COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 4 AVRIL 2012
N° 2012/ 157
Rôle N° 10/12378
[N] [I]
C/
[H] [X]
[A] [J]
S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE
Cie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
S.A.S. PARFEU - M.P.I.
S.A.S. FRIEDLANDER
Société BRIT INSURANCE HOLDING PLC
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE S.E.M.
Grosse délivrée
le :
à :
MAGNAN
BOULAN
TOLLINCHI
LIBERAS
RAMBALDI
BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/09837
APPELANTE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 12] (Maroc)
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué, anciennement constituée
plaidant par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1966
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué, précédemment constituée,
plaidant par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PARFEU - M.P.I.
dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FRIEDLANDER
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée et plaidant par Me Jérôme RAMBALDI, avocat postulant/plaidant au barreau de MARSEILLE
Société BRIT INSURANCE HOLDING PLC
dont le siège social est sis [Adresse 8])
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoué, précédemment constituée
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE S.E.M.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué, anciennement constituée,
plaidant par Me Fabrice ANDRAC substitué par Me Anne LAMARCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2012
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La S.A.R.L. DEVON STOCKAGE MARSEILLE a pour des travaux d'aména-gement de son bâtiment de stockage à MARSEILLE conclu le 24 mai 2004 avec Madame [N] [I] architecte un au cours duquel est intervenue la S.A.S. PARFEU MPI pour la mise en conformité du réseau incendie armé (RIA).
Le 26 novembre 2004 Madame [A] [J] a conclu un pour son mobilier avec la société DEVON STOCKAGE, assurée pour le dommage auprès de la compagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE et pour la responsabilité auprès de la société BRIT INSURANCE HOLDING PLC.
La société DEVON STOCKAGE a demandé la fourniture et la pose d'un ensemble clapet anti-retour incendie, ainsi que les remplacements d'une tubulure et d'un ensemble coude+tuyauterie+bride, à la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, qui a fait intervenir son sous-traitant la S.A.S. FRIEDLANDER. Cette dernière a le 13 décembre 2004, alors que l'eau était coupée, exécuté les travaux prévus, puis remis l'eau alors que la société PARFEU était elle-même en train de travailler ce qui a provoqué une inondation partielle des locaux de la société DEVON STOCKAGE et endommagé le contenu de l'espace loué par Madame [J], dans lequel se trouvait également du mobilier déposé par Monsieur [H] [X].
Un expert judiciaire a été désigné en la personne de Monsieur [Y] [T] [L], lequel a déposé son rapport le 17 juillet 2007.
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, dans un jugement du 17 mai 2010, a :
* déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [X];
* déclaré recevables les demandes formées par Madame [J];
* mis la société DEVON STOCKAGE, aux droits et obligations de laquelle vient la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE, hors de cause;
* mis la SEM hors de cause;
* mis la société FRIEDLANDER hors de cause;
* rejeté les demandes formées à l'encontre de la compagnie CHUBB INSURANCE;
* prononcé la résiliation du contrat souscrit par Madame [J] auprès de la société DEVON STOCKAGE;
* condamné la société SECOND SHURGARD à verser à Madame [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour demande en paiement abusive;
* déclaré la société SECOND SHURGARD, Madame [I] et la société PARFEU responsable du sinistre dont Madame [J] a été victime;
* condamne in solidum la société SECOND SHURGARD, Madame [I] et la société PARFEU à payer à Madame [J] les sommes de :
- 11 000,00 euros en réparation du préjudice matériel,
- 3 000,00 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance;
* condamné la société BRIT INSURANCE à relever et garantir la société SECOND SHURGARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 228,67 euros;
* partagé la responsabilité du sinistre dont Madame [C] [en réalité [J]] a été victime le 13 décembre 2004 de la façon suivante :
- 1/3 à la charge de la société SECOND SHURGARD,
- 1/3 à la charge de Madame [I],
- 1/3 à la charge de la société PARFEU;
* condamné in solidum Madame [I] et la société PARFEU à relever et garantir la société BRIT INSURANCE à hauteur des 2/3 de la somme de 228,67 euros soit la somme de 152,45 euros;
* condamné la société PARFEU à relever et garantir la société SECOND SHURGARD à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre;
* condamné Madame [I] à relever et garantir la société SECOND SHURGARD à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre;
* condamné la société SECOND SHURGARD à relever et garantir Madame [I] à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre;
* condamné la société PARFEU à relever et garantir Madame [I] à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre;
* condamné la société SECOND SHURGARD à relever et garantir la société PARFEU à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre;
* condamné Madame [I] à relever et garantir la société PARFEU à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre;
* condamné in solidum la société PARFEU et Madame [I] à verser, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 19 février 2008 :
- à la compagnie CHUBB INSURANCE la somme de 218 947,33 euros;
- à la société SECOND SHURGARD la somme de 6 666,85 euros;
* rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudices annexes, et celle de dommages et intérêts pour résistance abusive, formées par la société SECOND SHURGARD et par la compagnie CHUBB INSURANCE;
* sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile condamné in solidum :
- la société SECOND SHURGARD, Madame [I] et la société PARFEU à verser à :
. Madame [J] la somme de 2 000,00 euros;
. la société FRIEDLANDER la somme de 2 000,00 euros;
. la SEM la somme de 2 000,00 euros;
- Madame [I] et la société PARFEU à verser à la société BRIT INSURANCE la somme de 1 000,00 euros;
* rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile par la société SECOND SHURGARD, la compagnie CHUBB INSURANCE, Madame [I] et la société PARFEU;
* condamné in solidum la société SECOND SHURGARD, Madame [I] et la société PARFEU aux dépens.
