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29/03/2012 | FRANCE | N°09/18837

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 29 mars 2012, 09/18837


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012



N° 2012/179







Rôle N° 09/18837







SOCIETE MAGALI S.C.I.





C/



[E] [L]

[K] [U] [N] épouse [L]

[T] [A] [V]

[K] [F] [R] épouse [V]

[M] [B] veuve [I]-[W]

[O] [P] [Z] [C]





















Grosse délivrée

le :

à : Me SIDER JM

SCP TOLLINCHI



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Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Août 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00949.

Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2011



APPELANTE



SOCIETE MAGALI S.C.I.

RCS SOISSONS D 444 73...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

N° 2012/179

Rôle N° 09/18837

SOCIETE MAGALI S.C.I.

C/

[E] [L]

[K] [U] [N] épouse [L]

[T] [A] [V]

[K] [F] [R] épouse [V]

[M] [B] veuve [I]-[W]

[O] [P] [Z] [C]

Grosse délivrée

le :

à : Me SIDER JM

SCP TOLLINCHI

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Août 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00949.

Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE en date du 20 Octobre 2011

APPELANTE

SOCIETE MAGALI S.C.I.

RCS SOISSONS D 444 733 232

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 7]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués à la cour

plaidant par Me Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON,

Madame [K] [U] [N] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur [T] [A] [V]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON,

Madame [K] [F] [R] épouse [V]

née le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON,

Madame [M] [B] Veuve [I]-[W]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur [O] [P] [Z] [C]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Gaelle DERENGERVE, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Au cours des années 2004 et 2005 la SCI MAGALI a vendu en l'état futur d'achèvement divers lots faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], situé à [Localité 9] (var).

En l'état du défaut de paiement du solde des ventes, la SCI MAGALI a fait signifier des commandements de payer à Monsieur [C], aux époux [L], à Madame [I] et aux époux [V].

Ces acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance de Toulon en nullité de ces actes extrajudiciaires et ils ont requis la condamnation du vendeur à leur payer le montant des pénalités contractuelles de retard. A titre reconventionnel, la SCI MAGALI a sollicité leur condamnation au paiement du solde du prix.

Par jugement rendu le 10 août 2009 le Tribunal de Grande Instance de Toulon a

- déclaré nuls les commandements délivrés les 20.09.2007 à Monsieur [C], 25.09.2007 aux époux [L], 26.09.2007 à Madame [I], 28.09.2007 aux époux [V] ;

- condamné la SCI MAGALI à payer à :

- Monsieur [L] [E] et Madame [N] [U] une indemnité de retard de 83.005 euros (quatre vingt trois mille cinq euros) ;

- Monsieur [V] [T] et son épouse Madame [R] [K] une indemnité de retard de 42.000 euros (quarante deux mille euros) ;

- Madame [B] [M] veuve [I] une indemnité de retard de 49.796 euros (quarante neuf mille sept cent quatre vingt seize euros) ;

- Monsieur [Y] [C] une indemnité de retard de 24.048 euros (vingt quatre mille quarante huit euros) ;

- outre intérêts au taux légal à compter du 7.02.2007 date de l'assignation capitalisés par année entière en application de l'article 1154 du Code civil;

- condamné la SCI MAGALI à payer à :

* Monsieur [L] [E] et Madame [N] [U] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts outre 11.086, 96 euros au titre d'une diminution du prix;

* Monsieur [V] [T] et son épouse Madame [R] [K] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.777,69 euros au titre d'une diminution du prix;

* Monsieur [Y] [C] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.761,88 euros au titre d'une diminution du prix;

* Madame [B] [M] veuve [I] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre d'une diminution du prix;

- condamné Monsieur [L] [E], Madame [N] [U] à payer à la SCI MAGALI la somme de 62.276,50 euros (soixante deux mille deux cent soixante seize euros et cinquante centimes) au titre du solde du prix de vente, Monsieur [V] [T] et son épouse Madame [R] [K] à la somme de 56.480 euros (cinquante six mille quatre cent quatre vingts euros) au titre du solde du prix, Madame [B] [M] veuve [I] à la somme de 53.890 euros (cinquante trois mille huit cent quatre vingt dix euros) au titre du solde du prix et Monsieur [Y] [C] à la somme de 50.113,50 euros (cinquante mille cent treize euros et cinquante centimes) au titre du solde du prix ;

- dit qu'en application des dispositions de l'article 1289 du code civil ces sommes se compenseront ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné la SCI MAGALI à payer à :

* Monsieur [L] [E], Madame [N] [U] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

* Monsieur [V] [T] et son épouse Madame [R] [K] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

* Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

* Madame [B] [M] veuve [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné la SCI MAGALI aux entiers dépens de l'instance.

