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14/02/2012 | FRANCE | N°11/15383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 février 2012, 11/15383


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

A.V.

N° 2012/













Rôle N° 11/15383







[O] [H]

[Y] [H]





C/



[F] [T]

SCP [K]

[P] [H] épouse [L]

[C] [H] épouse [I]

[G] [H]

[V] [I]

[E] [I]

[B] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :Boulan

la SCP COHEN

-GUEDJ

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2128.





APPELANTS



Monsieur [O] [H],

né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

A.V.

N° 2012/

Rôle N° 11/15383

[O] [H]

[Y] [H]

C/

[F] [T]

SCP [K]

[P] [H] épouse [L]

[C] [H] épouse [I]

[G] [H]

[V] [I]

[E] [I]

[B] [I]

Grosse délivrée

le :

à :Boulan

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2128.

APPELANTS

Monsieur [O] [H],

né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués

assisté par Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle [Y] [H],

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués

assistée par Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Maître [F] [T]

né le [Date naissance 13] 1944 à TUNIS (TUNISIE), demeurant [Adresse 23]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

SCP [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Philippe MAGNAN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

Madame [P] [H] épouse [L], es qualité d'héritière de Mme [C] [I] décédée le [Date décès 8] 2011,

Intervenante volontaire

née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [H] épouse [I], décédée le [Date décès 8] 2011

Intervenante volontaire

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [H]

Intervenant volontaire

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [I] es qualité d'héritier de Mme [C] [I] décédée le [Date décès 8] 2011,

Intervenant volontaire

né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle [E] [I] es qualité d'héritière de Mme [C] [I] décédée le [Date décès 8] 2011,

Intervenante volontaire

née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [I] es qualité d'héritier de Mme [C] [I] décédée le [Date décès 8] 2011,

Intervenant volontaire

né le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt en date du 19 octobre 2010 auquel il convient de se référer pour plus ample libellé de la procédure opposant M. [O] [H] et Mme [Y] [H], héritiers de M. [D] [H], à Me [F] [T] et à la SCP [K], notaires, la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains du 21 janvier 2009 en ce qu'il avait constaté la faute des notaires et dit qu'elle avait privé les héritiers de M. [D] [H] de la faculté de renoncer utilement à sa succession. Il a cependant sursis à statuer sur la fixation du préjudice des demandeurs jusqu'à ce qu'il ait été justifié du montant des poursuites dont ils faisaient l'objet en exécution du jugement du 9 octobre 2001 rendu contre M. [D] [H] et de la part d'actif leur revenant dans la succession de celui-ci. L'affaire a alors été radiée pour être rétablie à la requête de la partie la plus diligente au vu des justificatifs demandés.

Le dossier a été réenrôlée le 4 octobre 2011 à la demande de Mme [P] [H] épouse [L], de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [G] [H] (les consorts [H] [I]), intervenants volontaires à l'instance en leur qualité de créanciers de la condamnation prononcée le 9 octobre 2001 contre M. [D] [H].

Mme [C] [H] épouse [I] étant décédée le [Date décès 8] 2011, l'instance a été reprise par ses héritiers, M. [V] [I], Mlle [E] [I] et M. [B] [I].

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Me [F] [T] et la SCP [K], suivant conclusions en date du 19 décembre 2011, demandent à la cour de constater l'absence d'éléments nouveaux apportés par M. [O] [H] et Mme [Y] [H], de les débouter de leurs demandes et de les condamner à leur payer une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le préjudice allégué n'est ni né, ni actuel, ni certain. Ils indiquent surtout que le JEX de Digne les Bains a rendu un jugement, devenu définitif, en date du 27 avril 2011, rejetant les demandes de Mme [P] [H] épouse [L], de Mme [C] [H] épouse [I] et de M. [G] [H] envers les notaires, jugement qui a donc autorité de chose jugée.

M. [O] [H] et Mme [Y] [H], en l'état de leurs écritures récapitulatives du 4 janvier 2012, concluent à la condamnation de Me [F] [T] et de la SCP [K] à leur payer la somme de 434.621,62 € en réparation de leur préjudice, outre celles de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent que, par jugement en date du 26 mai 20109, le JEX de Digne les Bains a validé le PV de saisie attribution pratiquée par les consorts [H] [I] entre les mains des notaires pour avoir paiement de leur créance au titre de la condamnation du 9 octobre 2001 et a rejeté les demandes en nullité et en cantonnement présentées par les notaires ; que cette décision est définitive et a autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties sur le montant des poursuites de leurs créanciers, déduction faite de l'actif de la succession de M. [D] [H].