Par arrêt du 14 décembre 2010, frappé d'un pourvoi en cassation non encore jugé, la 1ère Chambre A de cette Cour, statuant sur la demande de Madame [G] [C] autre locataire de la société SECOND SHURGARD et autre victime de l'inon-dation du 13 décembre 2004, a notamment :
* déclaré cette société seule responsable du sinistre;
* condamné la même à indemniser Madame [C] et l'assureur de cette dernière;
* dit que la société BRIT INSURANCE doit relever et garantir la société SECOND SHURGARD à hauteur de la somme de 228,67 euros.
Madame [N] [I] a régulièrement interjeté appel le 30 juin 2010. Con-cluant le 21 décembre suivant elle demande à la Cour de réformer le jugement et de :
- constater qu'elle n'a commis aucune faute;
- débouter Monsieur [X], Madame [J], la société SECOND SHURGARD, la compagnie CHUBB INSURANCE et la société BRIT INSURANCE de toutes leurs demandes à son encontre;
- subsidiairement vu l'article 1382 du Code Civil condamner in solidum la société SECOND SHURGARD, la société PARFEU et son assureur GROUPAMA, la SEM et son sous-traitant la société FRIEDLANDER à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 27 décembre 2010 la S.A.S. PARFEU MPI demande à la Cour, vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, de réformer le jugement et de :
- à titre principal :
. constater que la 1ère Chambre A de cette Cour a déjà statué sur les responsabilités encourues suivant arrêt du 14 décembre 2010;
. dire et juger qu'elle-même n'a commis aucune faute ayant pu concourir à la survenance des préjudices allégués;
. débouter Monsieur [X], Madame [J], la société SECOND SHURGARD, la compagnie CHUBB INSURANCE et tout contestant de toute demande formulée à son encontre;
. la mettre hors de cause;
- subsidiairement :
. dire et juger que la société SECOND SHURGARD a, par sa faute, contribué à la concrétisation de son propre préjudice;
. la débouter de l'ensemble de ses demandes à son encontre, ou à tout le moins réduire son droit à indemnisation à hauteur de sa part contributive dans la survenance du sinistre;
. condamner solidairement avec leurs assureurs successifs Madame [I], la société SECOND SHURGARD et la société FRIEDLANDER au visa de l'article 1382 du Code Civil, ainsi que la société SECOND SHURGARD sur le fondement contractuel, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
- en tout état de cause :
. constater que Monsieur [X] et Madame [J] ne justifient nullement de la matérialité de leur prétendu préjudice, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes;
. constater que la société SECOND SHURGARD ne fait la démonstration d'aucun préjudice distinct des travaux de réparation, ni d'une quelconque faute d'elle-même qui y aurait concouru, et la débouter ainsi que la compagnie CHUBB INSURANCE de leurs demandes;
. condamner solidairement Monsieur [X], Madame [J], la société SECOND SHURGARD et tout succombant à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 janvier 2011 la S.A.S. FRIEDLANDER demande à la Cour, vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, de :
- à titre principal :
. confirmer le jugement;
. confirmer qu'elle n'a commis aucune faute ayant pu concourir à la survenance du sinistre du 13 décembre 2004 et des préjudices allégués;
. confirmer sa mise hors de cause;
. condamner Monsieur [X], Madame [J], la société DEVON STOCKAGE, la compagnie CHUBB INSURANCE, la société SECOND SHURGARD, la société PARFEU, Madame [I] et tout succombant à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- à titre subsidiaire :
. constater que la 1ère Chambre A de cette Cour a déjà statué sur les responsabilités encourues suivant arrêt du 14 décembre 2010;
. déclarer la société DEVON STOCKAGE aux droits de laquelle vient la société SECOND SHURGARD seule responsable du sinistre du 13 décembre 2004, ayant par sa faute contribué de façon exclusive à la réalisation de son propre préjudice;
. débouter Monsieur [X], Madame [J], la société DEVON STOCKAGE, la compagnie CHUBB INSURANCE, la société SECOND SHURGARD, la société PARFEU, Madame [I] et tout contestant de l'ensemble de leurs demandes;
. la mettre hors de cause;
. condamner la société DEVON STOCKAGE aux droits de laquelle vient la société SECOND SHURGARD et tout succombant à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 9 mai 2011 la société BRIT INSURANCE HOLDING PLC demande à la Cour de :
- confirmer le jugement;
