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14/02/2012 | FRANCE | N°11/18903

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 février 2012, 11/18903


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

A.V.

N°2012/













Rôle N° 11/18903







[O] [H]





C/



[Z] [L]

[P] [Y]





































Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

[U]









Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/09789.





APPELANTE



Madame [O] [H]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

A.V.

N°2012/

Rôle N° 11/18903

[O] [H]

C/

[Z] [L]

[P] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP SIDER

[U]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/09789.

APPELANTE

Madame [O] [H]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel SIDER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP Pierre, Jean-Michel et Sébastien SIDER avoués

assistée par Me Isabelle LEMERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués

ayant pour avocat Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [Y]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 15 juillet 2010, Mme [L] a fait assigner Mme [Y] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence figurant aux contrats de collaboration d'infirmière libérale conclus entre elles ainsi que diverses sommes en application de l'article 5 du contrat.

Par conclusions d'incident en date du 12 avril 2011, Mme [H] a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur le litige au profit du conseil de prud'hommes de Marseille, considérant que le contrat devrait être requalifié en contrat de travail et que dès lors, en application de l'article L 1411-1 du code du travail, le contentieux relatif à ce contrat relève de la juridiction prud'homale.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence et condamné Mme [H] à verser à Mme [L] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a considéré, d'une part que l'article R 4312-48 du code de la santé publique interdisait à un infirmier d'employer un autre infirmier, d'autre part que la preuve d'un lien de subordination de Mme [H] à l'égard de Mme [L] n'était pas rapportée et que celle-ci percevait une rémunération par honoraires versés directement par les patients.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 4 novembre 2011.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Mme [H], suivant conclusions en date du 28 décembre 2011, demande à la cour :

- de dire son appel recevable,

- de réformer l'ordonnance déférée et de requalifier le contrat du 1er mai 2001 en contrat de travail,

- de renvoyer en conséquence les parties devant le conseil de prud'hommes de Marseille,

- de condamner Mme [L] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation :

1- que l'interdiction du code de la santé publique ne prive pas le juge de redonner au contrat son exacte qualification juridique,

2- que Mme [L] ne justifie pas de son diplôme et de son inscription auprès de l'ordre des infirmiers, de sorte qu'il ne peut y avoir de contrat de collaboration,

3- que le travail était organisé par Mme [L] qui établissait les plannings,

4- que la fixation de la rémunération et du paiement dépendait de Mme [L],

5- que le lieu d'exercice professionnel était imposé par Mme [L],

6- que Mme [H] ne pouvait développer une clientèle propre en l'état de la clause de non concurrence insérée dans le contrat,

7- que Mme [L] dirigeait, ainsi que l'a retenu le juge des référés, une véritable entreprise de douze infirmières plus elle.

Mme [L], en l'état de ses écritures déposées le 9 janvier 2012, conclut à l'irrecevabilité du contredit et, subsidiairement, si la cour requalifiait le contredit en appel, de débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de condamner Mme [H] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

1- que Mme [H] verse au dossier des pièces inopérantes, aucun élément n'établissant que les agendas journaliers et les plannings émanent de Mme [L],

2- que Mme [H] percevait des honoraires mais s'était engagée à reverser 10% de ceux-ci en contrepartie de la mise à disposition de locaux, ce qui constitue un mode de rémunération non salarié,

3- que Mme [H] avait le statut social et fiscal du professionnel libéral et accomplissait ses obligations comptables en cette qualité,

4- que Mme [H] a d'ailleurs saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir la remise des dossiers de ses patients et des bordereaux de télétransmissions,

5- qu'en tout état de cause, le contrat de travail serait nul en raison de l'interdiction émise par le code de la santé publique.

Par lettre en date du 12 décembre 2011, Mme [H] a indiqué se désister de son appel à l'encontre de Mme [Y].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la demande de Mme [L] visant à voir dire que le contredit formé par Mme [H] serait irrecevable est sans objet, la présente instance étant précisément l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement partiel d'appel de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ;

Attendu que Mme [L] et Mme [H] ont conclu, le 1er mai 2001, un contrat dénommé 'contrat de collaboration d'infirmière libérale' aux termes duquel il était convenu que Mme [H] effectuerait des soins infirmiers sur la clientèle présentée par Mme [L] et dans les locaux professionnels sis [Adresse 8], mais qu'elle exercerait son art sous sa responsabilité et en totale indépendance et qu'elle encaisserait les honoraires dus par les patients, sous réserve du reversement de 10% de ceux-ci en contrepartie de la mise à disposition des locaux (article 5) ;

Que la convention prévoyait également en article 8 :

'Lorsque Mme [H] cessera son activité, elle s'interdira d'exercer sa profession pour son propre compte ou pour le compte d'autrui pendant un an dans [Localité 3], [Localité 3], [Localité 3] et [Localité 3] de la ville de [Localité 3].';

