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24/02/2012 | FRANCE | N°10/08971

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 24 février 2012, 10/08971


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2012



N° 2012/120













Rôle N° 10/08971







[R] [O] [C] épouse [D]





C/



[Y] [T] [U] [C] épouse [P]

[X] [C] épouse [L] [Z]

[G] [I]

[H] [V] [A] [E]





















Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES



la SCP MAYNARD - SIMONI


r>la SCP BADIE-SIMON-JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1718.





APPELANTE



Madame [R] [O] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2012

N° 2012/120

Rôle N° 10/08971

[R] [O] [C] épouse [D]

C/

[Y] [T] [U] [C] épouse [P]

[X] [C] épouse [L] [Z]

[G] [I]

[H] [V] [A] [E]

Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP BADIE-SIMON-JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1718.

APPELANTE

Madame [R] [O] [C] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me JAUFFRES, avoué, plaidant par Me Pierre MARTEL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [Y] [T] [U] [C] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [X] [C] épouse [L] [Z]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE

Maître [G] [I], administrateur à la succession de [F] [W] veuve [C]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP BADIE-SIMON-JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL , avoués plaidant par l'Association MARIA /RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [V] [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2012.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2012,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Peu avant son décès, Madame [W] veuve [C] a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de sa fille, Madame [C] épouse [D].

Un jugement d'adjudication a été rendu le 22 mars 2007 au profit de Monsieur [E].

Les 28 février, 5 mars et 6 mars 2008, Madame [D] a fait assigner ses soeurs, Madame [C] épouse [P] et Madame [C] épouse [L]-[Z], Maître [I] ès qualités d'administrateur judiciaire à la succession de Madame [W] veuve [C], ainsi que Monsieur [E], en annulation du jugement d'adjudication.

Elle faisait valoir que Monsieur [E] n'avait pas procédé à la consignation minimale obligatoire de 25% prévue par l'article 23 du cahier des charges.

Elle soutenait ensuite que le délai maximal de 60 jours prévu par l'article 690 du Code de procédure civile (ancien) entre l'audience éventuelle (21 décembre 2006) et l'audience d'adjudication (21 mars 2007) n'avait pas été respecté.

Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- débouté Madame [D] de toutes ses demandes,

- débouté Madame [L]-[Z] et Madame [P] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,

- condamné Madame [D] à payer à Madame [L]-[Z] et à Madame [P] la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2010 et déclaration rectificative du 18 mai suivant.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2011 il a été enjoint à Monsieur [E] de produire tous documents de preuve se rapportant aux consignations ou garantie à première demande.

Aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2011, Madame [D] a demandé à la Cour de :

- à titre principal, surseoir à statuer et enjoindre à Monsieur [E] de produire les documents sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

- à titre subsidiaire, annuler le jugement d'adjudication du 22 mars 2007 et condamner Madame [P], Madame [L]-[Z] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- condamner les intimés à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées, le 1er décembre 2011, Madame [L]-[Z] et Madame [P] ont demandé à la Cour de :

- déclarer irrecevable la demande formée par Madame [D] tendant à voir assortir la condamnation de Monsieur [E] prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 18 février 2011, d'une astreinte,

En conséquence :

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] en l'absence de tout fondement juridique, cette dernière étant au surplus dépourvue de cause,

A titre subsidiaire,

- déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer,

- déclarer Madame [D] mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mesdames [L] et [P],

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner Madame [D] à verser à Madame [L] et Madame [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

- condamner Madame [D] à verser, au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de :

- 4.000 euros à Madame [L]

- 4.000 euros à Madame [P]

Par des écritures signifiées le 4 mai 2011, Maître [I], ès qualités d'administrateur à la succession de Madame [W] veuve [C] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame [D] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2011.

Madame [D] a communiqué des pièces le 14 décembre 2011 et conclu à nouveau le 10 janvier 2012.

Par écritures du 10 février 2012, Madame [L]-[Z] et Madame [P] ont conclu au rejet des conclusions et pièces déposées par l'appelante après l'ordonnance de clôture ; et ont également conclu au fond.