- dire que la limite de couverture maximum due par elle est de 228,67 euros;
- rejeter toute réclamation contre elle supérieure à 228,67 euros;
- dans l'hypothèse où elle serait condamnée à garantir la compagnie CHUBB INSURANCE, la société DEVON STOCKAGE et la société SECOND SHURGARD, dire que le montant de la condamnation ne sera pas supérieure à 228,67 euros, et qu'elle est en droit d'obtenir la garantie de la société PARFEU et de Madame [I] à hauteur des 2/3 soit 152,45 euros;
- condamner les parties qui succombent à 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 22 juin 2011 Monsieur [H] [X] et Madame [A] [J] demandent à la Cour, vu les articles L. 132-1 et R; 132-1-6ème du Code de la Consommation, 1147, 1184, 1347, 1382, 1927 et 2279 du Code Civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [X];
- confirmer ledit jugement pour le surplus;
- déclarer non écrite la clause limitative de responsabilité invoquée par la société SECOND SHURGARD;
- condamner in solidum cette dernière, la compagnie CHUBB INSURANCE, la société BRIT INSURANCE, la société PARFEU et Madame [I], ou la partie à l'encontre de laquelle l'action compètera le mieux, à leur verser les sommes de :
- 11 000,00 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel,
- 3 000,00 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société SECOND SHURGARD à compter de la date de l'inondation à savoir le 13 décembre 2004 pour défaut d'exécution contractuelle;
- dire et juger qu'ils ne sont plus redevables d'aucun loyer;
- débouter la société SECOND SHURGARD de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de Madame [J], et condamner la première à verser à la seconde la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté manifeste;
- condamner in solidum la même société, la compagnie CHUBB INSURANCE, la société BRIT INSURANCE, la société PARFEU et Madame [I] à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 1er décembre 2011 la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement;
- confirmer qu'elle n'a commis aucune faute ayant pu concourir au sinistre survenu le 13 décembre 2004;
- prononcer sa mise hors de cause;
- débouter les concluants de l'ensemble de leurs demandes à son encontre;
- condamner tous succombants au paiement d'une somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 11 janvier 2012 la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE venant aux droits de la S.A.R.L. DEVON STOCKAGE MARSEILLE, et la com-pagnie CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE demandent à la Cour, vu les articles 32, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 1147, 1382, 1924, 1927 et suivants du Code Civil, de :
- réformer partiellement le jugement;
- constater que la société SECOND SHURGARD vient aux droits de la société DEVON STOCKAGE MARSEILLE et ordonner la mise hors de cause de celle-ci;
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie CHUBB INSURANCE;
- dire et juger à titre principal que l'action engagée par Monsieur [X] et Madame [J] est radicalement irrecevable;
- subsidiairement dire et juger que les mêmes ne justifient pas de leur droit de propriété ni de leur possession sur les effets mobiliers prétendument endommagés, ni de la réalité ou de l'étendue des dommages non constatés par l'expert judiciaire, pas plus qu'ils ne rapportent l'existence d'un lien de causalité; en conséquence dire et juger que leur action est infondée;
- plus subsidiairement dire et juger que Madame [J], liée par un contrat de mise à disposition, tout comme Monsieur [X] qui se prévaut dudit contrat, ne sauraient prétendre au paiement d'une somme supérieure à 228,67 euros; si la Cour estimait devoir prononcer cette condamnation à l'encontre de la société SECOND SHURGARD, dire et juger que cette dernière sera relevée et garantie indemne par la société BRIT INSURANCE;
- plus subsidiairement encore, si la Cour estimait devoir faire droit en tout ou partie aux demandes formées par Madame [J] et/ou Monsieur [X], dire et juger que la société PARFEU, la société FRIEDLANDER, la SEM et Madame [I] devront répondre des condamnations susceptibles d'être prononcées; et si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SECOND SHURGARD, dire et juger que celle-ci sera relevée indemne par la société PARFEU, la société FRIEDLANDER, la SEM et Madame [I];
