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09/02/2012 | FRANCE | N°10/13437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 09 février 2012, 10/13437


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012



N° 2012/ 102













Rôle N° 10/13437







SAS N. [U]





C/



SARL L'OMBRETTA





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOTTAI

SCP TOUBOUL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00233.









APPELANT



SAS N. [U],,

dont le siége social est [Adresse 2]



représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE









INTIME



SARL ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2012

N° 2012/ 102

Rôle N° 10/13437

SAS N. [U]

C/

SARL L'OMBRETTA

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOTTAI

SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00233.

APPELANT

SAS N. [U],,

dont le siége social est [Adresse 2]

représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIME

SARL L'OMBRETTA,,

dont le siége social est [Adresse 1]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 octobre 2008 la SAS [U] a soumis à '[F] et [X]', 'LA CAMBUSE', une proposition financière dénommée LACAMBUSEPOS15231008 pour la fourniture d'un système caisse informatique décrivant les prestations de la société [U], le contrat de maintenance, la proposition financière et les options.

Le 26 novembre 2008, Monsieur [W] [Y] pour le compte de la SARL L'OMBRETTA, exploitant le restaurant 'LA CAMBUSE' à [Localité 3], a commandé à la société [U] du matériel informatique de gestion destiné à équiper son établissement, acceptant la proposition 15231008 avec des modifications, portant la durée du contrat à 48 mois au lieu de 60 mois et demandant 4 télécommandes au lieu de 6, mentionnant en outre 'formation avec la participation de votre organisme de cotisation'.

Le conseil de la société L'OMBRETTA a refusé le 24 février 2009 de recevoir le matériel commandé faisant valoir d'une part que l'interlocuteur rencontré n'était pas le gérant de la société et n'avait aucune habilitation pour l'engager et d'autre part que le degré d'endettement de la société ne lui permettait pas de souscrire de nouveaux engagements au risque de ne pas pouvoir les tenir.

Par exploit du 10 novembre 2009, la société [U], qui avait été déboutée de sa demande présentée en référé comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés, a fait assigner la société L'OMBRETTA devant le Tribunal de commerce de GRASSE en paiement de la somme de 30.262 euros à titre de provision, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 avril 2010 la juridiction consulaire a :

Constaté que la signature de Monsieur [W] [Y] ne peut être considérée que comme celle du mandataire apparent,

Constaté que le bon de commande de location assortie de l'obtention d'un financement était subordonné pour son exécution à la réalisation de la condition suspensive des conditions de financement,

Dit et jugé que le bon de commande ne peut s'analyser comme un engagement contractuel de caractère définitif faisant obstacle à une exécution forcée,

Débouté la SA [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

Condamné la SA [U] aux entiers dépens,

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 juillet 2010 la SAS N [U] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2010, tenues pour intégralement reprises, la société appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Réformer la décision entreprise,

Condamner la SARL L'OMBRETTA à payer à la société [U] la somme de 35.592,96 euros,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2011, tenues pour intégralement reprises, la SARL L'OMBRETTA, demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1985, 1998 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Constater que la demande de la société [U] consiste en une requête de compensation financière d'un manque à gagner,

Constater que le bon de commande de location assortie de l'obtention d'un financement était subordonné pour son exécution à la réalisation de la condition suspensive des conditions de financement,

Dire et juger que le bon de commande ne peut s'analyser comme un engagement contractuel de caractère définitif, faisant obstacle à une exécution forcée,

Confirmer en conséquence le jugement attaqué,

Subsidiairement,

Constater le défaut de validité de l'engagement de la société L'OMBRETTA du fait que le bon de commande a été signé par une personne non habilitée pour l'engager,

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la notion de mandat apparent du signataire du bon de commande,

Débouter la société [U] de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 30 novembre 2011.

MOTIFS

Sur le mandat apparent :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la proposition financière pour la fourniture d'un système de caisse informatique décrivant le matériel et ses fonctionnalités, les prestations de la société [U], les options, a été adressée à '[F] et [X] LA CAMBUSE' ;

Attendu que LA CAMBUSE est l'enseigne du restaurant exploité à [Localité 3] par la société L'OMBRETTA, dont la SARL LE LAZARET et Monsieur [W] [Y] sont les associés égalitaires et Monsieur [F] [B], le gérant ;

Attendu que le bon de commande pour location en date du 26 novembre 2008, qui accepte expressément cette proposition en y apportant des modifications, notamment sur la durée de location la réduisant à 48 mois et sur le montant du loyer mensuel porté à 620 euros HT, est signé de Monsieur [W] [Y], qui a apposé le timbre humide du restaurant 'LA CAMBUSE' 'SARL L'OMBRETTA' sur sa signature ainsi que dans la case relative à la raison sociale et l'adresse du client ;

Attendu qu'en l'état, alors que les négociations s'étaient déroulées en présence de Monsieur [Y], la société [U] a pu croire que ce dernier agissait en vertu d'un mandat l'habilitant à signer la commande ;

Attendu que l'usage du timbre commercial de la société ainsi que la modification de certains des termes du cadre contractuel la confortant dans cette croyance, étaient de nature à l'autoriser à ne pas vérifier le pouvoir réel de son contractant ;

Attendu que c'est donc a bon droit que les premiers juges ont retenu que le bon de commande, signé par le mandataire apparent de la société L'OMBRETTA engageait cette dernière ;

Sur l'exécution de l'engagement :

Attendu que l'engagement conclu le 26 novembre 2008 est ferme et définitif à l'égard de la société [U], n'étant assorti d'aucune condition suspensive ;

Attendu que rien ne s'opposait à la livraison des matériels commandés et à leur installation dès lors que l'organisme de financement la SODELEM avait informé la société [U] de son accord sur le financement du matériel ;

Attendu que la réserve mentionnée dans cet accord adressé à la société [U], de la signature des contrats par le client, soit la société L'OMBRETTA, 'aux conditions et garanties demandées' n'est pas une condition suspensive prévue à son bénéfice, mais une garantie pour le financier ;

Attendu que la société L'OMBRETTA a refusé de donner suite à la commande passée auprés de la société [U] ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de cette mention pour soutenir que son engagement serait devenu caduc faute de réalisation d'une condition suspensive, laquelle, en tout état de cause, en l'état de l'accord du financier, ne dépendant que de son seul bon vouloir, la signature des contrats, serait potestative ;

Attendu que la société L'OMBRETTA, qui ne caractérise aucune faute à l'encontre de la société [U], a résilié de manière fautive la commande ferme et définitive ;

Sur le préjudice de la société [U] :

Attendu que la société [U] qui ne démontre pas avoir acquis les matériels commandés, ne produisant aux débats qu'une facture pro forma remise à l'organisme financier, a subi du fait de cette résiliation un manque à gagner ;

Attendu qu'il lui sera alloué de ce chef une somme de 10.000 euros ;

Attendu que la résistance de la société L'OMBRETTA ne revêtant pas de caractère abusif, la société appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Attendu que la SARL L'OMBRETTA sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la signature de Monsieur [W] [Y] ne peut être considérée que comme celle du mandataire apparent,

Réforme pour le surplus le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dit que la commande souscrite était ferme et définitive,

Dit que la résiliation est intervenue aux torts de la société L'OMBRETTA,

Condamne la SARL L OMBRETTA à verser à la SAS N [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

La condamne à payer à la SAS N [U] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP BOTTAI, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13437
Date de la décision : 09/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/13437 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;10.13437 ?
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