allouée.

Madame [N] arguant d'une aggravation de son état, une nouvelle mesure de consultation a été ordonnée par décision de référé en date du 21 mars 2008 ;

le consultant a clos son rapport le 26 mai 2008.

Madame [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, l'association Entraide Solidarité 13, la société AXA France Iard et la CPAM des Bouches du Rhône par actes d'huissier en date des 12 et 19 août 2008, à l'effet d'obtenir réparation de l'aggravation de son préjudice.

Par décision en date du 22 septembre 2009, le tribunal a :

- donné acte à l'association Entraide Solidarité 13 et à la société AXA France Iard de ce qu'elles ne contestent pas devoir indemniser madame [N] des conséquences dommageables de l'aggravation de son état consécutive à l'accident du 16 mars 2005,

- évalué le préjudice corporel de madame [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 93.757,60 €,

- condamné in solidum l'association Entraide Solidarité 13 et à la société AXA France Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à madame [N] :

° la somme de 93.757,60 € en réparation de son préjudice corporel,

° la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum l'association Entraide Solidarité 13 et à la société AXA France Iard à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 19.768,56 € en remboursement des prestations versées à la victime,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné in solidum l'association Entraide Solidarité 13 et à la société AXA France Iard aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 22 octobre 2009.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 août 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 demandent à la Cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à madame [N] la somme de 83.307,60 € au titre de la tierce personne,

- confirmer la décision déférée pour le surplus,

- débouter madame [N] de toutes ses demandes contraires,

- condamner madame [N] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner madame [N] à payer la somme de 1.000 € chacune à la société AXA France Iard et à l'association Entraide Solidarité 13, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout contestant aux dépens ;

elles soutiennent notamment que l'expert judiciaire dans son premier rapport, n'a pas évoqué la nécessité d'une tierce personne au-delà de la consolidation, que le tribunal n'a pas retenu cette nécessité dans sa décision du 26 novembre 2007, que dans son second rapport l'expert n'a pas retenu d'aggravation au plan fonctionnel, ni de nécessité d'une assistance par tierce personne, que l'autorité de chose jugée attachée à la première décision interdit de retenir une telle nécessité en l'absence de modification du taux de déficit fonctionnel, que la démonstration d'un lien de causalité entre la chute de 2005 et la nécessité d'une tierce personne n'est pas faite.

Par ses dernières écritures déposées le 25 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame [N] a formé appel incident et demande à la Cour de :

- débouter la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 de leur appel,

- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les postes tierce personne

( 83.307,60 € ) et déficit fonctionnel temporaire (2.700 € ),

- le réformer pour le surplus,

- condamner solidairement la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 à lui payer la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées et celle de 3.000 € au titre du préjudice esthétique,

- condamner solidairement la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

elle soutient notamment que l'expert a constaté son incapacité à effectuer les gestes les plus simples de la vie courante par suite de l'accident dont elle a été victime, que les sommes allouées par le tribunal au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont insuffisantes pour une aggravation.

Par conclusions déposées le 5 mai 2010, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné les appelantes in solidum à lui payer la somme de 19.768,56 €, et de condamner celles-ci aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 4 janvier 2012.

Motifs de la décision :

La Cour n'étant saisie d'aucune contestation quant au montant des débours de la CPAM, consistant en des dépenses de santé, la somme allouée à celle-ci par le tribunal sera maintenue, soit 19.768,56 €.

De même la somme allouée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire n'étant contestée par aucune partie, sera également maintenue, soit 2.700 €.

Le débat porte exclusivement sur le principe de l'indemnisation de la tierce personne et sur le montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.

* sur la tierce personne :

Le premier rapport de consultation retenait les éléments suivants sur la base desquels le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice initial de madame [N], avec octroi d'une tierce personne exclusivement pour la période d'incapacité temporaire totale, conformément à la demande de madame [N] :

- incapacité temporaire totale du 16 mars 2005 au 29 juillet 2005, date de fin du nursing,

- incapacité temporaire partielle à 20% du 30 juillet 2005 au 23 mai 2006,

- consolidation au 23 mai 2006,

- incapacité permanente partielle de 18% compte tenu de la raideur de la hanche gauche et de la perte d'autonomie,

le consultant ayant relevé lors de son examen, une raideur de la hanche gauche moyenne pour la flexion, plus importante pour la rotation abduction avec douleur à la pression trochantérienne sans amyotrophie ni altération fonctionnelle du genou, et sur le plan fonctionnel, l'impossibilité de l'accroupissement et de la station mono podale gauche, la

marche avec une forte boiterie nécessitant un appui, une aide nécessaire pour le déshabillage de la partie basse du corps,

- souffrances endurées de 4 sur 7,

- préjudice esthétique de 2 sur 7 compte tenu de la boiterie et de la cicatrice opératoire (cicatrice très fine légèrement colorée et en creux, de bonne qualité descendant de la région trochantérienne gauche sur 12 cm ),

- préjudice d'agrément complet crédible compte tenu du taux de l'incapacité permanente partielle,

- inaptitude à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités exercées avant l'accident, réserves sur l'évolution des lésions.

