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08/03/2012 | FRANCE | N°10/04331

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 08 mars 2012, 10/04331


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012



N°2012/



Rôle N° 10/04331







[W] [C]





C/



[P] [L]

AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST













Grosse délivrée le :



à :



Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric LACROIX, avoca

t au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2010, enregistré au répertoire ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

N°2012/

Rôle N° 10/04331

[W] [C]

C/

[P] [L]

AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/541.

APPELANTE

Mademoiselle [W] [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre François RANCAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [L] [P], liquidateur de la société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE (E.S.M), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [C] a été employée par la société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE en qualité d'agent de propreté à compter du 5 octobre 2005 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été licenciée le 16 août 2006 pour faute grave.

Suivant jugement rendu le 9 février 2010 le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [C] a relevé appel de cette décision par acte du 8 mars 2010 dont la régularité n'est pas contestée.

La société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 12 février 2003. Elle a été autorisée à poursuivre son activité selon jugement en date du 4 février 2004 et un plan de continuation a été mis en 'uvre le 7 février 2004.

La société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 mars 2010.

Vu les conclusions de Mme [C] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« CONSTATER que le licenciement de Mme [C], prononcé le 16 août 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Fixer la créance salariale à l'encontre de la société ESM comme suit :

- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 8. 156,84 € à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires

- 815,68 € d'incidence congés payés sur rappel de salaire précédent

- 154,50 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 15,45 € d'incidence congés payés sur rappel de salaire précédent

- 669,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 66,96 € d'incidence congés payés sur rappel de salaire précédent

- 5.000,00 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

- 7141,95 € d'indemnité pour travail dissimulé

- 645,60 € d'indemnité au titre de l'emploi sans titre de travail.

ASSORTIR ces sommes d'intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la demande initiale présentée le 21 août 2006 ;

CONDAMNER Me [L] es qualité à la délivrance sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de :

- Dernier bulletin de salaire rectifié;

- Attestation destinée aux POLE EMPLOI rectifiée du chef des salaires et indemnités ci-dessus et du motif de la rupture »

Vu les conclusions de Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du CGEA développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« Confirmer le jugement du 09.02.2006 ;

En tout état de cause,

Vu les articles L 8223-1 et L 8251-1 du code du travail ;

La débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et indemnité pour emploi de travailleur étranger sans titre de travail ;

Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;

Dire et juger qu'aucun élément n'est versé au débat sur sa situation depuis 2006, fixer l'équivalent d'un mois de salaire à titre de dommages et intérêts (Cf. L 1235-5 du Code du travail) ;

Dire et juger que l'AGS couvre les créances de salaires et accessoires de salaires qui sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 10 C. TRA V.)

Dire et juger que la garantie AGS ne s'applique aux indemnités de rupture que lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 20 du Code du travail ;

Mettre hors de cause le C.G.E.A. DE [Localité 4] pour les demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;

Dire et juger que l'obligation du CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de "article L. 3253-19 du Code du travail ;

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Débouter MELLE [W] [C] de toute demande contraire »

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

En application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ainsi que la gravité de la faute reprochée ;

En l'espèce, la lettre de rupture du 16 août 2006 est ainsi libellée :

« Vous n'avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 01 Août 2006 pour un entretien le 11 Août 2006 à 11h30 avec Madame [I], notre chef d'agence dans le cadre de la procédure de licenciement engagé à votre égard, à l'hôtel du Roi René, votre lieu de travail.

Cette convocation vous a été adressée, par lettre Recommandée, postée le 01 Août 2006. Dans cette lettre, outre la convocation, il vous était signifié que vous étiez mise à pied à titre conservatoire, et ce à la présentation de cette lettre Recommandée (ci-joint la copie de cette lettre ainsi que le bordereau d'envoi datant du 01 Août 2006).

Compte tenu des délais d'acheminement du courrier, de la période des congés, nous avons estimé que vous auriez du recevoir votre courrier Vendredi 04 Août au plus tard, et ne comptions pas vous revoir avant le Vendredi 11 Août 2006, date de votre convocation.