La SCI MAGALI a régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 22 octobre 2009.

En l'état de l'ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2011, la cour a constaté le jour de l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2011, que la SCI MAGALI avait notifié de nouvelles conclusions et communiqué 25 pièces nouvelles la veille de l'ordonnance de clôture ; que les intimés sollicitaient le rejet de ces écritures et des pièces en ce qu'ils n'avaient pu les analyser et y répliquer.

Par arrêt de renvoi rendu sur ce siège le 20 octobre 2011, la cour a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2011 ;

- invité [O] [P] [Z] [C], [E] [J] [L], [K] [U] [N] ép. BOISSET, [T] [A] [V], [K] [F] [R] ép. [V] et [M] [B] veuve [I]-[W] à conclure pour le 7 février 2012 ;

- dit que l'affaire reviendra devant la cour à l'audience de plaidoiries du 21 février 2012

- dit que l'ordonnance de clôture interviendra quinze jours avant l'audience, soit le 7 février 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2011 par la SCI MAGALI ;

Vu les conclusions déposées le 1 février 2012 par [O] [P] [Z] [C] ;

Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2012 par [E] [J] [L], [K] [U] [N] ép. BOISSET, [T] [A] [V], [K] [F] [R] ép. [V] et par [M] [B] veuve [I]-[W],

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2012 ;

Sur ce ;

Sur la procédure

Le 13 février 2012, la SCI MAGALI a déposé de nouvelles écritures en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins notamment de se prévaloir d'un arrêt rendu le 8 février 2012 dans le cadre d'un litige identique tranché par une autre formation de la cour.

Les intimés ont déposé des conclusions de procédure aux fins de rejet de ces écritures et des pièces communiquées après la clôture du 7 février 2012.

La réouverture des débats ordonnée par l'arrêt de renvoi du 20 octobre 2011 n'est fondée que sur la nécessité pour les intimés de répondre aux dernières conclusions de la SCI MAGALI et de prendre position sur les 25 pièces nouvelles communiquées la veille de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2011.

En l'absence de cause grave et de respect du principe du contradictoire, les dernières écritures et les trois pièces complémentaires signifiées après clôture par la SCI MAGALI seront déclarées irrecevables.

Sur le fond

La SCI MAGALI sollicite l'infirmation du jugement déféré en concluant au débouté des intimés au titre de leur réclamation concernant les pénalités de retard à la livraison.

Au soutien de sa contestation, elle invoque la suspension des délais de livraison fondée sur les procédures successives de redressement et de liquidation judiciaire de trois entreprises, sur l'existence de travaux supplémentaires commandés par les acquéreurs, sur les intempéries et sur les fautes d'exécution imputables à la maîtrise d''uvre.

Les actes authentiques de vente, produits aux débats par les acquéreurs, stipulent, au titre des délais d'exécution, que ce délai serait différé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime. Pour l'application de cette dernière disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment, les intempéries, la mise en état de redressement ou liquidation judiciaire des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, ou en cas de travaux modificatifs ou supplémentaires demandés par l'acquéreur.

S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension ou de prorogation, le délai ci-dessus imparti serait majoré d'une durée égale à celle pendant laquelle l'événement considéré aurait fait obstacle à la poursuite des travaux.

Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi sous sa propre responsabilité par le maître d''uvre ou l'architecte ayant la direction des travaux.

Sur la suspension du délai de livraison fondée sur les intempéries.

La SCI MAGALI produit un certificat établi le 12 décembre 2009 par [D] [S], architecte, qui atteste que pendant la durée du chantier, de la date du démarrage des travaux le 4 octobre 2004 à la date de la première livraison d'un lot le 16 avril 2008, 47 jours d'intempéries ont été enregistrés.