Ils contestent toute autorité de chose jugée au jugement du JEX du 27 avril 2011 rendu sur l'action engagée par les consorts [H] [I] contre les notaires sur le fondement de l'obligation du tiers saisi, donc sur un fondement et un objet différents, et à laquelle ils n'ont pas été appelés.

Mme [P] [H] épouse [L], M. [G] [H], M. [V] [I], Mlle [E] [I] et M. [B] [I], aux termes de leurs conclusions d'intervention volontaire en date du 18 novembre 2011, demandent à la cour :

de dire que leur créance à l'encontre de M. [O] [H] et Mme [Y] [H] a été définitivement fixée, au contradictoire des parties à l'instance, suivant jugement définitif du 26 mai 2010, à la somme principale de 434.140,55 € à la date du 19 février 2009, sans préjudice des intérêts au taux légal majoré de cinq points postérieurs à cette date,

de dire que M. [O] [H] et Mme [Y] [H] sont solidairement tenus au paiement de cette somme à leur égard,

de condamner in solidum Me [F] [T] et la SCP [K] à garantir intégralement M. [O] [H] et Mme [Y] [H] du montant de la créance dont ils sont débiteurs à leur égard,

de condamner tout succombant à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent qu'ils ont intérêt à intervenir à cette procédure pour apporter à la cour les éléments d'information nécessaires sur leur créance ; que le jugement du 26 mai 2010 a validé leur saisie exécution en retenant que le décompte de la créance présenté était précis et qu'il tenait compte des acomptes versés par [O] [H] et correspondant aux actifs de la succession de son père ; que cette décision a donc autorité de chose jugée sur la fixation de la créance objet des poursuites contre M. [O] [H] et Mme [Y] [H], après déduction de l'actif successoral, ce qui répond au voeu de la cour dans son arrêt mixte du 19 octobre 2010.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les consorts [H] [I] sont créanciers à l'égard de M. [D] [H], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne les Bains le 9 octobre 2001, confirmé par la cour d'appel d'Aix-e-Provence le 14 octobre 2003, d'une somme principale de 2.455.725 F soit 374.372,86 € ;

Que par jugement du JEX du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 6 février 2006, confirmé par arrêt de la cour de Montpellier en date du 16 novembre 2006, M. [O] [H] et Mme [Y] [H] ont été considérés comme acceptants purs et simples de la succession de leur père, [D] [H], faute pour eux d'avoir fait inventaire dans le délai de la loi ;

Que, par son arrêt mixte du 19 octobre 2010, la cour a constaté la faute des notaires résultant du manquement à leur obligation de conseil et de diligence à l'égard de leurs clients, M. [O] [H] et Mme [Y] [H], dans le règlement de la succession de M. [D] [H] et a dit que cette faute avait privé les héritiers de la faculté de renoncer utilement à la succession ; qu'elle a retenu que le préjudice subi ne pouvait être que du montant des poursuites dont ils faisaient l'objet au titre des causes du jugement du 7 octobre 2001, déduction faite de la part d'actif leur revenant dans la succession de leur père ; qu'elle a alors constaté qu'elle ne disposait pas des justificatifs nécessaires sur ces éléments de préjudice ;

Attendu que les consorts [H] [I] interviennent valablement à l'instance pour communiquer les éléments d'information utiles pour l'appréciation du montant de leur créance et des poursuites engagées contre leurs cousins, M. [O] [H] et Mme [Y] [H] ;

Qu'il ressort du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Digne les Bains le 26 mai 2010, que les contestations opposées par Me [F] [T] et la SCP [K] à l'encontre de la saisie attribution diligentée par les consorts [H] [I] entre leurs mains pour garantie de leur créance contre M. [O] [H] et Mme [Y] [H] ont été rejetées et que la saisie a été validée pour la somme de 434.140,55 € ; que, pour ce faire, le juge a retenu que les créanciers, les consorts [H] [I], présentaient un décompte précis des sommes dues en exécution du jugement du 9 octobre 2001 confirmé le 14 octobre 2003, en principal, dommages et intérêts, intérêts légaux et frais de poursuite, et que les acomptes versés par le débiteur principal, M. [O] [H], étaient déduits, purgeant ainsi le dont à déduire la part d'actifs de la succession revenant aux héritiers qui avait été visé dans le dispositif du jugement du 21 janvier 2009 ayant condamné les notaires ;