- à défaut dire et juger que la société SECOND SHURGARD sera relevée et garantie en tenant compte d'un éventuel partage de responsabilité;
- condamner in solidum la société PARFEU, la société FRIEDLANDER, la SEM et Madame [I] à payer à :
. la compagnie CHUBB INSURANCE dûment subrogée la somme de
328 421,00 euros;
. la société SECOND SHURGARD la somme de 10 000,28 euros;
avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008, et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil;
- à titre infiniment subsidiaire condamner in solidum la société PARFEU et Madame [I] à verser :
- à la compagnie CHUBB INSURANCE la somme de 218 947,33 euros, avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 19 février 2008;
- à la société SECOND SHURGARD la somme de 6 666,85 euros, avec intérêts de même;
- condamner in solidum la société PARFEU, la société FRIEDLANDER, la SEM et Madame [I] ou ceux contre lesquels l'action compétera le mieux au paiement d'une somme forfaitaire de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices annexes subis par elles;
- condamner in solidum la société PARFEU, la société FRIEDLANDER, la SEM et Madame [I] ou ceux contre lesquels l'action compétera le mieux au paiement d'une somme de :
. 15 000,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
. 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- débouter Madame [I], la société PARFEU, la société FRIEDLANDER et tout contestant de leurs demandes;
- condamner in solidum la société PARFEU, la société FRIEDLANDER, la SEM et Madame [I] ou ceux contre lesquels l'action compétera le mieux aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 5 mars 2012.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la résiliation du contrat de mise à disposition d'un espace d'entreposage conclu entre la société SECOND SHURGARD et Madame [J], et sur les demandes formées par la première contre la seconde :
Aucune contestation n'est faite par cette société de la partie du jugement qui a :
* prononcé [à ses torts] la résiliation du contrat souscrit le 26 novembre 2004;
* condamné elle-même à verser à Madame [J] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour demande en paiement abusive.
Ce jugement sera donc confirmé sur ces 2 points.
Par ailleurs la société SECOND SHURGARD ne forme en appel aucune récla-mation à l'encontre de Madame [J], laquelle n'est en conséquence pas fondée à demander un débouté à la Cour.
Sur la recevabilité des actions de Madame [J] et Monsieur [X] :
La première, parce qu'en exécution du contrat conclu le 26 novembre 2004 avec la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD elle a dans les locaux de celle-ci entreposé des meubles, est suite aux dommages survenus à ces der-niers recevable à agir en vertu de l'article 1927 du Code Civil relatif au dépôt. Restent à établir le détail de ces meubles ainsi que leur valeur, problèmes qui ressortent du fond du litige et qui seront donc examinés ci-après. C'est en conséquence à bon droit que le Tri-bunal a déclaré recevables les demandes formées par Madame [J].
Monsieur [X] n'est pas partie au contrat d'entreposage précité, ce qui l'empêche d'agir contre la société SECOND SHURGARD sur le fondement contractuel bénéficiant à Madame [J]; le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevables ses demandes.
Sur les assureurs de la société SECOND SHURGARD :
Le fait que la compagnie CHUBB INSURANCE soit l'assureur dommage de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD justifie que le Tribunal l'ait implicitement mais nécessairement mise hors de cause.
Par contre la société BRIT INSURANCE, qui est l'assureur responsabilité de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD, doit garantir cette dernière à hauteur du plafond contractuel de 228,67 euros.
Sur la responsabilité de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD et l'indemnisation de Madame [J] :
Le contrat du 26 novembre 2004 stipule dans son article 6.1 que 'DEVON est res-ponsable seulement pour les pertes physiques et l'endommagement des biens entreposés (...) qui pourraient être causés par (...) une (...) fuite d'eau (...)'; par suite la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD doit assumer la responsabilité des dommages causés aux biens de Madame [J] par l'inondation du 13 décembre suivant survenue dans les locaux, ce qui conduira la Cour à confirmer le jugement ayant condamné la première à indemniser la seconde.
