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24/02/2012 | FRANCE | N°09/23503

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 24 février 2012, 09/23503


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2012



N° 2012/ 120













Rôle N° 09/23503







S.C.I. LA TOUR





C/



S.A.R.L. SIGNATURE





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP SARAGA BROSSAT

SCP MAYNARD













Décision déférée à la Cour :

>
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3243.





APPELANTE



S.C.I. LA TOUR poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice domicilié en cette qualité, demeurant C/o [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2012

N° 2012/ 120

Rôle N° 09/23503

S.C.I. LA TOUR

C/

S.A.R.L. SIGNATURE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP SARAGA BROSSAT

SCP MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/3243.

APPELANTE

S.C.I. LA TOUR poursuites et diligences de sa représentante légale en exercice domicilié en cette qualité, demeurant C/o [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE avoués

Plaidant par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE

S.A.R.L. SIGNATURE en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2012,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon bail dérogatoire signé le 18 août 2003, à effet du 1er septembre 2003, conclu pour 22 mois, la SCI LA TOUR a consenti à la SARL Signature un bail commercial portant sur un local à usage de boutique de 15 m² en rez-de-chaussée, [Adresse 1].

Par acte d'huissier en date du 27 mai 2005, la SCI LA TOUR a délivré un congé à la SARL Signature qui a formé contredit le 27 juin 2005.

La SARL Signature s'est maintenue dans les lieux. Des négociations pour la signature d'un bail commercial de droit commun n'ont pas abouti.

Elle a saisi le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 23 mai 2007 pour demander la reconnaissance du bénéfice d'un bail commercial de neuf ans en application de l'article L.145-5 du Code de commerce.

Par jugement en date du 26 octobre 2009, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, avec exécution provisoire :

- dit qu'un nouveau bail commercial de droit commun s'est opéré le 1er juillet 2005,

- dit qu'à défaut d'établissement par écrit de ce nouveau bail, la décision en tiendra lieu, outre ce que dispose le statut des baux commerciaux,

- rejeté la demande de la SCI LA TOUR du paiement d'un pas de porte.

Le 14 décembre 2009, la SCI LA TOUR a adressé à la SARL Signature, un contrat de bail commercial pour signature, contrat retourné signé le 29 janvier 2010.

Selon déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2009, la SCI LA TOUR a interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions de la SCI LA TOUR remises au greffe le 5 août 2010, tendant à la réformation du jugement rendu le 26 octobre 2009 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et afin de voir :

- débouter la SARL Signature de toutes ses demandes,

- dire et juger que le bail signé entre les parties a pris fin le 30 juin 2005 et que la SARL Signature s'est maintenue au-delà dans les lieux loués au titre de ce bail, de manière illégitime,

- prononcer en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique, et sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision

à intervenir,

- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 1er juillet 2005 à la somme de 2 000 €,

- subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission de fixer le loyer à la valeur locative pour la période postérieure au congé,

- condamner en tout état de cause de la SARL signature à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du même code.

Vu les conclusions de la SARL Signature déposées au greffe le 9 décembre 2011, tendant à voir déclarer l'appel de la SCI LA TOUR irrecevable en ce que celle-ci a acquiescé au jugement du 26 octobre 2009 et subsidiairement à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 26 octobre 2009 et à la condamnation de la SCI LA TOUR à formaliser par écrit le contrat de bail commercial, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, par application des articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991 et sur la demande reconventionnelle de la SCI LA TOUR tendant à la désignation d'un expert, déclarer cette demande prescrite, et subsidiairement la rejeter et condamner la SCI LA TOUR au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la recevabilité de l'appel :

La SARL Signature soutient l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'en lui faisant parvenir, par courrier en date du 14 décembre 2009, un contrat de bail commercial pour signature, la SCI LA TOUR a acquiescé au jugement conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile.

La SCI LA TOUR invoquera vainement que ce contrat n'a été adressé qu'à la seule initiative de l'agence immobilière Malherbe qui n'avait reçu aucune instruction de sa part alors qu'il est constant que cette agence avait toujours agi en qualité de mandataire de la SCI LA TOUR, la SARL Signature ayant pu légitimement croire que ce mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci.

Plus sérieusement, la SCI LA TOUR fait valoir que la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 al 2 ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire.

Ce caractère exécutoire d'un jugement ne concerne que ce qui pourrait être exigé de celui-ci.

La SARL Signature soutient ainsi l'intention d'acquiescer de la part de la SCI LA TOUR en ce qu'elle a édité un nouveau contrat de bail et le lui a adressé, alors qu'aux termes du jugement attaqué, l'établissement d'un contrat de bail n'était pas une obligation.

En décidant « qu'à défaut d'établissement par écrit de ce nouveau bail, la présente décision en tiendra lieu, outre ce que dispose le statut des baux commerciaux », le premier juge avait bien entendu réserver la faculté pour la SCI LA TOUR, d'établir un nouveau contrat conformément au dispositif de la décision assorti de l'exécution provisoire.