Il résulte du second rapport de consultation que le 25 juillet 2007, madame [N] qui souffrait de fortes douleurs de la hanche opérée, a été hospitalisée en chirurgie orthopédique pour ablation du matériel posé en 2006 ( aspect de pseudarthrose de la fracture per trochantérienne associé à une cassure de la vis cervico céphalique de la DHS ) et mise en place d'une prothèse de reconstruction ; qu'elle a quitté l'hôpital le 6 août 2007 pour une clinique de rééducation fonctionnelle où elle est restée jusqu'au 25 septembre 2007 ; qu'elle a ensuite bénéficié de séances de rééducation à domicile jusque février 2008 et a subi une phlébite en octobre 2007 ; qu'à l'examen, le même constat qu'en 2006, a été fait ;

les conclusions du consultant sont les suivantes :

- incapacité temporaire totale du 25 juillet 2007 au 25 septembre 2007,

- incapacité temporaire partielle du 26 septembre 2007 au 26 janvier 2008,

- consolidation au 25 mars 2008,

- incapacité permanente partielle maintenue à 18%,

- souffrances endurées nouvelles de 3,5 sur 7 ( souffrances physiques et morales endurées, contraintes liées aux soins dont la phlébite),

- préjudice esthétique nouveau de 1 sur 7 eu égard à la boiterie et à la cicatrice opératoire ( cicatrice très fine légèrement colorée et en creux, de bonne qualité descendant de la région trochantérienne gauche sur 25 cm ),

- inaptitude à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités exercées avant l'accident, réserves sur l'évolution des lésions.

Dans chacun des rapports, le consultant a par ailleurs noté les doléances de madame [N], qui en 2006 étaient les suivantes : 'je marche comme un canard en boitant avec une canne à droite. Je ne peux pas monter dans un bus, descendre, monter les escaliers. Je ne sors plus. Le matin je n'arrive plus à marcher ça se débloque petit à petit. Ma fille et ma belle-fille, mes voisins m'aident. Je suis dépressive et je pleure parce que je suis dépendante. Je ne peux plus voyager (j'ai dû annuler un voyage), ni garder mes petits-enfants. Ma vie a complètement changé. Je ne peut plus aller au cinéma' ;

en 2008, madame [N] a indiqué : ' depuis la dernière fois je marche moins bien qu'avant, je perds l'équilibre, je sens ma jambe gauche faible et puis j'ai peur. Je dois prendre les deux cannes ou une canne et m'appuyer au bras de quelqu'un lorsque je sors. J'ai une hernie hiatale, j'ai eu une phlébite pendant un mois avec des douleurs jusqu'à mi-novembre qui m'a fait souffrir.'

Cet exposé des doléances dans le rapport n'implique toutefois aucune acceptation de leur contenu ni par le technicien, ni par les autres parties, et le consultant n'a pas retenu de modification du taux de déficit fonctionnel permanent ;

madame [N] ne conteste pas les conclusions du consultant et le taux identique de 18% retenu par lui ;

par ailleurs, aucune conséquence quant à la nécessité d'une tierce personne ne peut être tirée de la mention à la fin du rapport, de l'inaptitude de madame [N] à reprendre l'activité exercée avant l'accident et de l'existence de réserves sur l'évolution des lésions, cette mention figurant déjà à l'identique dans le premier rapport.

Il en résulte que si l'état initial de madame [N] aurait justifié effectivement l'allocation d'une tierce personne non seulement avant mais après consolidation, au vu des difficultés fonctionnelles relevées et comme l'établissent les attestations produites, cette nécessité ne peut donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une instance sur aggravation de l'état de madame [N], hormis pendant la période s'étendant du retour à domicile jusqu'à la consolidation, l'aggravation mise en évidence par le consultant ne portant pas sur les difficultés fonctionnelles après consolidation.

La décision déférée doit en conséquence être infirmée de ce chef, et l'indemnisation de la tierce personne sera limitée à la période du 26 septembre 2007 au

25 mars 2008, soit 181 jours, et fixée sur les bases retenues par le tribunal, soit 12 € de l'heure et 2 heures par jour, qui ne font pas l'objet de contestations par madame [N].

Il revient en conséquence à celle-ci la somme de 4.344 €.

* sur les souffrances endurées :

Compte tenu de l'impact d'une seconde intervention chirurgicale sur une personne âgée de 80 ans, des séances de rééducation nécessaires et des complications liées à la phlébite, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 10.000 €.

* sur le préjudice esthétique :

L'amplification de la cicatrice a été exactement indemnisée par le tribunal par la somme de 1.750 €, la boiterie existant auparavant dans les mêmes proportions au vu du rapport du consultant.

********

Il revient en conséquence à madame [N] la somme globale de 18.794 € ;

la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 seront condamnées au paiement de cette somme, en deniers ou quittance de façon à tenir compte des sommes susceptibles d'avoir été versées en exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire.

La société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 étant débitrices de l'indemnité envers madame [N], supporteront les dépens tant de première instance que d'appel.

Elles seront déboutées en conséquence de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de madame [N].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 septembre 2009,

excepté en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de madame [N] hors débours de l'organisme social et la somme allouée à madame [N] en réparation de son préjudice corporel.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que l'aggravation de l'état de madame [N] justifie l'octroi d'une tierce personne avant consolidation, mais non après consolidation.

Condamne in solidum la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 à payer à madame [N] en deniers ou quittance, la somme globale de 18.794 € en réparation de son préjudice corporel, hors débours de l'organisme social.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum la société AXA France Iard et l'association Entraide Solidarité 13 aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 09/18979
Date de la décision : 08/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°09/18979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-08;09.18979 ?
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