Madame [J], représentée par son concubin Monsieur [X], a fait constater par Huissier de Justice le 16 février 2005 la présence :
- dans l'espace d'entreposage numéro 091 objet du contrat du 26 novembre 2004 de divers meubles ayant souffert de l'inondation survenue 2 mois auparavant;
- au domicile de Monsieur [X] de divers appareils qui y avaient été transportés par la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD.
En février 2005 le couple [X]/[J] a fait l'acquisition de plu-sieurs meubles et appareils, et l'expert judiciaire a estimé la valeur globale des meubles inondés, des appareils facturés et de divers vêtements à la somme de 11 000,00 euros; l'impossibilité matérielle pour Madame [J] de conserver toutes les factures notamment des vêtements, la proximité entre l'inondation et ces achats qui sont donc de remplacement, l'emprunt bancaire qu'a fait ce couple le 29 janvier 2005 soit pour financer ce remplacement, ainsi que la carence de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD qui a procédé au transport précité sans établir ni liste ni constat d'Huissier de Justice, justifient que le Tribunal ait chiffré le montant du préjudice matériel de Madame [J] à la somme de 11 000,00 euros, et celui du préjudice moral et du trouble de jouissance à celle de 3 000,00 euros.
Ne figure pas dans les pièces communiquées en appel, dont la seule utile est le contrat du 26 novembre 2004, la clause limitative reprise par le jugement dans les termes suivants : 'DEVON est assurée pour son éventuelle responsabilité dans la survenance d'un sinistre causant un dommage aux biens du client entreposés dans le box. La limite maximale de couverture de cette assurance est de 228,67 euros, ce dont le client se recon-naît informé'.
Par contre l'article 6 de ce contrat intitulé 'Assurance' stipule :
- '6.1 - DEVON est responsable seulement pour les pertes physiques et l'endommagement des biens entreposés (...) qui pourraient être causés par (...) une (...) fuite d'eau (...) La limite maximale de couverture de cette assurances est de 228,67 euros (...)';
- '6.2 - Assurance complémentaire optionnelle : La limite maximale de [cette] couverture (...) peut pour cause d'assurance complémentaire être augmentée (...) ce qui inclut une augmentation de la redevance [de mise à disposition] (...)'.
Cette rédaction est peu claire dans la mesure où :
- l'intitulé de l'article 6 est et non , alors que l'article 6.1 commence en traitant de la responsabilité de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD, et se poursuit en invoquant la couverture d'assurance;
- le plafond de 228,67 euros est celui stipulé dans le contrat d'assurance souscrit par cette société auprès de la société BRIT INSURANCE.
Aux termes de l'article 1162 du Code Civil : 'Dans le doute, la convention s'inter-prète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'; en outre le contrat du 26 novembre 2004 est à la fois un contrat d'adhésion que n'a pu discuter Madame [J], et un contrat de consommation qui doit s'interpréter dans un sens favorable au consommateur. Par suite, et nonobstant les articles 6.2 et 10.4 du contrat qui ne sont qu'accessoires à cet article 6.1, le jugement sera confirmé pour avoir décidé que la limitation de 228,67 euros concerne la garantie de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD par son assureur la société BRIT INSU-RANCE; mais le fait que ce plafond soit inopposable à Madame [J] justifie que cette dernière demande la condamnation sans limite de cet assureur.
Sur la responsabilité de Madame [I] :
Le vendredi 10 décembre 2004, soit 3 jours avant le sinistre et à 9 heures 27 minutes 34 secondes précisément, la société DEVON STOCKAGE a envoyé le courriel suivant à son agent de MARSEILLE, ainsi qu'à Madame [I] son architecte chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution :
'- *[E],* Lundi 13/12/04 la SEM interviendra sur les vannes sur le réseau de l'eau courante et installera le clapet anti-retour sur les réseau des RIA's. Veuillez préparer des feuilles d'information que tu installeras sur chaque RIA. (l'information concernant le non fonctionnement des RIA's) (...).
'- *Madame [I],* Veuillez informer par fax (...) Somimac et surtout [O] de cette intervention'.
