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08/03/2012 | FRANCE | N°11/13355

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 08 mars 2012, 11/13355


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

FG

N° 2012/181













Rôle N° 11/13355







[K] [N]





C/



[F] [N] épouse [G]

[E] [N] épouse [B]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11122.





APPELANT





Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 5]





représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2012

FG

N° 2012/181

Rôle N° 11/13355

[K] [N]

C/

[F] [N] épouse [G]

[E] [N] épouse [B]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11122.

APPELANT

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [F] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assistée de Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2012,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[X] [P] [N], né le [Date naissance 8] 1905 à [Localité 13], est décédé le [Date décès 6] 1997 à [Localité 13].

Il a laissé pour lui succéder :

-sa veuve, Mme [R] [I] [Z], née le [Date naissance 7] 1906 à [Localité 13], avec laquelle il était marié sous l'ancien régime légale de la communauté de meubles et acquêts,

-et leurs trois enfants :

- M.[K] [U] [N], né le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 13],

- Mme [E] [J] [N] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 10],

- Mme [F] [D] [N] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 13].

Par testament authentique en date du 6 mars 1995, le défunt avait légué la quotité disponible à sa fille Mme [F] [N] épouse [G].

Mme [R] [Z] veuve [N] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2000 à [Localité 13] laissant pour lui succéder ses trois enfants, par succession ab intestat, à parts égales.

Les trois hoirs [N] ont tenté un partage amiable des successions de leurs parents devant M°[O] [L], notaire associé à [Localité 13]. En raison du refus de M.[K] [N], il en résulta un procès verbal de difficultés du 9 mars 2009.

Les 21 et 25 juin 2009, Mme [F] [N] épouse [G] a fait assigner M.[K] [N] et Mme [E] [N] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille en homologation du projet de partage qui avait été établi devant M°[L], notaire, et proposé à la signature le 9 mars 2009.

Par jugement en date du 2 mai 2011, prononcé de manière réputée contradictoire en raison de la non-comparution de Mme [E] [N] épouse [B], le tribunal de grande instance de Marseille a :

- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2010, et clôturé l'instruction de l'affaire au 4 avril 2011,

- homologué l'acte de liquidation et partage des successions de M.[X] [N] et Mme [R] [Z] veuve [N] établi le 9 mars 2009 par M°[O] [L], notaire associé à [Localité 13],

- débouté M.[K] [N] de sa demande d'expertise graphologique,

- condamné M.[K] [N] à payer à Mme [F] [N] épouse [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- condamné M.[K] [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de M°Peggy MAS, avocat, sur son affirmation de droit.

Par déclaration de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués, en date du 26 juillet 2011, M.[K] [N] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions, déposées et notifiées le 20 septembre 2011, M.[K] [N] et Mme [E] [N] épouse [B] demandent à la cour d'appel de :

- réformer le jugement,

- désigner un expert graphologue avec mission de déterminer si la signature présente sur la déclaration du 4 mars 1994 peut être attribuée à M. [X] [N], les frais étant mis à la charge de la succession, et prélevés sur les fonds détenus par le notaire,

- condamner Mme [F] [N] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, avoués.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 août 2011, Mme [F] [N] épouse [G] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement,

- condamner M.[K] [N] au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[K] [N] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT-FERREOL et TOUBOUL, avoués.

MOTIFS,

Lors de la tentative de partage amiable du 9 mars 2009 devant M°[L], notaire, Mme [F] [N] épouse [G] et Mme [E] [N] épouse [B] avaient signé l'acte de partage.

Seul M.[K] [N] s'y était opposé.

Le point faisant difficultés consiste en la validité d'une déclaration établie le 4 mars 1994 par M.[X] [N] .

Ce document dactylographié et signé [N], est ainsi libellé :

'je soussigné Monsieur [N] [X], déclare avoir fait don à chacun de mes enfants et petits-enfants des sommes ci-après :

Monsieur [N] [K] 40.000 F en octobre 1991 (en espèces) 20.000 F en mai 1993 (en espèces),

Mme [B] née [N] [E] 5 bons d'une valeur globale de 50.000 F en juin 1992

M.[B] [Y] 70.000 F en juillet 1991,

Mme [B] [M] 30.000 F en juin 1992 (chèque CE)

(soit une somme globale de 100.000 f à se partager en deux parts égales de 50.000 F)

Mme [G] née [N] [F] 5 bons d'une valeur globale de 50.000 F en juin 1992

Mme [S] [T] 5 bons d'une valeur globale de 50.000 F

Mr [G] [C] 5 bons d'une valeur globale de 50.000 F

Mlle [G] [A] 5 bons d'une valeur globale de 50.000 F en mai 1992

Fait à [Localité 11], le 4 mars 1994'.

Au vu des éléments de comparaison produits, il n'est pas établi que la signature figurant sur ce document n'est celle de M.[X] [N].

L'expertise n'est pas un moyen de suppléer à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;

Il ne sera pas fait droit à cette demande d'expertise en écritures;

Au demeurant M.[K] [N] ne précise pas en quoi la fiabilité de ce document remet en cause le projet de partage établi par M°[L].

Ce projet d'acte liquidatif est exhaustif et prend en compte tous les éléments d'actif et de passif. Il n'est pas contesté que les parts revenant à chaque héritier ont été exactement calculées par le notaire.

Ce projet sera homologué et le jugement confirmé avec adoption de motifs pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[K] [N] à payer à Mme [F] [N] épouse [G] la somme complémentaire de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M.[K] [N] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13355
Date de la décision : 08/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/13355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-08;11.13355 ?
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