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09/02/2012 | FRANCE | N°10/09139

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 09 février 2012, 10/09139


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012



N° 2012/ 90













Rôle N° 10/09139







[N] [N]





C/



[O] [O]



























Grosse délivrée

le :

à :



la SCP MAYNARD - SIMONI



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06122.





APPELANTE



Madame [N] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/8565 du 08/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012

N° 2012/ 90

Rôle N° 10/09139

[N] [N]

C/

[O] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06122.

APPELANTE

Madame [N] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/8565 du 08/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [O] [O]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 août 1997, Monsieur [O] [O] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la Société EAGLESTAR VIE, transféré par la suite à GENERALI.

Le premier bénéficiaire de ce contrat, était, en cas de décès du souscripteur, son conjoint survivant ; suite au décès du souscripteur, son épouse Madame [N] [N] et Monsieur [O] [O] son fils, ont concurremment demandé le versement à leur profit du capital.

Par Ordonnance de Référé du 30 avril 2008, la somme prévue a été séquestrée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des Avocats de [Localité 5].

Monsieur [O] [O] se prévaut d'un courriel qu'il présente comme ayant été écrit par son père le 16 août 2006 et qui aurait été adressé à l'organisme gestionnaire afin de modifier la clause bénéficiaire à son profit.

Par exploit en date du 20 octobre 2008, Madame [N] a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRASSE d'une demande à l'encontre de [O] [O] tendant au versement de la somme séquestrée.

Par Jugement en date du 19 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a rejeté la demande de Madame [N], a fait droit à la demande reconventionnelle de [O] [O] , dit que le Bâtonnier de [Localité 5] devait remettre à ce dernier la somme séquestrée en exécution de l'Ordonnance de Référé rendue le 30 avril 2008.

Madame [N] a interjeté Appel le 14 mai 2010.

Vu le Jugement du le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 avril 2010.

Vu les conclusions en date du 21 janvier 2011 de monsieur [O] [O].

Vu les conclusions en date du 4 novembre 2011 de Madame [N].

L'Ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2011.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.

Attendu que la question essentielle de ce débat, n'est pas de savoir si feu [O] [O] a pu avoir ou pas l'intention de modifier la clause du bénéficiaire mais de rechercher s'il a ou non modifié ladite clause.

Attendu qu'il convient de rappeler que la détermination de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance est un acte unilatéral auquel l'assureur n'est pas partie et, qu'en l'absence d'acceptation du contrat par le bénéficiaire, le stipulant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre sans formalisme particulier à l'exception de la simple déclaration verbale.

Attendu qu'à la réception du courriel en date du 16 août 2006, la Compagnie d'assurance a demandé à son interlocuteur d'adresser la demande de modification par papier courrier ; que ce n'est pas pour imposer un quelconque formalisme au souscripteur mais simplement pour s'assurer, par l'examen d'un courrier dûment signé de l'identité de son interlocuteur.

Qu'en effet, un simple courriel, ne comportant même pas le nom de l'expéditeur n'est pas suffisant pour convaincre l'organisme gestionnaire de l'identité de l'expéditeur du courrier.

Que c'est par une inversion de la charge de la preuve que le Premier Juge a considéré que Madame [N] ne produisait aucune pièce au soutien de son argumentation pour établir que feu Monsieur [O] [O] ne serait pas l'auteur du courriel du 16 août 2006.

Attendu en l'espèce que Madame [N] se prévaut du contrat d'assurance -vie initial dont il n'est pas discuté qu'il a institué Madame [N] comme bénéficiaire du capital décès.

Que c'est bien [O] [O] qui doit prouver que le courriel du 16 août 2006 aurait modifié à son profit ledit contrat.

Qu'il ne peut arguer d'une procédure de divorce entre ses parents ou alléguer de prétendus détournements d'argents de sa mère pour établir un quelconque changement de bénéficiaire de l'assurance-vie.

Que ces arguments sont parfaitement étrangers à la problématique du dossier qui se limite à la preuve d'une modification contractuelle.

Qu'en l'espèce, le courriel électronique dont fait état Monsieur [O] [O], ne comporte aucune signature, même électronique qui permettrait de s'assurer de l'expéditeur, ne comporte aucune adresse 'IP' de l'expéditeur.

Qu'en aucun cas, ce courriel ne peut être considéré comme suffisamment probant pour établir le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 avril 2010 et d'ordonner la remise à Madame [N] du capital du contrat d'assurance-vie n°1759973 souscrit par feu Monsieur [O] [O].

Qu'il conviendra de condamner [O] [O], à restituer à Madame [N] toutes sommes éventuelles qu'il aurait pu percevoir à ce titre.

Attendu qu'il y a lieu de condamner [O] [O] à verser à Madame [N] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de [O] [O].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 avril 2010.

Ordonne la remise à Madame [N] du capital du contrat d'assurance-vie n°1759973 souscrit par feu Monsieur [O] [O].

Condamne [O] [O], à restituer à Madame [N] toutes sommes éventuelles qu'il aurait pu percevoir à ce titre.

Condamne [O] [O] à verser à Madame [N] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de [O] [O]

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

FB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09139
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°10/09139 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;10.09139 ?
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