Madame [I] avait ainsi toute la journée du 10 décembre 2004 pour informer la société PARFEU de l'intervention prochaine de la SEM, et il importe peu que cette der-nière ait en définitive été remplacée par son sous-traitant la société FRIEDLANDER.
L'expert judiciaire a pu reconstituer les faits comme suit :
- le matin du lundi 13 décembre 2004 la société PARFEU, qui travaillait déjà depuis 2 jours dans les locaux de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD, a repris son intervention;
- Monsieur [Z] de la société FRIEDLANDER, après avoir fermé la vanne d'arrivée d'eau, a effectué les travaux sous-traités par la SEM, les a terminés vers 16 h 00, et après avoir demandé et obtenu l'autorisation de Monsieur [S] de cette seconde société a remis le réseau d'eau en route;
- Monsieur [Z] a eu la visite de 2 personnes de la société PARFEU mais n'a su qu'après cette remise en route qu'elles faisaient partie de celle-ci car elles ne lui ont pas parlé, ce qui fait que la société FRIEDLANDER ignorait l'intervention de cette société;
- il n'y avait pas de pancarte ni de panneau signalétique permettant à Monsieur [S] et donc à la SEM comme à son sous-traitant d'apprendre l'intervention de la société PARFEU;
- il n'est pas démontré que la société PARFEU connaissait l'intervention de la société FRIEDLANDER;
- la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD n'a pas informé la société PARFEU de l'intervention de la SEM, ni l'inverse;
- Madame [I], informée en temps utile de l'intervention à venir de la SEM, n'en pas informé la société PARFEU malgré la demande de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD.
Les éléments précités justifient que le Tribunal de Grande Instance ait retenu la responsabilité de Madame [I] pour, malgré sa mission complète précitée, ne pas avoir pris les contacts nécessaires avec la société PARFEU et la SEM afin de les informer de leur intervention respective le même jour sur le même réseau d'eau et les mêmes RIA, et d'éviter une incohérence et/ou une contradiction dans lesdites interventions.
Sur la responsabilité de la société PARFEU :
Cette dernière n'a pas été informée de l'intervention de la SEM ni de la société FRIEDLANDER, que ce soit par la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD ou par Madame [I]; mais sur son chantier elle n'a pas installé de pancarte ni de panneau signalétique informant les tiers de son intervention; par suite c'est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a retenu sa responsabilité, d'autant que cette intervention aurait dû être spécifiquement mentionnée sur les vannes d'ouverture/fermeture d'arrivée d'eau et de RIA.
Sur les responsabilités de la SEM et de la société FRIEDLANDER :
Ces 2 sociétés ignoraient l'intervention concomitante de la société PARFEU, ce qui exclut toute faute de leur part et conduira la Cour à confirmer le jugement les ayant mises toutes deux hors de cause.
Sur la répartition des responsabilités :
Les dommages subis par Madame [J] ont été causé in solidum par la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD assurée par la société BRIT INSURANCE, par Madame [I] et par la société PARFEU, et le Tribunal de Grande Instance a retenu à juste titre que chacun de ces 3 responsables avait contribué de façon égale auxdits dommages, avec recours réciproques entre ces 3 parties.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel :
Ni l'équité, ni la situation économique de la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD, de Madame [I] et de la société PARFEU, ne permettent de rejeter la demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel par Madame [J].
Il en est de même pour les demandes similaires de la société FRIEDLANDER contre la société DEVON STOCKAGE aujourd'hui la société SECOND SHURGARD.
Enfin l'équité conduira la Cour à rejeter toutes les autres demandes au titre desdits frais, notamment celle formée par la SEM contre faute de préciser l'identité de ces derniers.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Constate que la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE vient aux droits de la S.A.R.L. DEVON STOCKAGE MARSEILLE et met cette dernière hors de cause.
Confirme en totalité le jugement du 17 mai 2010, mais décide que la condamnation au profit de Madame [A] [J] est à supporter in solidum non seulement par la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE, Madame [N] [I] et la S.A.S. PARFEU MPI, mais également par la société BRIT INSURANCE HOLDING PLC.
Condamne en outre in solidum la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE, Madame [N] [I], la S.A.S. PARFEU MPI et la société BRIT INSURANCE HOLDING PLC à payer à Madame [A] [J] une indemnité de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne en outre la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE à payer à la S.A.S. FRIEDLANDER une indemnité de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la S.A.S. SECOND SHURGARD FRANCE, Madame [N] [I], la S.A.S. PARFEU MPI et la société BRIT INSURANCE HOLDING PLC aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.