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08/03/2012 | FRANCE | N°11/02146

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 08 mars 2012, 11/02146


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012



N° 2012/120













Rôle N° 11/02146







[J] [W]





C/



[M] [G]

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

JOURDAN

















Décision déférée à la Cour :



Juge

ment du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/7022.





APPELANT



Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat et plaidant par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

N° 2012/120

Rôle N° 11/02146

[J] [W]

C/

[M] [G]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/7022.

APPELANT

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat et plaidant par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat

INTIMES

Maître [M] [G], prise en sa qualité de liquidateur de la Société EDEN INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat et plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE avocat

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par jugement du 26 juin 2008, le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE a ouvert la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d'abris de piscine.

Madame [M] [G] désigné en qualité de liquidateur, reprochant au dirigeant, Monsieur [J] [W] des fautes de gestion, l'a fait assigner, par acte d'huissier du 4 février 2011 devant le Tribunal de commerce d'AIX-en-PROVENCE , sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce à l'effet de le voir condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif.

Par jugement du 14 janvier 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Monsieur [J] [W] au paiement d'une somme de 250.000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE.

Par déclaration de son avoué du 4 février 2011, Monsieur [J] [W] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 23 décembre 2011 de l'infirmer, de débouter Madame [M] [G] ès qualités de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 16 novembre 2011, Madame [M] [G] ès qualités a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur la détermination de l'insuffisance d'actif.

Attendu que Monsieur [W] qui critique les conditions de vérification du passif et fait grief au liquidateur de son inaction tant dans la mise en oeuvre des procédures judiciaires de recouvrement de créances impayées que dans la réalisation du fonds de commerce alors que cet élément d'actif représentait une valeur importante, ce qui aurait conduit à gonfler artificiellement l'insuffisance d'actif, soutient que le montant du passif avancé par le liquidateur et retenu par les premiers juges est de ce fait contestable et en tout cas contesté et que l'actif réalisable n'est pas fixé.

Mais attendu qu'il résulte des fiches de présence signées par Monsieur [W] que celui-ci a participé à la vérification du passif lors des séances organisées à cet effet au cabinet du liquidateur en sorte qu'ayant été mis en mesure d'élever toutes contestations utiles, il n'est pas fondé à critiquer les conditions de la vérification ;

qu'à cet égard, si le montant du passif déclaré qui s'élève à la somme de 3.902.298,70 euros selon l'état qui a été produit, a été contesté en partie par Monsieur [W], ce dernier admet, toutefois, de manière expresse dans ses écritures (page 10) que le passif vérifié et admis s'élève à 935.633,82 euros ainsi que le fait valoir le liquidateur ;

que c'est de manière inopérante que pour démontrer que la mesure de comblement de passif serait inadaptée et non 'conforme à la situation' Monsieur [W] vient affirmer que 'le montant du passif de 900.000 euros n'est pas excessif pour une société qui faisait 3.800.000 euros de chiffres d'affaires' dès lors qu'il faut et il suffit pour que le liquidateur soit recevable à engager l'action prévue à l'article L.651-2 du Code de commerce que le dirigeant ait par ses fautes de gestion participé à l'insuffisance d'actif, peu important son montant ;

que Monsieur [W] n'est pas fondé à prétendre que ce passif vérifié et admis serait gonflé artificiellement à raison de l'inaction du liquidateur dans les procédures judiciaires alors qu'il lui revenait, en sa qualité de dirigeant, dans l'exercice du droit propre de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE à défendre à une action en responsabilité engagée contre elle sous réserve d'y appeler le liquidateur, de faire assurer sa représentation, s'il l'estimait utile, ainsi qu'il y a d'ailleurs été invité, ce qu'au demeurant, il admet ;

qu'en effet, il ne peut incriminer l'attitude du liquidateur dès lors qu'il est constant que ce dernier n'était pas lui-même en position de pouvoir le faire compte tenu de l'impécuniosité de la procédure au regard du coût induit par multiplicité des recours de la clientèle diligentés sur l'ensemble du territoire national et de l'impossibilité d'agir avec des chances de succès faute d'informations sur les litiges en cours, étant relevé que Monsieur [W] admet lui'même dans un courrier du 6 octobre 2008 que l'avocat que la société avait désigné pour suivre pour l'essentiel des dossiers contentieux, avait mis un terme à son mandat ;