Que cette décision, rendue au contradictoire de Me [F] [T] et la SCP [K], tiers saisis, d'une part, des consorts [H] [I], créanciers, d'autre part, et de M. [O] [H] et Mme [Y] [H], débiteurs saisis, enfin, est devenue définitive à défaut d'appel et dispose donc de l'autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties ;

Attendu que c'est en vain que Me [F] [T] et la SCP [K] invoquent le jugement rendu du juge de l'exécution de Digne du 11 avril 2011 ayant rejeté la demande des consorts [H] [I] à leur encontre pour voir dire qu'il n'y aurait donc pas de préjudice réparable ;

Qu'en effet, le juge de l'exécution était saisi, non pas, comme dans l'instance précédente, d'une demande fondée sur les causes du jugement du 9 octobre 2001, mais d'une demande des créanciers fondée sur les dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 à raison du refus de paiement opposé par les tiers saisis au regard de l'arrêt de sursis à statuer rendu par la cour ; qu'il ne peut en être déduit qu'il n'y aurait pas de valables poursuites des consorts [H] [I] à l'encontre de M. [O] [H] et Mme [Y] [H] pour la somme de 434.140,55 €, retenue dans la décision du 26 mai 2010 ;

Qu'il doit en conséquence être retenu que le préjudice subi par M. [O] [H] et Mme [Y] [H] du fait de la faute des notaires doit être fixé, conformément aux stipulations de l'arrêt du 19 octobre 2010 et à la décision définitive du juge de l'exécution du 26 mai 2010, à la somme de 434.140,55 € ;

Attendu que la demande des consorts [H] [I] visant à voir assortir la créance fixée par la cour à l'encontre des notaires des intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 19 février 2009 doit être rejetée, cette demande excédant celle qui est formée par M. [O] [H] et Mme [Y] [H] eux-mêmes contre Me [F] [T] et la SCP [K] ;

Attendu que M. [O] [H] et Mme [Y] [H] sollicitent la condamnation des notaires à leur payer des dommages et intérêts, mais sans invoquer de faute commise par ceux-ci dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice et sans justifier d'un préjudice autre que celui résultant des frais irrépétibles de procédure, indemnisés par ailleurs ; que cette demande sera donc rejetée par la cour ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt mixte en date du 19 octobre 2010,

Déclare l'intervention volontaire de Mme [P] [H] épouse [L], M. [G] [H], M. [V] [I], Mlle [E] [I] et M. [B] [I] recevable ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 21 janvier 2009 en ce qu'il a condamné Me [F] [T] et la SCP [K] in solidum à réparer le préjudice subi par M. [O] [H] et Mme [Y] [H] du fait du manquement à leur obligation de conseil et de diligence et fixe ce préjudice à la somme de 434.140,55 € correspondant à la créance dont ils sont redevables à l'égard de Mme [P] [H] épouse [L], M. [G] [H], M. [V] [I], Mlle [E] [I] et M. [B] [I] en exécution du jugement du 9 octobre 2001 et de l'arrêt du 14 octobre 2003 ;

Le confirme également sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [P] [H] épouse [L], M. [G] [H], M. [V] [I], Mlle [E] [I] et M. [B] [I] visant à voir assortir la condamnation prononcée contre Me [F] [T] et la SCP [K] des intérêts au taux légal majoré au delà du 9 février 2009 ;

Déboute M. [O] [H] et Mme [Y] [H] de leur demande en dommages et intérêts contre Me [F] [T] et la SCP [K] ;

Condamne Me [F] [T] et la SCP [K] in solidum à payer à M. [O] [H] et Mme [Y] [H] ensemble une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne Me [F] [T] et la SCP [K] in solidum à payer à Mme [P] [H] épouse [L], M. [G] [H], M. [V] [I], Mlle [E] [I] et M. [B] [I] ensemble une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/15383
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/15383 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;11.15383 ?
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