COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N° 2012/ 173
Rôle N° 10/16107
[R] [N] veuve [P]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
SA CNP ASSURANCES
[C] [A]
[K] [G] épouse [E]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
SCP BADIE
Me JAUFFRES
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/7133.
APPELANTE
Madame [R] [N] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, demeurant [Adresse 11]
Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Ayant Me Marc GELSI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
SA CNP ASSURANCES, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Ayant Me François COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée en lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
Ayant Me Michel JANCOU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [P] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1946 à [Localité 8] au Maroc, sans contrat de mariage préalable ;
Par jugement du 19 mars 1980, le tribunal de grande instance de Marseille a homologué le changement de régime matrimonial plaçant les époux sous le régime de la communauté universelle.
Le 24 février 1954, Monsieur [P] a, par acte notarié, consenti à son épouse, Madame [N], une donation de toute la propriété de l'universalité de ses biens meubles et immeubles.
Le 12 mars 2004, cette donation a été confirmée par testament olographe.
Le 24 janvier 2001, Monsieur [P] a souscrit auprès de la SA ECUREUIL VIE par l'intermédiaire de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, un contrat d'assurance vie pour un montant de 500 000 F et a désigné comme première bénéficiaire sa femme.
Par suite et à quatre reprises Monsieur [P] a modifié la clause bénéficiaire : le 25 janvier 2001, le 21 mars 2003, le 19 juin 2003 et le 12 mars 2004.
Aux termes de cette dernière modification, il a désigné comme bénéficiaire Monsieur [A] à hauteur de 70 % et Madame [G] épouse [E] à hauteur de 30 %.
Le 18 novembre 2005, Monsieur [P] est décédé.
Par acte du 30 mai 2006, Madame [N] a assigné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE. Puis par acte du 25 février 2008, elle a attrait à la cause Monsieur [A] et Madame [E]. La CNP ASSURANCES venant aux droits de la compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :
déclaré la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE hors la cause
débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes
reçu la CNP ASSURANCES en son intervention volontaire
Madame [N] veuve [P] a interjeté appel de ce jugement le 31 août 2010.
Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2012 par Madame [N] veuve [P], appelante
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2011 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, intimée
Vu les conclusions déposées le 19 janvier 2012 par la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE « CNP ASSURANCES », intimée
Vu les conclusions déposées le 28 février 2011 par Monsieur [A], intimé
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2012 par Madame [G] épouse [E], intimée
SUR QUOI
A titre préliminaire, il sera rappelé que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE n'est intervenue à la convention qu'en simple qualité de courtier. Dès lors, elle sera mise hors de cause dans la présente affaire, la question du bénéficiaire du contrat ne l'intéressant pas.
Selon les dispositions de l'article L 132-12 du Code des assurances : « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
De surcroît, l'article L 132-13 alinéa 1 du Code des assurances prévoit que : « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».
En application de ces dispositions, une personne mariée sous le régime de la communauté universelle peut déroger aux règles de succession et révoquer la désignation de son épouse dans un contrat d'assurance vie au profit d'une tierce personne. En effet cet acte ne s'analyse pas comme une disposition à titre gratuit des biens de la communauté prévu par l'article 1422 du Code civil.
Ainsi, Monsieur [P] en désignant le 12 mars 2004 comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie Madame [G] épouse [E] à hauteur de 30% et Monsieur [A] à hauteur de 70%, n'a pas violé les dispositions légales et n'a pas porté atteinte aux droits de son épouse, Madame [N], au titre de la communauté universelle.
Dès lors, la compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE aux droits desquelles vient la CNP ASSURANCES, a justement soutenu que le capital du contrat d'assurance vie ne revenait qu'aux seuls bénéficiaires désignés dans les dispositions contractuelles fixées par Monsieur [P].
Concernant la fraude alléguée par Madame [N], selon l'article 1421 alinéa 1 du Code civil : « Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ».
Pour que la fraude soit établie, il faut qu'il y ait un élément intentionnel c'est à dire une intention frauduleuse.
Or, par acte du même jour, le 12 mars 2004, Monsieur [P] a fait part, par testament olographe, à sa femme du maintien de la donation de toute la propriété et de l'universalité de ses biens meubles et immeubles, effectuée le 24 février 1954, et a modifié le contrat d'assurance vie en désignant comme bénéficiaire Monsieur [A] et Madame [G] épouse [E], démontrant ainsi sa volonté de tester en faveur de tiers sans aucunement léser les droits de son épouse ;
Il n'est donc dès lors pas démontré que par cette modification, Monsieur [P] a porté atteinte aux intérêts de son épouse dans la mesure où elle était par ailleurs désignée comme bénéficiaire d'une donation sur toute la propriété de l'universalité des biens meubles et immeubles de Monsieur [P] et dans la mesure où par ailleurs elle ne produit aucun élément sur la consistance des biens reçus dans le cadre du testament olographe qui permettrait, éventuellement, d'établir un déséquibre en sa défaveur ;
Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer que Monsieur [P] avait désigné, dès l'origine, comme bénéficiaire de second rang, Madame [E], sa filleule et Monsieur [A], son ami.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'élément intentionnel n'étant pas rapporté, la fraude sera écartée.
En conséquence, Madame [N] épouse [P] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [N] épouse [P] sera condamnée à payer la somme 2.000€ à Monsieur [A] et Madame [G] épouse [E] et celle de 1000€ à la CNP ASSURANCES et à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [N] épouse [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE et à la CNP ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel ;
Condamne Madame [N] épouse [P] à payer à Monsieur [A] et à Madame [G] épouse [E], et à chacun d'eux, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel ;
Condamne Madame [N] épouse [P] aux entiers dépens de toute la procédure recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
Ybs.