qu'enfin, Monsieur [W] ne peut être admis à soutenir que l'actif constitué d'un actif mobilier dont la valeur de prisée a été fixée à 500 euros par procès-verbal du 18 juillet 2008 et de créances recouvrées sur des clients pour une somme de 15.966,09 euros ainsi qu'il résulte de l'état établi en application de l'article R.641-27 du Code de commerce aurait été sous-évalué pour ne pas prendre en considération un compte clients à encaisser dont le montant s'élèverait, selon lui, à plus de 500.000 euros ainsi que la valeur du fonds de commerce que le liquidateur aurait fautivement laissé dépérir ;

qu'en effet, il est justifié par les pièces versées aux débats par le liquidateur que ses démarches amiables auprès des clients dont la liste lui avait été remise par le débiteur se sont avérées vaines compte tenu des contestations trouvant leur origine dans l'inexécution ou la mauvaise exécution par la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE de ses obligations contractuelles, ce qui conduit à considérer ces créances clients comme étant irrécouvrables ;

que par ailleurs, le bail commercial ayant été résilié à la requête du bailleur avant l'ouverture de la procédure collective, ce que le juge-commissaire n'a pu que constater et il ne peut être soutenu que le liquidateur aurait négligé la vente d'un actif important alors que celui-ci avait perdu toute valeur du fait de la perte de son élément essentiel et de la désaffection de la clientèle, au regard de l'incapacité de la société à exécuter ses obligations.

Attendu en conséquence et à supposer même que les créances d'un montant de 403.507,01 euros détenues sur les clients bien que litigieuses puissent être considérées comme recouvrables, le montant de l'insuffisance d'actif peut, en tout état de cause, être fixé de manière certaine à la somme de 515.660,72 euros (935.633,82 euros euros - 15.966,09 euros de créances recouvrées- 500 euros d'actif mobilier -403.507,01 euros de créances à recouvrer).

- Sur les fautes de gestion.

Attendu que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient, une action en paiement à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.

Attendu qu'en l'espèce, le liquidateur reproche à Monsieur [W], dirigeant de droit, trois fautes de gestion :

- en premier lieu d'avoir poursuivi une activité déficitaire alors que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois.

Attendu que Monsieur [W] admet lui-même dans ses écritures que la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE a été confrontée à compter du mois de décembre 2007 à 'des impayés très importants et récurrents de sa clientèle' et que cette situation a contribué à assécher progressivement sa trésorerie ;

qu'à cet égard, l'examen du bilan au 30 septembre 2006, dernier bilan arrêté, aucun document comptable plus récent n'ayant été produit, fait apparaître que dès cet exercice, la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE a connu, nonobstant l'augmentation de son chiffres d'affaires, une dégradation importante de sa rentabilité caractérisée notamment par une baisse importante de son résultat et un alourdissement de 70% de son endettement;

qu'au cours de l'année 2007, ce mouvement s'est amplifié, la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE étant confrontée à des impayés en nombre croissant, (86.000 euros pour le seul mois de décembre 2007), compte tenu de son incapacité à exécuter à l'égard de ses clients son obligation de délivrance, les matériels commandés ne pouvant être livrés dans les délais convenus et étant au surplus affectés ainsi qu'en attestent les multiples contentieux, de nombreuses malfaçons ou non-finitions ;

que de fait, la S.A.R.L. EDEN qui commercialisait des abris de piscine fabriqués par la S.A.R.L. ABRI CONCEPT, a débuté, à la suite de la rupture au mois de septembre 2007, de ses relations commerciales avec son fournisseur, la fabrication de ses produits ;

que cette nouvelle activité, mal maîtrisée techniquement qui l'a conduite à embaucher du personnel supplémentaire (sept techniciens chargés de la fabrication) a entraîné non seulement ainsi que Monsieur [W] l'admet une baisse de chiffre d'affaires mais également un alourdissement des charges d'exploitation en sorte qu'au 31 décembre 2007, l'activité était devenue déficitaire, ce que la seule situation positive du compte bancaire est insuffisante à contredire alors surtout que celle-ci n'a été rendue possible que par la perception d'acomptes sur de nouvelles commandes destinés à compenser les impayés nés de l'incapacité de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE à honorer les anciennes ;

qu'il n'est pas sans intérêt, à cet égard de relever que la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE s'est abstenue d'arrêter ses comptes pour l'exercice clos le 30 septembre 2007, se privant d'un instrument de visibilité d'autant plus essentiel que Monsieur [W] avait conscience des difficultés rencontrées dont il reconnaît lui-même qu'elles ont contribué à l'état de cessation des paiements ;

qu'en poursuivant au-delà du 31 décembre 2007, une activité déficitaire, Monsieur [W] qui connaissait l'absence de perspective de rétablissement de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE ce dont témoigne le transfert au mois de décembre 2007 de contrats au profit d'une S.A.R.L. ABRI D'EAU dont il était également le gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif .

- d'avoir fait reprendre des contrats de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE par d'autres entités dans lesquelles il apparaissait.

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de première instance régulièrement acquises aux débats pour avoir été soumises à la libre discussion des parties que les époux [B] ont passé commande le 6 décembre 2007 auprès de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE d'un abri de piscine et que sur instructions du représentant de cette société, les chèques d'acompte ont été établis à l'ordre de la S.A.R.L. ABRI D'EAU ;

que les explications données par Monsieur [W] tendant à faire accroire que la commande aurait été passée en réalité auprès de la S.A.R.L. ABRI d'EAU qui, par suite d'une pénurie de bons de commande aurait été contrainte d'utiliser 'en dépannage' un bon à l'en-tête de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE, ne sont pas recevables, le bon, la fiche de fabrication et la documentation technique remis aux acheteurs étant au nom d'EDEN INDUSTRIE ;

que d'ailleurs, le contenu des réclamations adressées par Monsieur [X] [C] et par les époux [Y], clients de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE attestent que ce détournement n'est pas demeuré isolé puisqu'aussi bien Monsieur [C] et les époux [Y] qui ont passé commande respectivement le 2 décembre 2007 et le 6 décembre 2007 d'un abri piscine ont été invités le premier à établir le chèque d'acompte à l'ordre d'ABRI D'EAU et les seconds le 27 juin 2008 à établir un chèque de banque à l'ordre d'ABRI D'EAU pour paiement du solde restant dû;

que par suite, en détournant des contrats au détriment de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE et au profit d'une autre société dans laquelle il était intéressé, Monsieur [W] a commis une faute de gestion en relation avec l'insuffisance d'actif, la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE étant privée sans contrepartie du profit qu'elle pouvait escompter de ces commandes.

- de ne pas avoir disposé de compétences techniques lui permettant de faire face aux difficultés rencontrées.

Attendu que si le seul fait pour un dirigeant de ne pas disposer de compétences techniques n'est pas suffisant à caractériser une faute de gestion, en revanche, le fait pour un dirigeant de ne pas prendre les mesures propres à y remédier est fautive dès lors que celles-ci sont de nature à compromettre la pérennité même de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [W] qui a fait le choix, fût-il forcé, de réorienter l'activité de la société de la seule commercialisation vers la fabrication d'abris de piscine et qui ne peut prétendre avoir ignoré, en l'état des multiples réclamations et contentieux dont la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE faisait l'objet de la part de ses clients, que la capacité de cette dernière à honorer ses commandes conformément aux prévisions contractuelles et à livrer des matériels exempts de vices était en question, ne démontre ni même allègue avoir pris les mesures propres à surmonter des difficultés dont l'accumulation ne pouvait que compromettre à terme la pérennité de l'entreprise, menacée par la défiance de sa clientèle, ce que confirmait le nombre croissant des impayés ;

qu'il ne peut justifier sa passivité par son incompétence technique alors qu'il relève de la responsabilité du dirigeant de prendre les décisions de gestion qui s'imposent au regard des difficultés rencontrées, fussent-elles d'ordre technique ;

que cette inaction qui a contribué à l'aggravation de la situation de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE a participé à l'insuffisance d'actif.

Attendu qu'au regard des fautes de gestion commises par Monsieur [W], c'est, à bon droit, que les premiers juges l'ont condamné à payer une somme de 250.000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. EDEN INDUSTRIE ;

qu'il convient de confirmer le jugement déféré.

- Sur les dépens.

Attendu que Monsieur [W] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Madame [M] [G] ès qualités recevra de Monsieur [J] [W], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/02146
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/02146 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.02146 ?
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