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09/02/2012 | FRANCE | N°11/09223

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 09 février 2012, 11/09223


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

DU 09 FEVRIER 2012



N° 2012/53













Rôle N° 11/09223







[G] [T] divorcée [B]





C/



SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - CMH

[N] [B]





















Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Mai 1988 enregistré au répertoire général sous le n° 4818/87.





APPELANTE



Madame [G] [T] divorcée [B]

née le [Date naissance 2] 1951, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 09 FEVRIER 2012

N° 2012/53

Rôle N° 11/09223

[G] [T] divorcée [B]

C/

SOCIETE COOPERATIVE DE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - CMH

[N] [B]

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Mai 1988 enregistré au répertoire général sous le n° 4818/87.

APPELANTE

Madame [G] [T] divorcée [B]

née le [Date naissance 2] 1951, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIMES

LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - CMH, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

Monsieur [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (67), demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2012,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [B] ont souscrit auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel un prêt, en garantie duquel la CMH s'était portée caution.

La société de garantie a payé le crédit au lieu et place des emprunteurs défaillants et les a assignés, au vu de sa quittance subrogative, en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Par jugement en date du 2 Mai 1988, le tribunal a condamné solidairement les époux [B] à payer à la CMH la somme de 170 980 Frs avec intérêts au taux de 9% à compter du 26 Août 1987, outre 1 000 frs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ce jugement a été signifié le 29 Juillet 2009.

Selon déclaration du 5 Août 2009, Mme [T] [G] divorcée [B] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la CMH et de Mr [B] [N].

Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 26 Octobre 2011 ;

Vu les conclusions déposées par la CMH, le 4 Novembre 2011 ;

Vu l'assignation délivrée à Mr [B] selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 Novembre 2011 ;

MOTIFS

Attendu que devant le tribunal Mme [T] n'était pas comparante ainsi que le tribunal l'a indiqué ;

Attendu que le jugement a été improprement qualifié de contradictoire ;

Attendu que selon l'article 477 du Code de Procédure Civile, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires ;

Attendu que la voie de l'appel n'est pas ouverte à la partie défaillante en première instance qui demande, à titre principal à la Cour, de déclarer le jugement non avenu en application de l'article 478 du Code de Procédure Civile, l'appel tendant à faire réformer ou annuler un jugement, réformation ou annulation ne pouvant constater le caractère non avenu d'un jugement.

Attendu que l'appelante, qui invoque principalement le caractère caduque du jugement est donc irrecevable en son appel ;

Attendu que l'équité commande de condamner l'appelante à verser au CMH la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut et publiquement,

Déclare l'appel de Mme [T] irrecevable,

La condamne à verser au CMH la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'appelante aux dépens distraits au profit de la SCP Ermznzux Champly.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09223
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/09223 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-09;11.09223 ?
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