COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2012
N° 2012/82
Rôle N° 09/21730
SCI CARRE D'OR [Adresse 2]
C/
SARL JASMIN
Grosse délivrée
le :
à : LIBERAS
BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5169.
APPELANTE
SCI CARRE D'OR [Adresse 2] prise en la personne de son gérant M. [C] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,
ayant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL JASMIN prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
et actuellement à la Boutique P'TIT MEC sise [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012,
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 23 octobre 2009 dans l'instance opposant la SARL JASMIN à la SCI CARRE D'OR [Adresse 2];
Vu l'appel interjeté par la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à l'encontre de cette décision le 2 décembre 2009;
Vu les conclusions déposées par la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] le 1er avril 2010;
Vu les conclusions déposées par la SARL JASMIN le 4 juin 2010;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2011;
Suivant acte notarié du 28 octobre 2003, la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] a donné à bail commercial à la SARL JASMIN des locaux situés '[Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 8.500 euros HT.
Le même jour est intervenu entre les parties un protocole d'accord aux termes duquel la SARL JASMIN s'engageait à libérer les locaux pendant la durée des travaux d'aménagement et de rénovation d'une galerie commerciale qui devaient être achevés au plus tard le 1er juillet 2005.
Les travaux n'étant pas achevés à cette date, la SARL JASMIN n'a pu reprendre possession des lieux et, par exploit du 16 février 2006, a assigné la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] devant le Tribunal de grande instance de Grasse.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2006 elle a engagé à l'encontre de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] une autre procédure en remboursement d'une somme de 51.000 euros qu'elle aurait versée conformément à un protocole d'accord établi également le 28 octobre 2003 pour la réalisation de travaux supplémentaires dans les locaux loués. Un problème de preuve est apparu dans la mesure où elle indiquait ne pas disposer de l'original de ce protocole mais seulement d'une photocopie.
Après l'échec d'une tentative de médiation, le Tribunal de grande instance, par jugement rendu le 23 octobre 2009, a condamné la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à payer à la SARL JASMIN la somme de 51.000 euros et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Régulièrement appelante de cette décision, la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SARL JASMIN de toutes ses prétentions.
Elle soutient que les affirmations de la SARL JASMIN ne reposent sur aucun élément probant, en l'absence de communication de l'original du protocole d'accord qu'elle invoque.
Elle ajoute que la photocopie produite comporte la signature de Monsieur [C] [S] lequel n'était pas le représentant légal de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] en 2003 et ne pouvait engager la société.
La SARL JASMIN conclut à la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à lui rembourser la somme de 51.000 euros et sollicite paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir qu'une photocopie qui reproduit un acte de façon fidèle et durable constitue un élément probant conformément à l'article 1348 alinéa 2 du code civil et que la convention prévue à l'acte du 28 octobre 2003 n'est pas réellement contestée par la société bailleresse qui n'a pas argué ce document de faux et a accepté le principe d'une médiation portant sur l'application du protocole d'accord du 28 octobre 2003.
Concernant la qualité de Monsieur [S] pour engager la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] elle fait observer que c'est le même qui représentait cette société lors de la signature du bail commercial authentique et de l'autre protocole d'accord du 28 octobre 2003.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu que la SARL JASMIN sollicite la condamnation de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à lui payer une somme de 51.000 euros, qu'elle produit à l'appui de sa demande photocopie d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme à la société appelante, au titre des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus au bail, et prévoyant sa restitution à la SARL JASMIN dans l'hypothèse où ces travaux ne seraient pas réalisés;
Attendu cependant que ce document, dont la société intimée indique ne plus détenir l'original, est contesté par la société appelante qui l'estime en contradiction avec le protocole d'accord signé le même jour par les parties, et sans valeur;
Attendu qu'il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que cette photocopie est la reproduction fidèle et durable du titre original au sens de l'article 1648 du code civil;
Attendu que si une photocopie peut valoir comme commencement de preuve par écrit, il n'existe en l'espèce aucun élément extrinsèque de nature à établir la réalité de la convention alléguée, que l'acceptation d'une médiation par la société bailleresse est à cet égard inopérante;
Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que la SARL JASMIN ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter la société intimée de ses prétentions;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la SARL JASMIN qui succombe dans ses prétentions;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL JASMIN de sa demande de dommages-intérêts
Et statuant à nouveau
- Déboute la SARL JASMIN de l'ensemble de ses prétentions
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamne la SARL JASMIN aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel conformément à l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT