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16/02/2012 | FRANCE | N°11/11069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 16 février 2012, 11/11069


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2012

FG

N° 2012/121













Rôle N° 11/11069







[Y] [K]





C/



[B] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE



SCP Sébastien BADIE - Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON











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Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3423.







APPELANT







Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]





représenté par la SCP Sébastien BADIE - Rosel...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 FEVRIER 2012

FG

N° 2012/121

Rôle N° 11/11069

[Y] [K]

C/

[B] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

SCP Sébastien BADIE - Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3423.

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP Sébastien BADIE - Roselyne SIMON-THIBAUD & Sandra JUSTON avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , ayant pour avocat Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE.

INTIME

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[B] [S], propriétaire d'une maison à [Localité 5], a fait effectuer en 2006 des travaux dans cette maison par M.[Y] [K], artisan exerçant sous l'enseigne IMPREBAT.

Ce marché de travaux a été formalisé par des devis IMPREBAT acceptés par M.[S].

Ces devis comprenaient l'imputation d'une TVA au taux de 5,50%.

Les factures correspondantes ont été ensuite éditées par l'entreprise IMPREBAT selon les montants convenus, incluant la TVA mentionnée au taux de 5,50%.

M.[H].[S] s'en est acquitté pour un montant total de 123.256,96 €, incluant 6.425,71 € de TVA calculée au taux de 5,50%.

Il se trouve que M.[K], entreprise IMPREBAT, a subi un redressement fiscal au titre de la TVA, l'administration fiscale ayant estimé que le taux de TVA applicable à ces travaux devait être de 19,60% et non de 5,50%, soit un rappel de droits de 16.473,21 €.

M.[K] a voulu répercuter ce rappel sur M.[S] et lui a établi unilatéralement une facture rectificative suite à redressement fiscal pour ces 16.473,21 €.

M.[S] a refusé de payer cette somme.

Le 21 mai 2008, M.[K] a fait assigner M.[S] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de lui payer 17.040,21 € plus intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure.

Par jugement en date du 25 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- débouté M.[Y] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M.[Y] [K] à payer à M.[B] [S] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[Y] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de M.[Y] [K].

Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 23 juin 2011, M.[Y] [K] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 novembre 2011, M.[Y] [K] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- infirmer le jugement,

- condamner M.[S] au paiement de la somme de 17.040,21 € assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2008,

- condamner M.[S] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, pour ceux d'appel, et de M°Jean-Marc SZEPETOWSKI pour ceux de première instance.

M.[K] rappelle qu'il exerçait à titre personnel sous l'enseigne Entreprise IMPREBAT qui n'était qu'une dénomination et que le fait qu'il ait fait apport de son fonds de commerce à une société est sans incidence sur sa capacité juridique d'obtenir le remboursement de somme qu'il estime lui être due personnellement.

M.[K] se prévaut d'une attestation signée par M.et Mme [S] le 27 juillet 2006 par laquelle ils s'engageaient à reverser à la société IMPREBAT le montant de TVA demandée s'il était démontré lors d'un contrôle que les conditions auxquelles est subordonnée ce taux ne sont pas remplies.

M.[K] estime n'avoir commis aucune faute et alors que M.[S] est habitué des opérations immobilières et que le paiement de la TVA lui incombait, ce n'est pas un préjudice.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 décembre 2011, M.[B] [S] demande à la cour d'appel, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1116, 1134-3 et 1382 du code civil, 279-0 bis du code général des impôts, de :

- constater que M.[K] a apporté son fonds de commerce, comprenant l'ensemble des éléments corporels sans exclusion ni réserve, à une société de droit monégasque dénommée EDILIZIA, le 5 septembre 2008,

- constater que M.[K] a été radié du registre du commerce et de l'industrie de Monaco, pour l'activité de maçonnerie,

- constater que le taux de TVA réduit a été déterminé par le seul M.[K], entreprise IMPREBAT, et ce afin de pouvoir présenter des devis moins élevés,

- constater que l'engagement de remboursement que M.[K], entreprise IMPREBAT, a fait signer à M.[S] constitue une manoeuvre de l'entreprise afin de se garantir des suites d'un contrôle fiscal en cours à la date à laquelle l'attestation a été soumise à signature,

- constater que l'attestation visée par l'article 279-0 bis du code général des impôts a été établie par M.[K], entreprise IMPRBAT,

- constater que cette attestation ne comporte aucune des précisions figurant sur les modèles d'attestations fournis par l'administration fiscale,

- constater que M.[K] ne pouvait ignorer, compte tenu de l'importance des travaux qu'il allait être amené à réaliser, que ceux-ci pouvaient ne pas pouvoir bénéficier de la TVA à taux réduit,

- constater que M.[K], entreprise IMPREBAT, a failli à son devoir de conseil,

- constater que les mentions portées sur l'attestation ne s'avèrent pas exactes du fait du concluant,

- constater que de ce fait, il ne peut être tenu au paiement du complément de taxe,

- en conséquence, dire M.[K] irrecevable en son appel, comme dépourvu d'intérêt à agir,

- subsidiairement, débouter M.[K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- y ajoutant, condamner M.[K] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE, avoués.

