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18/04/2012 | FRANCE | N°11/05076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 avril 2012, 11/05076


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 18 AVRIL 2012



N°2012/ 506















Rôle N° 11/05076

Dossier RG 11/5334 joint le 4.10.2011







[O] [Z]





C/



SAS SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM, sous l'enseigne OMNIUM FACADES



















Grosse délivrée le :



à :



-Me François GOMBERT, avocat au bar

reau de MARSEILLE



-Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2011, enregistré au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2012

N°2012/ 506

Rôle N° 11/05076

Dossier RG 11/5334 joint le 4.10.2011

[O] [Z]

C/

SAS SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM, sous l'enseigne OMNIUM FACADES

Grosse délivrée le :

à :

-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4197.

APPELANT ET INTIME

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE ET APPELANTE

SAS SOCIETE D'ISOLATION ET DE PEINTURE OMNIUM, sous l'enseigne OMNIUM FACADES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2012.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2012

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [Z] a été embauché en qualité de peintre façadier par la SAS OMNIUM FAÇADES selon contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 1996.

Cet emploi est soumis à la fois à la convention collective du bâtiment, et la convention collective régionale du 29 décembre 1993.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut mensuel de base de M. [O] [Z] était de 1.713,87 euros.

Le 10 octobre 2006, M. [O] [Z] a été victime d'un accident de travail.

M. [O] [Z] a transmis à son employeur une déclaration d'accident avec arrêt de travail à partir du 28 janvier 2009, et deux avis médicaux ont été émis par le médecin du travail dont le second en date du 5 août 2009 a retenu une inaptitude au poste de travail, avec reclassement à envisager sur des postes ne nécessitant ni position accroupie, ni montées et descentes d'échelles et/ou d'escaliers, ni de station debout prolongée.

Le 17 septembre 2009, M. [O] [Z] a été convoqué à un entretien préalable et le 5 octobre 2009, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.

*******

Le 8 décembre 2009, M. [O] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

*******

Par jugement en date du 1er mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que le licenciement de M. [O] [Z] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal:

- indemnité de préavis : 3.427,74 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 342,77 euros,

- indemnité spéciale de licenciement : 5.277 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10.506 euros,

- frais irrépétibles: 1.000 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

*******

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2011, M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision, limité aux sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2011, la SAS OMNIUM FAÇADES a interjeté appel à son tour de ce jugement.

Les deux instances ont été jointes par décision du 4 octobre 2011.

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [O] [Z] demande la confirmation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du non respect de l'obligation de reclassement, ainsi que sur les sommes allouées au titre du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, mais à l'infirmation sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle il demande la somme de 60.000 euros au visa de l'article L 1226-15 du code du travail. A titre subsidiaire, dans le cas où le caractère non professionnel de l'accident de travail ne serait pas établi, il demande la même somme sur ce point, laissant la cour statuer sur les indemnités de rupture pour le surplus. Il demande enfin la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient que l'arrêt de travail a pour origine la rechute au titre de l'accident de travail survenu en octobre 2006, et que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement

*******

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SAS OMNIUM FAÇADES demande l'infirmation du jugement. Elle soutient que l'arrêt de travail ne présente aucun caractère professionnel, et qu'elle a rempli son obligation de reclassement du salarié. Elle s'oppose aux demandes et réclame la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le caractère professionnel de la maladie du salarié

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [Z] a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2006 dans le cadre duquel il a été blessé à la cheville gauche, et que pour ce motif, il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à partir de cette date jusqu'au 16 juillet 2009, du fait des prolongations produites aux débats établies par le praticien.

En conséquence, quand bien même, la CPAM a notifié au salarié par lettre du 6 mars 2009 un refus de prendre en compte l'accident dont M. [Z] a été victime le 27 janvier 2009, au vu des éléments produits (avis du médecin conseil de la CPAM du 30 juillet 2009 et rapport d'évaluation) dont il ressort que la consolidation du 21 juillet 2009 est la résultante de l'accident initial du 10 octobre 2006, le caractère professionnel de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail selon avis en date des 22 juillet et 5 août 2009 doit être retenu, avec les incidences qui en découlent sur les règles applicables en matière d'inaptitude à la suite d'un accident de travail à savoir consultation préalable des délégués du personnel et obligation de tentative de reclassement.

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2 octobre 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit:

'Suite à notre entretien du 28 septembre dernier, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement du fait de la décision du médecin du travail de vous déclarer inapte, à l'issue des deux examens de reprise réglementaires, à occuper votre emploi au sein de notre société.

Ainsi que nous vous l'avons déjà indiqué, tant dans notre courrier de convocation que lors de notre entretien, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser dans la mesure où il n'y a pas, au sein de l'entreprise, d'emploi disponible compatible avec votre état de santé.

Nous avons en effet pris le soin de soumettre au médecin du travail la liste des postes de travail existant dans l'entreprise en lui demandant de préciser ceux que vous seriez en mesure d'occuper.

Nous avions d'ailleurs précisé à cette occasion que nous pouvions envisager la mise en oeuvre de mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Toutefois, la réponse du médecin du travail en date du 15 septembre dernier a été particulièrement catégorique puisqu'il a considéré qu'aucun poste de l'entreprise, même transformé ou aménagé, n'était compatible avec votre état de santé.

Nos recherches ont révélé en tout état de cause qu'aucun poste n'était actuellement disponible, étant précisé que la conjoncture économique ne nous permet pas d'envisager une création de poste.'

Au visa de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il n'est pas contesté que selon le second avis médical du 5 août 2009, le médecin du travail a retenu une inaptitude du salarié au poste de travail, avec reclassement à envisager sur des postes ne nécessitant ni position accroupie, ni montées et descentes d'échelles et/ou d'escaliers, ni de station debout prolongée.

Pour soutenir qu'elle a respecté son obligation légale de reclassement, la SAS OMNIUM FAÇADES fait valoir qu'à la suite de la transmission au médecin du travail par lettre du 2 septembre 2009 de la liste des postes de l'entreprise pour connaître son avis sur la compatibilité de l'un d'entre eux avec les conditions de l'inaptitude du salarié, en envisageant si nécessaire la mise en oeuvre de mesures aux fins de transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail, dont il n'est pas contesté par M. [Z] que cette liste des 40 postes mentionnés correspond à l'effectif de la société à la date du licenciement, le docteur [V], médecin du travail, a répondu par lettre du 15 septembre 2009 qu'aucun poste proposé n'était compatible avec l'état de santé du salarié, inapte à tout poste dans l'entreprise.

De ce fait, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Par contre, au visa de l'article L 1226-10 susvisé, ainsi que de l'article L 1226-15 du code du travail invoqué par le salarié, dans la mesure où la SAS OMNIUM FAÇADES ne conteste pas avoir omis de procéder à la consultation préalable des délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement du salarié, M. [Z] est fondé à réclamer une indemnité dont le montant qui ne peut être inférieur à douze mois de salaire, doit être fixée en l'espèce à la somme de 22.000 euros.

Sur les incidences indemnitaires

* - indemnité compensatrice de préavis

Au visa de l'article L 1226-14 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, M. [Z] est en droit de prétendre à la somme de 3.427,74 euros, la somme de 342,77 euros en plus au titre des congés payés afférents.

* - indemnité de licenciement

Au visa du même article susvisé, M. [Z] a droit à une indemnité spéciale de licenciement 5.277 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [Z] à hauteur de la somme de 1.500 euros, en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la SAS OMNIUM FAÇADES n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du 1er mars 2011 du Conseil de Prud'hommes de Marseille, sauf en ce qu'il a condamné la SAS OMNIUM FAÇADES à payer à M. [Z], intérêts au taux légal en plus les sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 3.427,74 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 342,77 euros,

- indemnité spéciale de licenciement : 5.277 euros,

- frais irrépétibles: 1.000 euros.

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit le licenciement de M. [O] [Z] justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS OMNIUM FAÇADES à payer à M. [Z] la somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000) à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel.

Y ajoutant

Condamne la SAS OMNIUM FAÇADES à payer à M. [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS OMNIUM FAÇADES en cause d'appel.

Condamne la SAS OMNIUM FAÇADES aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/05076
Date de la décision : 18/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/05076 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-18;11.05076 ?
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