Que Mme [L] a décidé de transférer les locaux professionnels du [Adresse 8] (14ème) pour bénéficier des avantages de la zone franche, mais que Mme [H] a refusé ce transfert de son activité ; que Mme [L] lui a notifié la rupture du contrat de collaboration par lettre en date du 5 septembre 2009 avec un préavis de trois mois, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'elle lui a également notifié l'obligation de cesser d'exercer dans les locaux du [Adresse 8] à partir du 24 septembre 2009 ; que, par ordonnance en date du 16 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi d'heure à heure par Mme [H], a condamné Mme [L] à remettre à Mme [H] les clés des locaux du Bd de la Glacière pour lui permettre d'y achever son préavis et les entiers dossiers des patients dont elle avait la charge depuis quatre mois, ainsi que les bordereaux de télétransmission d'avril à août 2009 ;

Que, dans le cadre de la présente instance au fond, Mme [L] sollicite la condamnation de Mme [H], après rupture du contrat de collaboration, à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence prévue à l'article 8 du contrat et une somme au titre de l'article 5 en contrepartie de l'occupation des locaux ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 4312-48 du code de la santé publique 'l'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.' ;

Que c'est en l'état de ces dispositions, que Mme [L] et Mme [H] ont conclu le contrat du 5 mai 2001 qualifié par les deux parties de contrat de collaboration, étant entendu que Mme [L] était l'infirmière titulaire, locataire des locaux professionnels, et que Mme [H] était l'infirmière collaboratrice à laquelle Mme [L] présentait la clientèle ;

Que les dispositions contractuelles prévoyaient un exercice libéral par Mme [H] de son activité au sein du cabinet de groupe créé par Mme [L] puisqu'il y était expressément indiqué :

- que Mme [H] exercerait son art sous sa propre responsabilité et jouirait de son entière indépendance professionnelle,

- qu'elle recevrait les honoraires dus par les patients qu'elle aurait soignés,

- qu'elle verserait une redevance égale à 10% de ces honoraires en contrepartie de la mise à disposition des locaux professionnels sis [Adresse 8],

- qu'elle assurerait elle-même sa responsabilité professionnelle et qu'elle supporterait les charges fiscales de son exercice professionnel en toute indépendance ;

Que Mme [H] sollicite cependant la requalification du contrat en contrat de travail en arguant :

1- du fait que Mme [L] ne serait pas infirmière et qu'il n'y aurait donc pas de collaboration mais un lien de subordination, mais que la cour constate que l'intimée produit son diplôme d'infirmière,

2- du fait que Mme [L] organisait le travail de chaque infirmière, établissant des agendas et plannings journaliers fixant les horaires de travail et les clients à soigner, mais que la cour note, outre le fait qu'il n'est pas établi que les documents produits aux débats émanent de Mme [L], que l'établissement d'agendas définissant la tournée des visites aux patients est intrinsèque au fonctionnement d'un cabinet d'infirmiers de groupe qui doit assurer régulièrement et sans défaillance, le plus souvent sept jours sur sept, les soins dispensés aux patients,

3- du fait que Mme [L] gérait la facturation et le règlement des honoraires par les patients, mais que si ce travail de gestion était accompli par elle, il n'en demeure pas moins que chaque infirmière recevait ses honoraires de la Caisse d'assurance maladie en fonction des feuilles de soins des patients qu'elle avait traités,

4- du fait que le contrat comportait une clause de non concurrence lui interdisant de développer une clientèle personnelle, mais que la cour constate que l'article 8 du contrat ne lui interdisait pas d'avoir une clientèle propre, en dehors de celle présentée par Mme [L], et que l'interdiction de réinstallation dans le secteur géographique du cabinet - qui sera discutée dans le cadre du débat au fond - n'est pas contradictoire avec un contrat de collaboration ;

Que la cour relève par ailleurs, que, lors des difficultés rencontrées pendant le préavis, Mme [H] s'est prévalue du caractère indépendant de son exercice professionnel puisqu'elle a soutenu qu'elle pouvait continuer son préavis dans les locaux du Bd de la Glacière et que Mme [L] devait lui remettre les dossiers de ses patients, transférés dans les nouveaux locaux, pour lui permettre de continuer d'exercer ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de requalification du contrat du 5 mai 2001 en contrat de travail et de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H] au profit du conseil de prud'hommes ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Constate que l'appel de Mme [H] contre l'ordonnance du juge de la mise en état est recevable en la forme ;

Constate le désistement partiel d'appel de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ;

Déboute Mme [H] de sa demande de requalification du contrat de collaboration du 5 mai 2001 en contrat de travail et confirme la décision du juge de la mise en état déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au profit du conseil de prud'hommes de Marseille ;

Confirme également la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] à payer à Mme [L] une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18903
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/18903 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;11.18903 ?
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