COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2012
N° 2012/67
Rôle N° 09/12537
Compagnie AREAS ASSURANCE
AGPM ASSURANCES
C/
Société SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES DU RHONE
[J] [R]
MATMUT- MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5727.
APPELANTES
Compagnie AREAS ASSURANCE - 'Aréas Dommages' - venant aux droits de la CMAP SIREN N° 775 670 466 prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la la SCP BLANC-CHERFILS, avoués
assistée de Me Jean-marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
AGPM ASSURANCES SIRET 312 786 00013 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Louis TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE constitué au lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués
Monsieur [J] [R], assigné en PVR
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
défaillant
MATMUT- MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, RCS ROUEN N° 493147 003 prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, RCS PARIS B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-
BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie FILLION-HOARAU, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2002 à [Localité 10], vers 23 h 50, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un feu d'une voiture Renault Scénic qui était stationnée à l'arrière de l'école [7].
Vers 5 h 30, ils étaient à nouveau appelés pour l'incendie de l'école [7]
qui a été gravement endommagée.
L'enquête pénale a établi que la propriétaire du Renault Scénic, Mme [C] [V], qui avait déclaré le vol de sa voiture le lendemain de l'incendie, avait confié son véhicule à M. [J] [R] pour que celui-ci le détruise, que ce dernier avait décidé de l'incendier et que l'incendie s'était communiqué à l'école [7].
Par jugement du 20 janvier 2004, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. [J] [R] du chef de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes et Mme [C] [V] du chef de complicité de dégradation d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit et de tentative d'escroquerie, ainsi que deux autres personnes poursuivies pour complicité de dégradation et complicité de tentative d'escroquerie.
La société Areas Assurance, assureur de la commune de [Localité 10], a payé à son assurée la somme de 502'191,39 € en indemnisation du dommage subi par l'école [7] et la somme de 26'012,91 € à l'expert de l'assurée.
La société AGPM Assurances, assureur de Mme [C] [V], contestant devoir indemniser la société Areas Assurance, par ordonnance de référé du 29 novembre 2002, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire.
Par exploit du 23 août 2007, la société Areas Assurance a assigné la société AGPM en paiement de la somme de 517'214,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2005, de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploits des 10, 12 et 14 décembre 2007, et du 27 février 2008, la société AGPM a appelé en garantie M. [J] [R] et son assurance la société MATMUT, le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône (SDIS) et son assureur, la société AGF IART qui se dénomme aujourd'hui Allianz IARD.
Aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable, ni l'article 1384 alinéa 2 du Code civil puisque Mme [C] [V] avait transféré la garde de sa voiture à M. [J] [R], ni l'article 1382 du même code puisque l'enquête puis l'instruction pénale avaient montré qu'elle n'avait pas donné d'instruction précise quant au mode de destruction et en tout cas qu'elle n'avait pas donné pour consigne d'incendier le véhicule, par jugement du 14 mai 2009 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a débouté la société Areas Assurance de l'ensemble de ses demandes, a dit sans objet les appels en garantie, a condamné la société Areas Assurance à payer à la société AGPM Assurances la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2009, la société Areas Assurance a relevé appel de cette décision.
La société Areas Assurance s'étant désistée de son appel dirigé à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône et de la société AGF IART, par déclaration du 30 août 2010, la société AGPM Assurances a formé un appel provoqué à leur encontre.
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 2 du Code civil, la compagnie Areas Assurance demande à la cour de :
« Recevoir l'appel inscrit comme régulier en la forme.
Y faire droit au fond et réformer le jugement entrepris.
Condamner la société AGPM à payer à la société Areas Dommages la somme principale de 517'214,54 € avec intérêts de droit à compter du 4 février 2005.
La condamner au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Blanc Cherfils, sous son affirmation de droit. »
Par ces dernières conclusions du 26 août 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société AGPM Assurances demande à la cour de :
« Dire et juger la compagnie Areas mal fondée en son appel et l'en débouter.
Dire et juger que Mlle [V] ne peut être déclarée responsable de l'incendie de l'école primaire de [Localité 10] sur le fondement des articles 1384 alinéa 2 et 1382 du Code civil.
Débouter en conséquence la compagnie Areas Assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée contre la compagnie AGPM :
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2004,
Déclarer M. [R] responsable de l'incendie de l'école primaire de [Localité 10] sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 2 du Code civil.
Dire et juger que le jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 20 janvier 2004 n'a pas autorité de chose jugée au civil pour ce qui concerne l'incendie de l'école qui ne résulte pas d'un fait volontaire.
Dire et juger inapplicable au cas de l'espèce l'article L. 113 ' 1 du code des assurances.
Dire et juger que la MATMUT doit garantir M. [R] des conséquences dommageables de ses agissements et la condamner in solidum avec M. [R] à relever et garantir la compagnie AGPM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la compagnie Areas Assurance.
Toujours subsidiairement,
Dire et juger le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône responsable, à tout le moins partiellement, de l'incendie qui a ravagé dans la nuit du 7 au 8 novembre 2002 l'école primaire [7] à [Localité 10].
Condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône in solidum avec la compagnie Allianz à relever et garantir la compagnie AGPM de toute condamnation mise à sa charge et à tout le moins dans une très large part que la cour arbitrera.
Condamner les succombants in solidum au paiement d'une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux ' Champly Lévaique, avoué sous son affirmation de droit.»
Par conclusions du 12 avril 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société MATMUT demande à la cour de :
« Recevoir la MATMUT en ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
Confirmer le jugement du 14 mai 2009 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté Areas Assurance et l'AGPM de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [R] et de la MATMUT.
À titre subsidiaire,
Limiter la garantie de la MATMUT à la propre part de responsabilité de M. [R] dans ses rapports avec le ou les co-obligés.
Condamner la compagnie Areas à payer à la MATMUT Assurances la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie Areas en tous les dépens dont distractions pour ceux la concernant au profit de la SCP Sider qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, le SDIS des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
« Vu l'article 1384 alinéa 2 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 mai 2009.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité du SDIS n'est pas engagé dans la survenance du sinistre.
Allouer au concluant la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les (') condamner aux dépens distraits au profit de la SCP Bottaï Géreux Boulan, avoués. »
Par conclusions du 10 janvier 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Allianz IARD demande à la cour de :
« Vu l'article 1384 alinéa 2 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 mai 2009,
À titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Débouter la société Areas de l'ensemble de ses demandes.
Dire sans objet les appels en cause et en garantie à l'encontre du SDIS et de son assureur la société Allianz anciennement dénommée AGF.
À titre subsidiaire :
Dire et juger que le SDIS n'a pas commis de faute.
Dire et juger que la responsabilité du SDIS n'est pas engagée dans la survenance du sinistre.
En conséquence :
Débouter la société AGPM ou tout contestant de ses entières demandes dépourvues de tout fondement.
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz, anciennement dénommée AGF.
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour estimait fondé le recours de la société Areas à l'encontre de la société AGPM et fondé le recours de la société AGPM à l'encontre de la concluante,
Dire et juger que la part de responsabilité susceptible d'incomber au SDIS ne pourrait être que résiduelle, l'origine du sinistre étant l'incendie non accidentel du véhicule appartenant à Mlle [V] et ne saurait excéder 10 % du montant du sinistre.
Condamner la société AGPM à payer à la société Allianz la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens distraits au profit de la SCP Latil, avoués qui y a pourvu aux offres de droit. »
L'assignation du 15 février 2010 destinée à M. [J] [R] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'instruction de l'affaire a été close le 11 janvier 2012.
Motifs
Sur l'article 1384 alinéa 2 du Code civil
Aux termes de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En l'espèce, il résulte de la procédure pénale que Mme [C] [V] a remis son véhicule à M. [J] [R] pour que celui-ci le détruise afin de percevoir l'indemnité d'assurance, mais qu'elle ne savait pas que le Renault Scénic serait détruit par incendie.
M. [J] [R] a confirmé que Mme [C] [V] ignorait la façon dont il allait s'y prendre pour détruire le véhicule.
Après avoir envisagé les diverses causes possibles de l'incendie de l'école [7], M. [P], expert judiciaire, a conclu que la mise à feu volontaire du véhicule Renault Scénic appartenant à Mme [V] était à l'origine du sinistre qui a gravement endommagé la dite école.
Il explique que seul un foyer couvant se développant dans les combles de cet ouvrage était à même d'avoir provoqué les désordres constatés et que les indices relevés in situ permettaient de dire que c'est probablement la prolifération de gaz de combustion portés à haute température voire de particules incandescentes dans ce milieu clos par l'intermédiaire des interstices existants entre le closoir et la couverture qui avait autorisé l'initialisation de l'incendie.
En ce qui concerne la garde d'une chose, elle suppose l'usage, la direction et le contrôle de ladite chose.
Mme [C] [V] a remis son véhicule à M. [J] [R] avec pour instruction de détruire celui-ci.
La remise ayant été effectuée dans un but déterminé, Mme [C] [V] n'a pas transféré la garde du véhicule Renault Scénic à M. [J] [R].
En outre, même si elle n'avait pas précisé le mode de destruction, Mme [C] [V] a commis une faute en donnant pour instruction à M. [J] [R] de détruire son véhicule et en lui remettant celui-ci, et ce, afin d'escroquer son assurance.
L'incendie de son véhicule à l'origine de l'incendie de l'école [7] étant la conséquence de cette remise volontaire, Mme [C] [V] est responsable de la destruction de ce bâtiment.
La compagnie AGPM Assurances ne déniant pas sa garantie à Mme [T] [V] et ne discutant pas le quantum des sommes réclamées, elle sera condamnée à payer à la société Areas Assurance la somme de 517'214,54 € avec intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 23 août 2007.
En effet, la société Areas Assurance ne justifie pas d'avoir mis en demeure la compagnie AGPM Assurances antérieurement à cette date.
Sur le recours de la société AGPM Assurances à l'encontre de M. [J] [R] et de la société MATMUT
M. [J] [R] a commis une faute en acceptant de détruire le véhicule Renault Scénic de Mme [C] [V] et en incendiant celui-ci.
Cette faute est à l'origine de l'incendie de l'école [7] dont la société AGPM Assurances, en sa qualité d'assureur de Mme [C] [V], a été condamnée à supporter les conséquences.
Or la société MATMUT, assurance responsabilité civile de M. [J] [R], dénie sa garantie à celui-ci aux motifs que l'acte à l'origine des dommages est volontaire et invoque les conditions générales du contrat et l'article L. 113 ' 1 du code des assurances.
Aux termes de l'alinéa 2 de cet article L. 113 ' 1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Toutefois la faute intentionnelle, au sens de cet article, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.
En l'espèce, il est établi que M. [J] [R] a cherché à détruire par incendie le véhicule Renault Scénic, mais qu'il n'a jamais eu l'intention d'incendier l'école [7].
Cet article est donc sans effet pour exclure la garantie due par la société MATMUT à M. [J] [R].
Au titre du contrat d'assurance, le premièrement de l'article 4 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance Multigaranties Jeunes souscrit par M. [J] [R] le 5 janvier 2010, précise que ne sont pas garantis les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré avec sa complicité, ou résultant de paris.
Comme il a été explicité ci-dessus, M. [J] [R] n'ayant pas intentionnellement provoqué les dommages subis par l'école [7], cette disposition ne permet pas non plus d'exclure la garantie de la société MATMUT.
Enfin, la 10e exclusion du paragraphe 4 de l'article 24 du chapitre V des conditions générales du contrat d'assurance qui exclut de la garantie Responsabilité Civile les dommages occasionnés par l'incendie qui s'est propagé à partir d'un feu allumé à l'extérieur des locaux d'habitation, volontairement et en méconnaissance de la réglementation, n'a de sens que s'il s'applique à l'extérieur des locaux d'habitation assurés.
D'ailleurs, bien que discuté par la société AGPM Assurances, la société MATMUT n'a pas repris ce moyen dans ses dernières écritures.
La société MATMUT doit donc sa garantie à M. [J] [R] et sera condamnée in solidum avec lui à relever et garantir la société AGPM Assurances dans des proportions qui seront appréciées après l'examen du recours formé par celle-ci à l'encontre du SDIS et de la société Allianz IARD.
Sur le recours de la société AGPM Assurances à l'encontre du SDIS et de son assurance la société Allianz IARD
La société AGPM Assurances fait grief au SDIS d'avoir commis une faute en ne s'assurant pas correctement que l'incendie était bien circonscrit avant de quitter les lieux.
Le véhicule Renault Scénic était garé à 1,80 m de la façade de l'école [7].
Les sapeurs-pompiers ont été avisés de l'incendie du véhicule vers 23 h 50, ils étaient sur place à 0h00, le feu du véhicule était éteint à 0 h 31 et les sapeurs pompiers ont quitté les lieux à 1h25.
