COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2012
N° 2012/ 170
Rôle N° 10/23080
S.A.S. HAIR CLASS 1
C/
S.A.S. PASCAL COSTE COIFFURE
Grosse délivrée
le :
à :
COHEN
BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00069
APPELANTE
S.A.S. HAIR CLASS 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Xavier LECOMTE, substitué par Me Jean FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PASCAL COSTE COIFFURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée
plaidant par Me Céline OLLIVIER (Cabinet FIDAL), avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La S.A.S. Hair Class I exploite divers salons de coiffure (4) sous la franchise Pascal Coste un à [Localité 3] (31), un à [Localité 4] (06) et deux à [Localité 5] (66) -Centre Ville et Polygone-. Elle a conclu, le 27 octobre 2004, avec la S.A.S. Pascal Coste Coiffure, pour l'exploitation du salon de coiffure situé au centre commercial Polygone à [Localité 5] un contrat de franchise d'une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction pour une durée de cinq années à défaut de dénonciation six mois avant sa date anniversaire. Les époux [F] et la S.A.S. Pascal Coste Coiffure ont signé, le 12 février 2009, un compromis de vente portant sur la cession à la S.A.S. Pascal Coste Coiffure de l'intégralité des actions que tous deux détenaient dans le capital social de la S.A.S. Hair Class I, compromis assorti de différentes conditions suspensives devant être levées avant le 30 juin 2009, délai prorogé au 15 juillet 2009. La cession n'est pas intervenue et, le 23 octobre 2009, la S.A.S. Hair Class I a résilié le contrat de franchise.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de NICE a condamné la S.A.S. Hair Class I *à payer à la S.A.S. Pascal Coste Coiffure la somme de 55.043,45 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et la somme de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour agissements parasitaires, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et *à procéder au retrait **du mobilier correspondant au cahier des charges du contrat de franchise et **des offres tarifaires identiques à celles de l'ancien franchiseur, sous astreinte provisoire, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.
La S.A.S. Hair Class I a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.
Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. Hair Class I dans ses conclusions au fond en date du 22 avril 2011 tendant à faire juger :
que les pourparlers en vue de la cession à la S.A.S. Pascal Coste Coiffure de l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la S.A.S. Hair Class I et détenues par les époux [F] manifestant la volonté des parties de mettre fin au contrat de franchise empêchent de considérer que celui-ci s'est renouvela par tacite reconduction,
que la S.A.S. Pascal Coste Coiffure avait la connaissance dès le mois de février 2009 de cette volonté et qu'il existait bien une « interférence » entre les actes juridiques (la cession des actions portant ou non, selon les cas, sur le contrat de franchise),
qu'il ne peut être exigé de la S.A.R.L. Hair Class I qu'elle retire les luminaires, présentoirs et mobiliers du salon, le contrat de franchise n'imposant ce retrait que pour les éléments fournis par le franchiseur, ce qui n'est pas le cas des éléments du salon de coiffure en cause,
que le risque de confusion entre deux enseignes bien différenciées n'existe pas (la méprise d'une seule cliente qui en atteste, étant inopérante),
subsidiairement, que le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation a été justement fixée par les premiers juges, il s'agit d'une année de facturations effectuées par le franchiseur pour ses services et redevances,
que la S.A.S. Pascal Coste Coiffure n'a pas exécuté de bonne foi le compromis de cession des parts sociales, la non-réalisation du compromis par le fait de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure entraîne le préjudice qu'elle a subi et qu'elle devra supporter ;
Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure dans ses conclusions en date du 3 octobre 2011 tendant à faire juger :
que la résiliation tardive par la S.A.S. Hair Class I du contrat de franchise entraîne sa renouvellement, sa résiliation anticipée consécutive à la résiliation tardive entraîne l'application de ses dispositions prévoyant une indemnité conventionnelle égale à une moyenne annuelle des facturations jusqu'au terme du contrat renouvelé, soit cinq fois 55.043 €,
que les deux rapports de droits (compromis de cession et poursuite du contrat de franchise) sont indépendants ou autonomes, les parties n'ayant pas organisé un lien entre eux, outre que l'intention de la S.A.S. Hair Class I de mettre fin au contrat de franchise en cas d'échec de la cession des actions n'est pas avérée,
que la non-réalisation des conditions suspensives contenues dans le compromis (notamment la non-obtention du financement bancaire ne provient pas du fait de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure,
que la S.A.S. Hair Class I a commis des agissements déloyaux et parasitaires en continuant d'utiliser pour le salon de coiffure en cause différents éléments combinés et caractéristiques (présentoirs, luminaires, dispositions et agencement des lieux ') participant au rattachement du salon au réseau de franchise de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure, outre la reproduction à l'identique du tarif (présentation, prix, formulation des services proposés'), « l'esprit » de la convention voulant que le retrait des éléments en cause qualifiés de « fournis » soit ordonné,
qu'il y a bien eu des faits de concurrence déloyale dans la zone de chalandise, justiciables de dommages-et-intérêts à hauteur de 20.000 € ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 17 février 2012.