En conséquence, l'établissement par la SCI LA TOUR d'un nouveau bail doit être tenu pour une exécution du jugement sans que la société puisse se voir opposer la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement à la décision soulevée par la SARL Signature.

L'appel formé par la SCI LA TOUR à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 26 octobre 2009 est par conséquent recevable.

2. Sur le fond :

Le bail signé entre les parties prévoit que le contrat de location est conclu pour une durée limitée au plus égale à deux ans et que de convention expresse, cette durée ne sera pas reconduite, le bail expirant à la date d'échéance, même à défaut de dénonciation pour cette date.

À la date échue soit le 30 juin 2005, et malgré la délivrance le 27 mai 2005 d'un congé rappelant le terme du contrat, la SARL Signature s'est maintenue dans les lieux, prétendant au bénéfice des dispositions de l'article L.145-5 du Code de commerce.

La SARL Signature se prévaut en effet du consentement au moins tacite du bailleur au maintien dans les lieux de la locataire, considérant que l'inaction de la SCI LA TOUR, pendant plus de 20 mois ensuite de la délivrance du congé, constitue la preuve de ce consentement.

La SCI LA TOUR lui oppose que par le congé signifié le 27 mai 2005, délivrance qui ne lui était pas imposée par les termes d'un bail cessant de plein droit à l'expiration du terme fixé, elle a entendu manifester sa volonté de ne pas laisser la locataire dans les lieux.

Il est constant qu'ensuite de l'arrivée du terme du bail, des discussions vont s'engager entre les parties en vue de la conclusion d'un bail soumis au statut, ces pourparlers, qui se sont déroulés sur la période de juillet et août 2005 pour se terminer par une dernière lettre datée du 1er septembre 2005 n'aboutissant pas, en raison d'un désaccord sur le montant du pas de porte sollicitée par le bailleur.

La SARL Signature assignera la SCI LA TOUR le 23 mai 2007.

S'il est admis que pendant le temps de pourparlers infructueux faute d'accord sur un des éléments du bail envisagé, le locataire se maintient dans les lieux, ce maintien de lieu confère aucun droit au bénéfice des dispositions de l'article L.145-5 du Code de commerce.

Par contre la SCI LA TOUR, qui s'est prévalue des clauses du bail dérogatoire en ce qu'il expirerait à la date d'échéance prévue, et a fait délivrer congé à son locataire, manifestant là son opposition au maintien de la SARL Signature dans les lieux, se trouve dans la situation d'avoir à justifier du maintien de son opposition lorsque comme en l'espèce, il s'est écoulé plus de 20 mois entre la fin des pourparlers entrepris à l'expiration du bail dérogatoire et la date à laquelle elle a été assignée par la SARL Signature.

Cette inaction la SCI LA TOUR, que ne saurait justifier l'allégation de problèmes familiaux affectant la gérante et dont la preuve n'est pas rapportée, doit être considérée comme constitutive d'un accord tacite du bailleur sur le maintien dans les lieux de la SARL Signature à défaut pour la SCI LA TOUR d'apporter la preuve qu'elle n'entendait pas laisser le preneur en possession des locaux.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré qu'il s'était ainsi opéré un nouveau bail commercial soumis au statut à compter du 1er juillet 2005.

Il y a lieu en conséquence d'inviter les parties à conclure un nouveau bail, sans qu'il ne soit nécessaire d'y astreindre le bailleur comme le sollicite la SARL Signature dont la demande de ce chef sera rejetée.

3. Sur la demande d'expertise :

Reconventionnellement, la SCI LA TOUR demande la désignation d'un expert aux fins de fixer le loyer à la valeur locative pour la période postérieure au congé, demande à laquelle la SARL Signature oppose la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce.

La prescription biennale ne court cependant pas contre celui dont le droit est subordonné à la solution d'une action en cours. En l'espèce l'action du bailleur en fixation du loyer à la valeur locative est subordonnée à la reconnaissance de l'existence d'un bail commercial, de sorte que la demande de la SCI LA TOUR, formée dans ses conclusions récapitulatives du 5 août 2010 est recevable quoique non fondée, le bailleur ne formant aucune demande en fixation du loyer, ne pouvant se limiter devant le juge du fond à solliciter une expertise.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant en son recours, la SCI LA TOUR sera condamnée à payer à la SARL Signature la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare recevable l'appel formé par la SCI LA TOUR,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 26 octobre 2009,

Y ajoutant,

- Invite les parties à conclure un nouveau bail,

- Déboute la SARL Signature de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SCI LA TOUR à formaliser le bail,

- Déclare recevable la demande de la SCI LA TOUR tendant à la désignation d'un expert aux fins de fixer le loyer à la valeur locative mais l'en déboute,

- Condamne la SCI LA TOUR à payer à la SARL Signature la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SCI LA TOUR au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/23503
Date de la décision : 24/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°09/23503 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-24;09.23503 ?
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