Ils ont été rappelés vers 5h27 pour l'incendie de l'école [7].
À la requête de la société AGPM Assurances, par ordonnance du 10 mars 2003 rendue au contradictoire de la commune de [Localité 10] et du conseil général des Bouches-du-Rhône dont dépend le SDIS, le président du tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause le département des Bouches-du-Rhône, et a commis M. [P] en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci indique que les délais d'intervention et les moyens de secours mis en oeuvre pour circonscrire tant l'incendie du véhicule Renault Scénic que l'incendie de l'école [7] sont raisonnables.
Il précise qu'à l'époque des faits aucune directive n'imposait que les centres de secours soient dotés de caméra infrarouge, mais en outre, que de l'extérieur, il n'est pas certain que cet équipement ait permis de détecter un 'point chaud' singulier.
Par contre, il regrette que les sapeurs-pompiers n'aient pas effectué une ronde dans l'école après l'extinction du foyer qui a détruit la Renault Scénic, puis au moins une heure plus tard pour s'assurer qu'aucun développement de brûlot n'était en cours, indiquant que des hommes de l'art auraient dû être conscients des risques que pouvait présenter pour l'environnement immédiat le rayonnement d'un feu de véhicule mais aussi la prolifération aléatoire dans l'atmosphère de particules incandescentes.
À l'objection qu'ils n'avaient pas les clés de l'établissement scolaire, il répond que les pompiers pouvaient se les procurer, et si nécessaire pénétrer dans les lieux en fracturant l'une des issues.
Mais, d'une part, les sapeurs-pompiers pénètrent en force dans des locaux dans le cas de danger immédiat aux personnes ou aux biens, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, surtout que les photographies montrent que la vigne vierge courant sur la façade jusqu'à la toiture est restée intacte, ce qui pouvait légitimement laisser penser que ce bâtiment n'avait pas été atteint.
D'autre part, M. [P] ayant établi que le feu avait couvé pendant plusieurs heures dans les combles en précisant qu'il ne produisait dans sa phase d'incubation ni odeur ni fumée, il n'est pas certain qu'une visite des salles de classe et de la cuisine après l'extinction de l'incendie du véhicule Renault Scénic ou une visite une heure après, aurait permis de détecter ce départ d'incendie.
Enfin, il n'est pas établi non plus que la seconde visite ait été matériellement possible puisque devant l'expert judiciaire, M. le commandant [I] du SDIS a indiqué que les sapeurs-pompiers de [Localité 10] étaient intervenus aussi cette nuit-là sur un feu d'habitation qui avait fait deux victimes.
Il n'est donc pas démontré que ce départ de feu était détectable et il ne peut être reproché aucune faute au SDIS des Bouches-du-Rhône en lien avec le développement de l'incendie de l'école.
En conséquence, la société AGPM Assurances sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône et de son assureur la société Allianz IARD.
Sur la charge définitive de l'indemnisation
La faute commise par Mme [C] [V] et celle commise par M. [J] [R] étant de même gravité, il y aura lieu de faire un partage de responsabilité dans la proportion de 50 % à la charge de la société AGPM Assurances et de 50 % à la charge de M. [J] [R].
La société MATMUT qui doit sa garantie à M. [J] [R], sera condamnée in solidum avec celui-ci à relever et garantir la société AGPM Assurances des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Areas Assurance, à hauteur de 50 %.
*
**
L'équité commande de faire bénéficier la société Areas dommage, le SDIS et la société Allianz IARD des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute autre partie.
La société AGPM Assurances, M. [J] [R] et la société MATMUT seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, à hauteur de 50 % pour la société AGPM Assurances, à hauteur des 50 autres % pour M. [J] [R] et la société MATMUT.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société AGPM Assurances à payer à la société Areas Assurance la somme de 517'214,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2007, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [R] et son assureur la société MATMUT à relever et garantir la société AGPM Assurances des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Areas Assurance, à hauteur de 50 %,
Déboute la société AGPM Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône et de son assureur la société Allianz IARD,
Condamne la société AGPM Assurances à payer au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône et à la société Allianz IARD la somme de 3000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGPM Assurances à 50 % des dépens de première instance et d'appel, et M. [J] [R] et la société MATMUT in solidum aux 50 autres %, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,