Les parties ayant déclaré s'en rapporter au certificat de l'architecte, ce délai de suspension doit être retenu en ce qu'il n'appartient pas aux parties d'ajouter à l'acte authentique une condition de constatation des intempéries.

Sur la suspension du délai de livraison fondée sur les procédures collectives ayant affecté les entreprises.

Selon le certificat établi par [D] [S] le 12 décembre 2009, il résulte que la SARL GPSM, chargée du marché tous corps d'état, a été placée en liquidation judiciaire le 11 avril 2005.

Conformément au décompte de l'architecte, le nombre de jours de retard s'établit à 11 jours à compter de la cessation des paiements et à 20 jours au titre du délai nécessaire de reprise des travaux par la Société BATIR PLUS ENSEMBLE. En revanche, la prise en considération d'un délai de 58 jours au titre de la désorganisation pour cette société ne peut être retenue en ce qu'il n'est fondé sur aucun élément objectif.

S'agissant de la société BATIRPLUS ENSEMBLE, il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan, le 27 mars 2007, que le 30 janvier 2007 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de deux mois et qu'une nouvelle période d'observation de deux mois a été prononcée en vue de permettre à la SARL BATIR PLUS ENSEMBLE de présenter un plan de redressement.

Cette décision a été portée à la connaissance de la SCI MAGALI le 11 mai 2007.

Par jugement rendu le 11 septembre 2007, cette juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il est établi par une attestation de l'architecte du 13 novembre 2009, que les travaux de la société BATIR PLUS ENSEMBLE ont été interrompus par l'effet de la liquidation judiciaire, étant précisé que le maître d''uvre a recensé les jours de retard contractuels cumulés par ce constructeur jusqu'au 30 septembre 2007, ce qui démontre que le constructeur a poursuivi ses travaux entre son redressement judiciaire et sa liquidation.

L'architecte précise qu'un devis a été établi le 16 octobre 2007 avec la société JDS CONSTRUCTION et que le retard résultant de la liquidation judiciaire et de la reprise des travaux est de 42 jours.

Cette attestation est en contradiction avec les termes du certificat établi le 12 décembre 2009 par [D] [S] en ce qu'il comptabilise 483 jours de retard, qui ne résultent en réalité que du cumul des retards d'exécution des travaux par le constructeur.

Le retard strictement imputable à la liquidation judiciaire sera retenu à hauteur de 42 jours.

S'agissant de la situation de la société SERE ELECTRONIQUE, Société d'études et de réalisations électriques et électroniques, l'extrait KBIS produit aux débats démontre qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 8 octobre 2007 avec une période d'observation fixée au 11 juin 2008.

L'attestation de [D] [S] du 12 décembre 2009, indique que cette société aurait été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 2008, alors qu'aucun élément ne corrobore ce fait, étant observé que le 1 février 2008,la SCI MAGALI a déclaré une créance à la procédure de redressement judiciaire de cette société caractérisée par le défaut de respect des délais contractuels d'exécution des travaux, qui devaient être achevés le 30 octobre 2005.

Il est démontré par un FAX du 19 décembre 2007, que la société SERE ELECTRIQUE était toujours en charge de l'exécution de son marché et la SCI MAGALI ne rapporte pas la preuve que les travaux confiés à cette société aient été repris par une autre entreprise.

Les retards imputés à cette société ne relevant que de l'exécution de ses travaux, la SCI MAGALI n'est pas fondée à se prévaloir d'un retard de 201 jours imputable à la procédure collective de la société SERE ELECTRIQUE.

Sur la suspension du délai de livraison fondée sur les commandes de travaux supplémentaires.

La SCI MAGALI se prévaut des travaux supplémentaires commandés par les acquéreurs pour justifier de la suspension du délai de livraison.

Les parties ont convenu dans l'acte authentique que dans le cas où l'acquéreur postérieurement au jour de l'acte et avant l'achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées aux biens vendus ou que des travaux supplémentaires fussent exécutés, il devra s'adresser au vendeur. Celui-ci après avoir pris avis des hommes de l'art, indiquera à l'acquéreur si ces modifications sont réalisables et dans quelles conditions. Un devis de ces travaux sera établi par les entreprises déjà intervenantes sur le chantier.