Attendu que, selon le contrat de franchise, il appartenait à la S.A.S. Hair Class I à l'issue de la première période de cinq années de résilier le contrat de franchise six mois au moins avant sa date d'expiration (27 octobre 2007), faute de quoi il serait reconduit pour une nouvelle période d'une durée de cinq années ; qu'à aucun moment au cours des pourparlers et dans le compromis de cession d'actions en date du 12 février 2009, à l'issue des pourparlers, les époux [F] titulaires de l'intégralité du capital social de la S.A.S. Hair Class I n'ont évoqué que leur intention (et celle de la S.A.S. Hair Class I) était de résilier le contrat de franchise en cours concernant le fonds de commerce de [Localité 5] Polygone ; qu'aucun courrier ou document écrit n'y fait allusion ; que le compromis se borne à mentionner que les quatre fonds de commerce font l'objet de contrat de franchise avec la S.A.S. Pascal Coste Coiffure, sans prévoir quelle serait la décision de la S.A.S. Hair Class I quant à la poursuite de ces contrats en cas de non-réalisation du compromis ; qu'il s'ensuit que la S.A.S. Hair Class I ne peut soutenir que son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale, en cas de non-réitération du compromis, avait été clairement manifestée et était évidente pour la S.A.S. Pascal Coste Coiffure ; qu'une telle intention ne peut être déduite de la seule conclusion du compromis qui portait sur une opération juridique distincte de celle faisant l'objet du contrat de franchise et qui ne modifiait pas le contenu du contrat de franchise ; qu'il n'existait aucun obstacle à ce que, en cas de non-réitération du compromis, le contrat de franchise concernant le salon de coiffure en question perdure, comme il a perduré en ce qui concerne les trois autres salons pour lesquels la date anniversaire des contrats de franchise était différente ;
Attendu que les premiers juges ne pouvaient condamner la S.A.S. Hair Class I à retirer le mobilier correspondant au cahier des charges du franchiseur ; que l'article 11 f ) stipule que « le franchisé devra impérativement restituer tout le matériel mobilier et les installations fournis par le franchiseur et ce dans un délai de 10 jours à compter de la cessation du contrat » ; que cette obligation de restitution ne vaut que pour le mobilier qui a été fourni par la S.A.S. Pascal Coste Coiffure, or celle-ci ne justifie pas qu'elle a remis du mobilier à son franchisé qui, lui, établit qu'il les a fait fabriqués à ses frais ; que l'alinéa c ) du même article impose une restitution de différents éléments (papier commercial, visuels, logos, matériel de communication') revêtus du signe distinctif Pascal Coste « quant bien même le franchisé les aurait-il payés » ; que cet article ne concerne pas le mobilier (fauteuils, banque d'accueil, rangements, agencements divers '), même s'il contribue à donner sa « physionomie » au salon de coiffure ; que l'alinéa e) du dit article impose la « disparition de tous signes, inscriptions et autres indications permettant d'établir une relation directe ou indirecte avec « Pascal Coste » de sorte que le salon de coiffure ne puisse être confondu par le public avec un salon de coiffure « Pascal Coste » ; que sur la base de cette stipulation, la S.A.S. Pascal Coste Coiffure ne peut exiger le retrait du mobilier qui ne porte pas le signe distinctif de la marque « Pascal Coste » ; qu'un mobilier ne constitue pas une « indication » susceptible de permettre un rattachement à « Pascal Coste » ;