Au lieu de cela vous avez continuée à travailler jusqu'au 06 Août et vous vous êtes présentée le Mercredi 9 Août 2006, pour reprendre, de nouveau, votre travail.

Soit vous n'aviez pas retiré votre lettre, soit vous tentiez une man'uvre dilatoire.

Madame [E] [V], votre gouvernante vous a indiquée, après avoir appelé Monsieur [O], responsable administratif et comptable de notre société, que vous avez refusé de prendre au téléphone, qu'étant en mise à pied à titre conservatoire, vous deviez vous présenter le 11 Août, qu'une lettre Recommandée vous avait été adressée, et qu'entre temps, vous deviez quitter votre lieu de travail.

Vous continuez vos man'uvres dilatoires en vous représentant le 10 Août, en compagnie d'un jeune homme qui ne se présente pas, et Mme [E] [V] vous réitère ses propos de la veille.

Las, vous laissez une missive à la réception de l'hôtel le 10 au soir ou 11 Août au matin, dans laquelle vous indiquez entre autre que vous avez fait constater par huissier notre refus de vous voir exécuter votre contrat de travail.

Si ce jeune homme était un huissier, il a commis une faute professionnelle de ne pas se nommer et de ne pas indiquer sa fonction. (il nous tarde de voir son constat et si il y a mentionné que Mme [E] [V] vous a bien indiqué devant lui, que vous étiez en mise à pied, comme indiqué sur la lettre, et que vous n'aviez donc pas à reprendre momentanément votre travail.)

Chercher à obtenir des semblants de preuves, pour soi-disant vous empêcher de travailler, déposer sur main courante des mensonges, ne font pas vérité (mains courantes déposées à leur tour par Mesdames [I] et [E], contre vos propos.)

Pour en revenir à votre missive, laissée à la réception de l'hôtel, vous y relatez des faits tronqués, à savoir :

Lorsque Monsieur [O] [X] vous a ordonné le dimanche 30 Juillet 2006 de quitter immédiatement votre lieu de travail, c'est en vous précisant que vous étiez sous le coup d'une mise à pied à titre conservatoire, suite à vos propos injurieux adressés et concernant votre gouvernante Mme [E] [V].

Le lendemain 31 Juillet, il vous rappela en vous indiquant de reprendre le travail, que la journée perdue vous serait rémunérée, ce qui fut fait, en attendant qu'il fasse son enquête, sur les faits qui lui ont été rapportés.

Entre temps vous avez cru bon de déposer une main courante le 31 Juillet 2006, ou vous ne relatez que des faits mensongers, qui, à le relecture, donne une idée du peu de crédit à y accorder.

Pour votre gouverne nous en sommes à 59 nationalités dans notre personnel dont 40% de notre personnel est de couleur, et ce depuis 10 ans que notre société existe !

Ayant connaissance de cette main courante le 01 Août 2006, après que vous nous ayez averti de ce dépôt ce même jour, Mesdames [I] et [E], ont elles aussi déposé au commissariat

Décision fut prise ce même jour de vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, entretien prévu pour le Il août 2006, et en vous précisant que cette fois vous étiez bien en mise à pied à titre conservatoire et que vous ne deviez plus vous présenter à votre travail, le temps juridique imparti avec les délais et ce jusqu'au 18 Août au plus tard le temps qu'il soit prise une décision.

Dans cette missive vous indiquez avoir repris votre travail du 02 au 06 Août: « sans qu'aucune convocation à un entretien préalable me soit notifiée! »

Avant d'affirmer une telle contre vérité, il aurait fallu que vous alliez retirer votre lettre recommandée. Nous voyons bien, une nouvelle fois, une man'uvre dilatoire, qui malheureusement, comme toutes les autres, seront sans effet, dont joint copie de la lettre de convocation ainsi que le bordereau d'envoi.