En cas d'acceptation de celui-ci par l'acquéreur, il sera alors dressé un acte authentique constituant un avenant aux présentes. Les frais de cet acte, qui devra être dressé avant le commencement des travaux, seront à la charge de l'acquéreur. Cet acte précisera la nature de ces travaux ainsi que leurs conditions financières et d'exécution.

En l'état de cette clause claire et précise, c'est à bon droit que les acquéreurs font valoir qu'aucun devis accepté, n'a fait l'objet d'un avenant dressé en la forme authentique.

Le certificat établi par le maître d''uvre le 12 décembre 2009, faisant état de retards générés par des demandes de travaux modificatifs, sera écarté en ce qu'il n'est pas fondé sur des travaux acceptés par les acquéreurs dans les termes des actes authentiques.

En seconde part, la SCI MAGALI n'est pas fondée à se prévaloir des demandes de modifications sollicitées par les acquéreurs au stade du contrat de réservation, en ce que ces travaux n'ont pas eu pour effet d'allonger le délai de livraison dans la mesure où ils étaient connus avant la signature des actes authentiques.

Le moyen tiré de la suspension du délai de livraison en raison de travaux supplémentaires sera rejeté.

Sur la suspension du délai de livraison fondée sur les fautes d'exécution imputables à la maîtrise d''uvre.

La SCI MAGALI se prévaut des insuffisances de la maîtrise d''uvre comme cause légitime de suspension.

Elle se prévaut d'une procédure intentée, suivant ordonnance de référé du 7 septembre 2010, tendant à établir par voie d'expertise la responsabilité de [D] [S] et de [X] [G], pris en leur qualité de maîtres d''uvre de l'opération, en raison du surcoût des travaux par rapport à l'enveloppe financière initialement arrêtée au titre du projet.

La cause de suspension prétendument légitime, tirée des insuffisances de la maîtrise d''uvre, ne figure pas dans l'énumération des causes contractuelles ; en seconde part, la SCI se prévaut des diligences de l'architecte pour établir la réalité des retards d'exécution et elle ne démontre pas en quoi, les retards cumulés des entreprises en cours d'exécution des marchés seraient imputables à la maîtrise d''uvre.

Ce moyen sera écarté.

Sur le montant des pénalités de retard.

Les pénalités de retard dues aux époux [L].

Le 2 novembre 2004, les époux [L] ont signé deux actes notariés concernant l'acquisition de deux appartements, trois caves et des parkings, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2005.

Le vendeur s'est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 28 euros par jour de retard, dans l'un des deux contrats et à 71 euros par jour de retard dans le second acte.

La livraison est intervenue le 16 avril 2008 et le 18 avril 2008, ce qui totalise des retards à concurrence de 838 et de 837 jours.

Déduction faite des 120 jours de suspension légitime (intempéries et retards strictement imputables aux procédures collectives), la SCI MAGALI sera tenue de payer des indemnités de 28 euros pour la durée de 718 jours soit 20.104 euros et de 71 euros pour celle de 717 jours, soit 50.907 euros, ce qui totalise la somme de 71.011 euros.

Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu'elle a été sollicitée le 8 avril 2009.

Les pénalités de retard dues aux époux [V]

Les époux [V] ont acquis le 5 août 2005 un appartement, deux parkings et une cave, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2005.

Le vendeur s'est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 50 euros par jour de retard.

La livraison étant intervenue le 19 avril 2008, le retard s'établit à 839 jours, sous déduction des 120 jours de suspension légitime, le vendeur est tenu de payer 50 euros pour une période de 719 jours soit la somme de 35.950 euros.

Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu'elle a été sollicitée le 8 avril 2009.

Les pénalités de retard dues à [M] [B] veuve [I]

Les époux [I] ont acquis le 2 novembre 2004 un appartement, une terrasse, une cave et un parking, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2005

Le vendeur s'est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 59 euros par jour de retard.

La livraison étant intervenue le 23 avril 2008, le retard s'établit à 843 jours, sous déduction des 120 jours de suspension légitime, le vendeur est tenu de payer 59 euros pour une période de 723 jours soit la somme de 42.657 euros.

Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu'elle a été sollicitée le 8 avril 2009.