Attendu que les deux tarifs « Pascal Coste » et « HAIR class' » comparés dans leur libellé et leur disposition présentent des différences qui excluent un risque de confusion et ne permettent pas d'établir une relation directe ou indirecte entre le salon exploité par la S.A.S. Hair Class I et un salon de la franchise Pascal Coste ;
Attendu que pour démontrer de risque de confusion la S.A.S. Hair Class I produit au débat un seul élément tendancieux et inopérant : un mail de protestation indignée d'une cliente « conseillère commerciale de la Mutuelle Viasanté gérant les conventions collectives de la coiffure » (et notamment la situation des salariés du salon en question) et connaissant personnellement les époux [F] ; que l'auteure du mail, « outrée » du traitement qui lui a été infligé lors d'une fréquentation du salon n'évoque à aucun moment le risque de confusion entre celui-ci et le réseau de franchise et le tort qui aurait été porté aux intérêts de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure ;
Attendu que l'article 10 3) du contrat de franchise prévoit qu'en cas de résiliation aux torts du franchisé, « celui-ci devra au franchiseur une indemnité égale à la moyenne annuelle de facturation, tous services confondus qui aurait été émise par le franchiseur jusqu'au terme normal du contrat' » ; que les stipulations prévoient bien que le montant de l'indemnité sera calculé par référence à toute la durée de la période considérée (en l'espèce cinq années) en considération d'une moyenne annuelle calculée à partir des redevances déjà acquittées par le franchisé ; que la S.A.S. Hair Class I ne discute le montant de l'indemnité réclamée (275.217,24 €) par la S.A.S. Pascal Coste Coiffure, ni ne sollicite l'éventuelle application de l'article 1152 du Code Civil ; qu'il n'y a pas lieu d'en faire une application d'office ; qu'aucun débat ne s'est instauré sur le caractère manifestement excessif de la pénalité conventionnelle au regard du préjudice réellement subi par la S.A.S. Pascal Coste Coiffure ; que celle-ci semble effectivement perdre la totalité de la redevance (1%) pour la mise à disposition et l'utilisation de la franchise et la totalité de la redevance (1%) pour la participation du franchisé à la publicité du franchiseur (pour l'ensemble du réseau), mais une partie seulement de la redevance (1%) pour des services (organisation de séminaires et de formations et assistance) pour lesquels la S.A.S. Pascal Coste Coiffure n'engagera pas de frais ;
Attendu que la S.A.S. Hair Class I ne soutient pas véritablement que les conditions de l'article 1178 du Code Civil sont réunies et que la condition suspensive tenant à l'obtention du financement intégral de l'opération (deux prêts de 1.700.000 € au total) a défailli par le fait de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure qui en a empêché l'accomplissement ; que la S.A.S. Hair Class I se borne à évoquer la mauvaise foi générique de la S.A.S. Pascal Coste Coiffure « dans la conduite des négociations » et non précisément ce qui aurait caractérisé l'empêchement imputé à la S.A.S. Pascal Coste Coiffure ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre une somme de 2.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la S.A.S. Hair Class I comme régulier en la forme.
Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamne la S.A.S. Hair Class I à porter et payer à la S.A.S. Pascal Coste Coiffure la somme de 275.217,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.
Condamne la S.A.S. Hair Class I aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT