COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2012
N°2012/144
Rôle N° 10/12857
[X] [R]
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES VACANCES RURALES- SIDEVAR
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur [X] [R]
Me Jean-Michel D'ASTE, avocat au barreau de GRASSE
Copie pour information délivrée le :
à :
M. [T] [Z] Délégué syndical
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/476.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. [T] [Z] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir
INTIMÉE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES VACANCES RURALES- SIDEVAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel D'ASTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2012
Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [R] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 21 mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN qui:
- a ordonné au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES VACANCES RURALES, "SIDEVAR", de lui remettre les documents sociaux:
- certificat de travail
- Attestation Pôle Emploi
et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du présent jugement, le premier juge se réservant expressément le droit de la liquider.
- l'a débouté de toutes ses autres demandes et condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES VACANCES RURALES, "SIDEVAR" la somme de 100,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de:
en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée du 15 février 2008:
- requalifier le dit contrat en contrat de travail à durée indéterminée ,
- condamner l'intimé au paiement des sommes suivantes:
- 1 280,00 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 700,00 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 4 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il réclame également la délivrance de documents sociaux sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard;
en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée du 16 avril 2008:
- condamner l'intimé à lui remettre les documents sociaux sous même astrinet;
en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2009:
- condamner l'intimé au paiement des salaires restant dûs jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée soit la somme de 9 632,00 euros et celle de 1344,00 euros à titre d'indemnité de fin de contrat.
Il réclame également la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES VACANCES RURALES, "SIDEVAR"demande à la Cour de:
- constater que le contrat de travail du 15 février 2008 a pour objet un accroissement temporaire de l'activité liée à des de tâches occasionnelles non durables et ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprie et confirmer le jugement;
- débouter Monsieur [R] de sa demande de requalification et d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- constater que Monsieur [R] est à l'origine de la rupture anticipée du contrat saisonnier du 1er mars 2009 et confirmer le jugement de ce chef;
- débouter Monsieur [R] de sa demande d'indemnisation pour rupture anticipée du contrat et en paiement de l'indemnité de précarité ;
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que le syndicat employeur est un syndicat intercommunal à vocation unique et que son objet est 'd'organiser des vacances familiales dans un esprit de coopération et de solidarité entre les communes adhérente' , gérant un camping et deux maisons familiales dont l'activité se situe chaque année entre le mois de mars et le mois d'octobre:
Attendu que Monsieur [R] a été engagé par ce syndicat en qualité d'employé de collectivité polyvalent pour la période du 15 février au 15 avril 2008 ;
que le motif du recours à ce type de contrat était un accroissement d'activité en raison des travaux à réaliser avant le début de la saison et l'accueil des vacanciers au mois de mai;
qu'il apparaît que l'appelant était chargé d'effectuer des travaux de peinture, de carrelage et des réparations diverses ;
que c'est à bon droit que le syndicat intimé fait valoir que , selon les dispositions de l'article L 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans le cas d'un accroissement d'activité consistant dans l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise;
Attendu que le syndicat intimé fait valoir que, avant l'avant l'accueil des vacanciers, il est nécessaire d'entreprendre chaque année de menus travaux de réfection des équipements - carrelage, peinture - autant de tâches occasionnelles non durables et ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise;
qu'ainsi, en déboutant l'appelant de ses demandes en requalification du dit contrat et des indemnités de rupture, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef;
Attendu qu'en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la pour la période du 16 février au 15 octobre 2008, dont la requalification n'est pas demandée, il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur a délivré les documents sociaux réclamés et qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef;
Attendu enfin que Monsieur [R] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 octobre 2009 ;
qu'il est prétendu par l'employeur que , à la suite d'une altercation avec une de ses collègues de travail, Monsieur [R] a, le 8 mai 2009 à 10 heures 30, quitté son poste de travail, l'employeur faisant valoir que ce dernier ' allait demander un arrêt de travail pour maladie ';
que ce salarié a effectivement adressé un arrêt de travail daté du 11 mai 2009, pour la période du 11 au 13 mai inclus;
que, le 14 mai 2009, Monsieur [R] n'ayant pas repris son poste, il lui était adressé par l'employeur un courrier daté du 28 mai 2009 qui l'enjoignait de justifier de son absence ;
qu'un nouveau courrier lui était adressé aux mêmes fins le 25 juin 2009 lui enjoignant à nouveau de justifier de son absence ;
Attendu que le syndicat intimé prétend que Monsieur [R] a exprimé le souhait d'être licencié et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ' est ainsi le fait de Monsieur [R] qui exprime clairement son désir d'être licencié et celui d'exercer une activité à son compte, avec le statut d'auto entrepreneur ';
Attendu cependant que l'appelant fait justement valoir que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, sauf accord des parties, ne peut être intervenir avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure;
qu'en l'espèce, il ressort de éléments de la cause que l'employeur a fixé la date de la rupture du contrat de travail à durée déterminée , en l'espèce dans le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi établis par ses soins, à la date du 8 mai 2009 en faisant référence au motif de rupture tenant à la ' fin de contrat de travail à durée déterminée ' alors que le terme du dit contrat avait été fixé au 31 octobre 2009;
qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que cette rupture est intervenue d'un commun accord des parties;
qu'ainsi, c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L 1243-4 du Code du travail , qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L 1243-8 du même code;
qu'ainsi, les premiers juges , en déboutant l'appelant de cette demande, n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé de ce chef, l'employeur étant condamné au paiement de la somme de 9 632,00 euros sur le fondement de l'article précité;
Attendu également que, selon les dispositions de l'article précité, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation;
que cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié;
que c'est en vain que le syndicat fait valoir que cette indemnité n'est pas due en saison du fait que le contrat de travail à durée déterminée serait un contrat saisonnier alors qu'il n'est pas mentionné ce motif de recours au contrat régulièrement versé aux débats;
qu'ainsi, il sera fait droit à la demande dont le montant réclamé, eu égard à un salaire mensuel contractuellement fixé à 1680,00 euros, a été exactement fixé à 1 344,00 euros, le jugement étant réformé en ce sens;
Attendu que l'employeur devra délivrer à l'appelant un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en date du 15 février 2008 et en ce qu'il a ordonné la délivrance de documents sociaux;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES VACANCES RURALES, "SIDEVAR à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 9 632,00 euros en application des dispositions de l'article L 1243-4 du Code du travail ainsi que celle de 1 344,00 euros à titre d'indemnité de précarité ;
Ordonne la délivrance par le dit syndicat d'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat intimé à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.