Les pénalités de retard dues à [O] [P] [Z] [C]

[O] [P] [Z] [C] acquis le 5 septembre 2006 un appartement, une terrasse et un parking, avec un délai de livraison prévu au plus tard le quatrième trimestre 2006.

Le vendeur s'est engagé en cas de retard une indemnité pour privation de jouissance fixée à 48 euros par jour de retard.

La livraison étant intervenue le 15 mai 2008, le retard s'établit à 500 jours, sous déduction des 120 jours de suspension légitime, le vendeur est tenu de payer 48 euros pour une période de 380 jours soit la somme de 18.240 euros.

Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu'elle a été sollicitée le 8 avril 2009.

Sur les demandes de préjudice complémentaire formulées par les acquéreurs

L'indemnisation contractuelle du retard à la livraison a pour objet la réparation de la perte de jouissance des biens vendus pendant la période de retard.

Les acquéreurs, qui ne démontrent aucune faute distincte du retard imputable au vendeur ne sont pas fondés à requérir une double indemnisation caractérisée par la prétention de préjudices économiques destinés à palier le retard de livraison (garde meubles, location, déménagement).

De même manière, et en raison du motif tiré de l'absence de double indemnisation, les demandes de réparation d'un préjudice moral fondé sur le retard à la livraison ne peuvent être accueillies.

Ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la capitalisation sera ordonnée en ce qu'elle a été sollicitée le 8 avril 2009.

Sur les demandes fondées sur l'absence de levée des réserves.

Les acquéreurs sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a pratiqué une diminution du prix en raison de l'absence de levée des réserves régulièrement dénoncées au vendeur-constructeur dans le délai d'un mois à compter de la livraison.

La SCI MAGALI prétend, sans le démontrer, que les réserves ont été levées, alors que les acquéreurs justifient respectivement des éléments suivants :

-[M] [B] veuve [I] prouve avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2008 à la SCI MAGALI en dénonçant des réserves, suite à la remise des clefs du 23 avril 2008.

-les époux [L] ont émis des réserves à la livraison du 18 avril 2008.

-les époux [V] ont adressé à la SCI MAGALI un courrier RAC le 13 mai 2008 en dénonçant des réserves suite à la livraison du 19 avril 2008.

-[Y] [Z] [C] a adressé à la SCI MAGALI un courrier le 9 juin 2008 en lui dénonçant des réserves, suite à la livraison intervenue le 15 mai 2008.

Ces acquéreurs justifiant du coût des inachèvements, des défauts de réalisation de certaines prestations par les factures des travaux qu'ils ont fait réaliser.

Les époux [L] sont fondés à requérir l'allocation d'une somme de 11.086,96 euros, de même que les époux [V], à concurrence de 1.409,80 euros, ainsi que [M] [B] veuve [I] à hauteur de la somme de 7.337,65 euros. et [O] [P] [Z] [C] à concurrence de 2.761,88 euros.

Le jugement déféré sera infirmé, en ce que ces manquements contractuels ne peuvent faire l'objet que d'une réparation sous forme de dommages-intérêts et non point d'une diminution du prix.

Ces sommes ayant un caractère indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. La capitalisation ayant été requise par conclusions du 8 avril 2009, elle sera ordonnée en ce que les intérêts sont dus pour une année entière.

Sur la nullité des commandements de payer.

La SCI MAGALI a fait signifier des commandements de payer le 20 septembre 2007 à [O] [P] [C], le 25 septembre 2007 aux époux [L], le 26 septembre 2007 à [M] [B] veuve [I] et le 28 septembre 2007 aux époux [V].

Ces commandements sont fondés sur des appels de fonds représentant la fraction du prix à hauteur de 94 %, alors que le constructeur-vendeur n'est légalement autorisé à appeler la fraction de 95 % qu'à l'achèvement de l'immeuble par application de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la SCI MAGALI ne pouvait s'affranchir, en prétendant qu'elle pouvait procéder à des règlements intermédiaires dans le cadre des plafonds prévus par les dispositions d'ordre public.

L'achèvement n'ayant pas été constaté lors de la signification des commandements, le vendeur ne pouvait valablement requérir le paiement des situations correspondant à 94 % du prix.

Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des commandements de payer.

Sur le solde des prix de vente

La SCI MAGALI requiert la condamnation des acquéreurs au paiement du solde du prix de vente de leur acquisition, en l'état de la livraison de leur bien.

Dans ses décomptes du prix, elle inclut des travaux supplémentaires, non compris dans le prix forfaitaire, stipulé ferme définitif et non révisable toutes taxes comprises.

En l'absence d'avenant conforme aux stipulations des actes authentiques, la SCI MAGALI n'est pas fondée à requérir le paiement de travaux supplémentaires.

Les documents produits aux débats démontrent que les époux [L] sont redevables des sommes de 62.276,9950 euros au titre de l'acquisition des lots livrés le 18 avril 2008 et de la somme de 20.860 euros, après déduction faite d'un règlement effectué, à hauteur de 6.895,50 euros, le 14 avril 2008.

Pour les époux [V], la créance de la SCI MAGALI s'établit à la somme de 37.250 euros, après déduction du règlement de deux chèques d'un montant total de 17.762,11 euros et après déduction d'une somme de 1.467,89 euros concernant une moins value consentie par le vendeur (laquelle n'a pas été prise n compte au titre des inachèvements donnant lieu à indemnisation).

[M] [B] veuve [I] demeure débitrice d'une somme de 43.955 euros, après déduction d'un règlement de 9.935 euros en date du 23 avril 2008 ; tandis que [O] [P] [C] est débiteur d'une somme de 10.113,50 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.

La SCI MAGALI ayant sollicité la capitalisation des intérêts par conclusions du 30 mars 2009, les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils sont dus depuis au moins une année.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de renvoi rendu sur ce siège le 20 octobre 2011 ;

Déclare irrecevables les conclusions et les pièces 266,267 et 268 signifiées par la SCI MAGALI postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 février 2012 ;

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant déclaré nuls les commandements délivrés

les 20.09.2007 à Monsieur [C], 25.09.2007 aux époux [L], 26.09.2007 à Madame [I], 28.09.2007 aux époux [V] et en ses dispositions ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes et alloué une somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure à chacune de ces personnes ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Sur les pénalités de retard

Condamne la SCI MAGALI à payer aux époux [L] la somme de 71.011 euros au titre des pénalités de retard ;

Condamne la SCI MAGALI à payer aux époux [V] la somme de 35.950 euros au titre des pénalités de retard ;

Condamne la SCI MAGALI à payer à [M] [B] veuve [I] la somme de 42.657 euros au titre des pénalités de retard ;

Condamne la SCI MAGALI à payer à [O] [P] [C] la somme de 18.240 euros au titre des pénalités de retard ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré avec application de la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'indemnisation au titre de l'absence de levée des réserves

Condamne la SCI MAGALI à payer aux époux [L] la somme de 11.086,96 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de levée des réserves ;

Condamne la SCI MAGALI à payer aux époux [V] la somme de 1.409,80 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de levée des réserves ;

Condamne la SCI MAGALI à payer à [M] [B] veuve [I] la somme de 7.337,65 euros; à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de levée des réserves ;

Condamne la SCI MAGALI à payer à [O] [P] [C] la somme de 2.761,88 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de levée des réserves ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré avec application de la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Sur le solde des prix de vente

Condamne les époux [L] à payer à la SCI MAGALI la somme de 62.276,50 euros correspondant au solde du prix de vente ;

Condamne les époux [V] à payer à la SCI MAGALI la somme de 37.250 euros correspondant au solde du prix de vente ;

Condamne [M] [B] veuve [I] à payer à la SCI MAGALI la somme de 43.955 euros correspondant au solde du prix de vente ;

Condamne [O] [P] [C] à payer à la SCI MAGALI la somme de 10.113,50 euros correspondant au solde du prix de vente ;

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, avec application de la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Ordonne la compensation entre les différentes créances ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI MAGALI à payer aux époux [L] la somme de 1.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MAGALI à payer aux époux [V] la somme de 1.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MAGALI à payer à [M] [B] veuve [I] la somme de 1.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MAGALI à payer à [O] [P] [C] la somme de 1.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI MAGALI aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement conforme à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/18837
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°09/18837 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;09.18837 ?
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