Monsieur [E], régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Attendu que Monsieur [E], assigné par dépôt à l'étude de l'Huissier, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante, qui sollicite l'admission de ses pièces et conclusions déposées après clôture, invoque une cause grave qui serait constituée selon elle par le fait que le rejet des pièces qu'elle a communiqué le 14 décembre 2011 la priverait d'un élément important, à savoir la signification de l'ordonnance d'incident du 5 avril 2011 ;

Attendu qu'il n'est pas démontré l'existence d'une cause grave qui se serait révélé depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue ;

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 784 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable les conclusions et pièces déposées par les parties après le 11 décembre 2011 ;

Au fond

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que Madame [D], en première instance, comme en appel à titre subsidiaire, a conclu à la nullité du jugement d'adjudication au motif que l'adjudicataire, Monsieur [E], n'aurait pas consigné avant les enchères 25% de l'enchère, comme le prévoyait l'article 23 du cahier des charges ;

Attendu que Madame [D] a formé un incident de communication de pièces ayant pour objet d'enjoindre à Monsieur [E] de produire les documents démontrant qu'il y avait bien eu consignation ou garantie à première demande, et ce, sous astreinte ;

Attendu que par ordonnance du 18 février 2011, le conseiller de la mise en état a enjoint à Monsieur [E] de fournir tous documents de preuve se rapportant aux consignations ou garanties à première demande et dit qu'il appartiendra à Madame [D] de signifier l'ordonnance à Monsieur [E] ;

Attendu que Madame [D] ne justifie pas régulièrement avoir signifié à Monsieur [E] l'ordonnance précitée du 18 février 2011 ;

Qu'il n'apparaît pas utile à la Cour de réclamer à nouveau les documents en cause en ordonnant une astreinte que le conseiller de la mise en état n'a pas jugé nécessaire de prononcer ;

Que la Cour tirera les conséquences de l'absence de production aux débats de ces documents ;

Que la demande de sursis doit donc être rejetée ;

Sur la violation du cahier des charges par l'adjudicataire

Attendu que Madame [D] prétend que l'adjudication n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 23 du cahier des charges qui prévoient, à la rubrique 'mise à prix', une consignation minimale obligatoire de 25% de l'enchère ;

Attendu que, comme l'a justement retenu le premier juge, Madame [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations ;

Attendu que par ailleurs, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il résulte des productions que l'adjudicataire a payé l'intégralité des sommes mises à sa charge, à savoir le prix d'adjudication, les intérêts et les frais préalables, conformément aux dispositions de l'article 22 du cahier des charges ;

Attendu en conséquence que ce moyen est inopérant et doit être rejeté ;

Sur le non-respect de l'article 690 du Code de procédure civile (ancien)

Attendu qu'en application de l'article 690 (ancien) du Code de procédure civile, le délai entre l'audience éventuelle et l'audience d'adjudication doit être de 30 jours au moins et de 60 jours au plus ;

Attendu que Madame [D] prétend que le délai écoulé entre l'audience éventuelle (le 21 décembre 2006) et l'audience d'adjudication (22 mars 2007) n'est pas conforme aux dispositions précitées ;

Qu'elle soutient que le jugement du 25 janvier 2007 qui a fixé la date de l'adjudication ayant été annulé par la Cour d'Appel, la vente intervenue le 22 mars 2007 est nulle, et que les créanciers poursuivants auraient dû procéder par assignation en reprise des poursuites ;

Attendu que par jugement rendu du 25 janvier 2007 suite au dire d'incident déposé par Madame [D] à l'audience éventuelle du 21 décembre 2006,la Chambre des criées a débouté Madame [D] de toutes ses demandes, a fixé la date de l'audience d'adjudication (initialement prévue au 15 février 2007 dans le cahier des charges) au 22 mars 2007, et a ordonné l'exécution provisoire ;

Que sur appel de Madame [D], cette Cour, par arrêt du 7 décembre 2007, a prononcé l'annulation du jugement en toutes ses dispositions et statuant en fond, a déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière et dit qu'elle sera poursuivie en ses derniers errements ;

Attendu que cet arrêt, qui a évoqué le fond et qui a confirmé la régularité de la procédure, s'est substitué au jugement du 25 janvier 2007 ;

Qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'audience d'adjudication a été régulièrement tenu à la date fixée par cette décision et donc dans le délai maximal de 60 jours ;

Attendu que ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté ;

Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que Madame [L]-[Z] et Madame [P], qui ne justifiaient pas du préjudice allégué, seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que l'équité justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle sera déboutée par suite de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles ;

Vu l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Déclare irrecevables les pièces et conclusions déposées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2011,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Madame [D] à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 1000 euros à Madame [P], 1000 euros à Madame [L]-[Z] et 1000 euros à Maître [I] ès qualités,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08971
Date de la décision : 24/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/08971 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-24;10.08971 ?
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