COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2012
J.V
N° 2012/
Rôle N° 11/03908
[V] [O]
[B] [F] épouse [O]
[M] [Y]
C/
[K] [E] épouse [L]
[D] [E]
Grosse délivrée
le :
à :SCP MAGNAN
la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3495.
APPELANTS
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 10] - RUSSIE
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [F] épouse [O]
demeurant [Adresse 10] - RUSSIE
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 1] - RUSSIE
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [K] [E] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/5181 du 10/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant Monsieur [V] [O], son épouse née [B] [F] et Monsieur [M] [Y] à Madame [K] [E], épouse [L] et Monsieur [D] [E],
Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [O] et de Monsieur [Y] du 2 mars 2011,
Vu les conclusions déposées par Madame [L] le 10 juin 2011,
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame [O] et Monsieur [Y] le 1er février 2012,
SUR CE
Attendu que suivant par actes sous seing privé du 5 mars 2004, Monsieur et Madame [E] ont vendu d'une part à Monsieur et Madame [O] un terrain à bâtir, cadastré BV [Cadastre 5], à [Localité 9] et d'autre part à Monsieur [Y] un terrain à bâtir cadastré BV [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; que ces ventes devaient être régularisées par actes authentiques au plus tard le 17 juillet 2004 ; que le 28 mai 2004, Madame [U] [A] épouse [E] est décédée, laissant pour recueillir sa succession, son époux Monsieur [D] [E] et sa fille unique Madame [K] [E] épouse [L], qui a refusé de réitérer les ventes ; qu'elle invoque la nullité des compromis de vente, faisant valoir que sa mère n'était pas présente lors de la signature des compromis mais représentée par Monsieur [D] [E] en vertu de procurations sous seing privé qui n'auraient pas été signées de la main de la défunte ;
Que Madame [C] expert judiciaire désignée le 20 décembre 2007, après avoir examiné les procurations du 2 mars 2004 contenant mandat de vendre et de 7 pièces de comparaison a indiqué dans son rapport :
'Il apparaît que des similitudes comme des divergences ressortent de l'observation comparative des signatures de comparaison avec la signature en question. Il est à noter que les signatures de comparaison de Madame [U] [A] présentent toutes des divergences entre elles, divergences habituelles car les signatures sont étalées dans le temps sur une période de 28 ans. Toutefois il est à noter que la signature la plus contemporaine de la signature litigieuse (soit la signature de la carte d'électeur de 2003, document C 6, se démarque à bien des égards de la signature litigieuse. La divergence la plus importante porte sur la différence de dynamique des deux tracés. Dans la signature litigieuse de la procuration du 2 mars 2004, le trait reste ferme et net, le geste a une certaine aisance, notamment dans le 'M' alors que dans la signature de comparaison C 6 figurant sur la carte d'électeur, au contraire, le geste est hésitant, voire contraint. De plus, il semble important de relever que la signature de comparaison C7, soit celle figurant sur la carte nationale d'identité de Madame [A] en date du 6 août 2001 et ayant servi à légaliser le document en question ne correspond pas à celle du document Q1 (la procuration). En effet la signature C 7 présente une forme abîmée, en déliquescence, loin de la clarté et de la lisibilité de la signature litigieuse'.
Que Madame [C] a conclu que la signature attribuée à Madame [A] épouse [E], figurant sur les 2 documents de question Q1, soit les procurations du 2 mars 2004, ne pouvait être qualifiée d'authentique ;
Qu'en revanche, Monsieur [R], expert, a établi à la demande de Monsieur [E] le 30 octobre 2008 un rapport dans lequel il conclut que les écrits litigieux sont attribuables à la main de Madame [U] [E] ; qu'à l'opposé Madame [X] [Z], expert en écriture près la Cour d'Appel d'AMIENS a, à la demande de Madame [L], procédé à une expertise au terme de laquelle elle a conclu, le 20 octobre 2004, que les mentions manuscrites et les signatures figurant sur les procurations n'étaient pas de la mains de Madame [A], et qu'elles étaient très certainement de la main de Monsieur [E] ;
Que par ailleurs les signatures figurant sur ces documents ont fait l'objet d'une légalisation par la Mairie de [Localité 9] ; que les appelants ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique, au motif que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et le jugement entrepris n'ont pas tenu compte de la légalisation en mairie des signatures, qui n'a pas été considérée comme probante ; qu'ils sollicitent subsidiairement l'organisation d'une contre-expertise ;
Attendu que si la vérification d'écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'il apparaît très improbable que l'instruction diligentée à la suite de la plainte déposée par les appelants puissent permettre d'établir avec certitude si Madame [E] était ou non présente à la Mairie de [Localité 9] lorsque les signatures, figurant sur les procurations ,ont été légalisées au vu de sa carte d'identité et qu'il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par les appelants ; qu'il n'apparaît pas qu'une nouvelle expertise pourrait aboutir à des conclusions plus indiscutables que celles des trois expertises auxquelles il a déjà été procédé ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une nouvelle expertise et qu'il convient, dès lors, qu'il n'est pas possible, au vu des vérifications déjà effectuées, de conclure à la sincérité des écrits contestés, de débouter Monsieur et Madame [O] et Monsieur [Y] de leurs demandes, étant au surplus observé que l'acte du 5 mars 2004 prévoit que la régularisation de la vente devait intervenir 'au plus tard le 17 juillet 2004, ajoutant que 'si le vendeur se refusait à passer l'acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, l'acquéreur pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion', soit avant le 19 octobre 2004 et que ce n'est que le 23 décembre 2004 que Monsieur et Madame [O] ont sommé Madame [L] de régulariser la vente, alors qu'ils étaient informés de son refus depuis le 30 juin 2004, si bien que, n'ayant pas respecté les délais prévus, les appelants encourraient en toute hypothèse la forclusion, aucun motif sérieux ne justifiant leur retard ;
Attendu que Madame [L], qui ne démontre pas que ses adversaires aient agi de mauvaise foi, ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Madame [L] ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne les appelants aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,