Aussi devant de telles man'uvres et de tels mensonges et de mauvaise foi évidente, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, à savoir : altercation avec votre gouvernante, propos injurieux à son endroit le 29 Juillet 2006 et dépôt le 31 Juillet 2006, d'une main courante mensongère et injurieuse pour la société et son personnel d'encadrement. »

Une altercation a eu lieu le 29 juillet 2006 entre Mme [C] et sa supérieure hiérarchique, Mme [E] ;

Une mise à pied conservatoire a été notifiée verbalement à Mme [C] le 30 juillet par M. [O], responsable administratif ; dès le lendemain, celui-ci a demandé à l'intéressée de reprendre le travail « en attendant qu'il fasse son enquête », fait non contesté, précisant que la journée perdue sera rémunérée ;

Dès lors, aucun comportement fautif ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur dont il n'est nullement établi qu'il aurait ainsi entendu annuler le caractère grave et sérieux du grief tiré de l'altercation précitée ;

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2006, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire « jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien » ;

Contrairement à ce que soutient Mme [C], une telle mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire alors qu'elle a été notifiée dans l'attente de la décision de l'employeur à l'issue de la procédure de licenciement ainsi engagée ;

Ladite lettre a été présentée au domicile de l'intéressée en l'absence de celle-ci qui n'a ensuite pas été la retirer ;

L'employeur a attendu l'expiration du délai de présentation de cette lettre avant de refuser l'accès du lieu de travail à Mme [C] le 9 août ;

Mme [C] a alors été prévenue verbalement qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'elle était convoquée à un entretien préalable le 11 août 2006 ;

Information réitérée à l'huissier de justice [G] requis par Mme [C] et qui s'est rendu sur le lieu de travail de celle-ci en sa compagnie le 10 août à neuf heures ;

Mme [C] ne s'explique d'aucune manière sur les raisons de son absence à l'entretien fixé au lendemain au cours duquel elle aurait pu donner sa version des faits ;

Attitude d'autant plus surprenante que l'intéressée produit, pour la première fois en cause d'appel, le témoignage de Mme [Y] daté du 31 juillet 2006 qui déclare avoir entendu Mme [E] tenir des propos racistes à l'encontre de celle-ci le 29 juillet ;

Témoignage à la disposition de Mme [C] à la date du 11 août 2006 et dont celle-ci n'indique nullement les raisons pour lesquelles elle n'a pas jugé utile de le fournir alors à son employeur ou, à tout le moins, à l'appui de la main courante qu'elle a déposée auprès des fonctionnaires de police le 31 juillet afin de dénoncer lesdits propos ;

En tout état de cause, le caractère probant de l'attestation dont s'agit est affecté par sa production tardive au regard de la date à laquelle le témoin mentionne l'avoir rédigée ;

Mme [E], gouvernante, ainsi que Mme [I], directrice d'agence, ont également déposé une main courante afin de dénoncer les accusations portées par Mme [C] à leur encontre ;

Au vu des éléments d'information versés aux débats, la procédure de licenciement est régulière et l'employeur a, de manière légitime, retenu que l'attitude de Mme [C], à l'origine de l'altercation avec sa supérieure hiérarchique puis se livrant à des man'uvres dilatoires postérieurement, est constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] fondé pour faute grave et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

Sur le rappel de salaires :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement retenu que Mme [C] n'étaye pas suffisamment sa demande en paiement d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires, l'employeur justifiant pour sa part des horaires de travail ;

Doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef ainsi qu'en sa demande au titre du travail dissimulé ;

Sur l'indemnité au titre de l'emploi sans titre de travail :

Mme [C] fait valoir qu'elle séjournait alors en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant ne portant pas mention de l'autorisation d'y travailler ; que la société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE l'a employée irrégulièrement en n'exigeant pas de sa part la production d'une telle autorisation ;

A l'embauche, la société ENTREPRISE SERVICE MAINTENANCE a déclaré Mme [C] auprès des divers organismes sociaux et celle-ci a donc été employée de manière régulière ;

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [C] en sa demande en paiement d'une indemnité de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,

- Condamne Mme [C] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/04331
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/04331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;10.04331 ?
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