MOTIFS,

-Sur la recevabilité :

L'entreprise IMPREBAT correspond à une enseigne commerciale. C'est M.[K] qui est artisan en entreprise individuelle. IMPREBAT n'est que la dénomination. C'est M.[K] qui, à titre personnel, exerce cette activité.

Même s'il a depuis ce chantier, cédé son fonds de commerce à une autre société, les dépenses et frais et taxes afférents à ces travaux antérieurs à la cession, ne concernent que M.[K] à titre personnel. Sa qualité et capacité à agir et son intérêt à agir ne peuvent être discutés. L'action est recevable et l'appel est recevable.

-Sur le fond :

Aux termes de l'article 279-0 du code général des impôts la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans

L'administration fiscale a constaté que ces travaux ont consisté en :

- une augmentation de la surface habitable portée de 422 m² à 482 m² avec création d'un niveau supplémentaire par la création d'une mezzanine,

- le remplacement de la toiture,

- une refonte complète de la distribution intérieure pour créer un maximum de pièces,

- un renforcement de la structure,

- le remplacement des installations électriques et de chauffage.

Ils ont consisté en un accroissement de surface, en des modifications importantes du gros oeuvre, et surtout en des réaménagements internes équivalents à une véritable reconstruction, de sorte que ces travaux ne pouvaient pas être considérés comme de simples travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien.

La TVA applicable est au taux normal de 19,60 % et non celui de 5,50%, taux réduit destiné à ne pas freiner les dépenses nécessaires à l'entretient et la modernisation des logements anciens.

M.[S] a fait établir des devis de travaux par M.[K], entreprise IMPREBAT en appliquant une TVA au taux réduit de 5,50%.

M.[K] avait cependant pris soin de faire signer par M.[S] un document du 27 juin 2006 ainsi libellé : 'Je soussigné Mr.Mme [S] [B] ...atteste par la présente que la construction à l'usage d'habitation où ont été effectués les travaux ...est achevée depuis plus de deux ans, et qu'à cet effet, j'entends bénéficier des taux de TVA à 5,50%, toutefois, si lors d'un contrôle, il était démontré sans équivoque que les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux ne sont pas remplies, je m'engage à reverser à la société IMPREBAT ...le montant de la TVA qui lui serait demandé.'

Même si les annexes de cette attestation sur la description des travaux n'ont pas été remplies, M.[S] a signé ce document et s'est clairement engagé vis à vis de l'entreprise IMPREBAT, c'est à dire de M.[K], à lui reverser la différence entre la TVA à

5,50 % et la TVA réellement réclamée par l'administration fiscale.

Par ce document, M.[S] était clairement avisé qu'il pouvait exister une contestation par l'administration fiscale du taux de TVA applicable.

L'artisan qui reçoit la TVA du payeur, agit comme un percepteur d'impôt, et rétrocède ensuite à l'administration fiscale cette taxe perçue sur celui qui la doit.

C'est pourquoi M.[K] avait pris soin de rappeler à M.[S] qu'il était le payeur final cette taxe et qu'en cas de décision de l'administration fiscale de retenir un taux supérieur, M.[S] s'engageait à payer la différence.

Les devis acceptés ne pouvaient engager les parties qu'en ce qui concerne les prix hors taxes.

La taxe applicable est un élément légal échappant à la volonté contractuelle.

C'est ce qu'avait rappelé M.[K] à M.[S].

M.[K] n'a commis aucune faute.

Le jugement sera réformé. Il sera fait droit à la demande de M.[K] de paiement de la somme de 16.473,21 €, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la réception de la mise en demeure, selon avis de réception du 6 février 2008.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare M.[Y] [K] recevable en son appel,

Déclare M.[Y] [K] recevable en son action,

Infirme le jugement rendu le 25 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nice,

Condamne M.[B] [S] à payer à M.[Y] [K] la somme de seize mille quatre cent soixante-treize euros et vingt et un centimes (16.473,21 €) avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2008,

Condamne M.[B] [S] à payer à M.[Y] [K] la somme de

deux mille cinq cents euros (2.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[B] [S] aux entiers dépens, de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/11069
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/11069 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;11.11069 ?
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