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19/04/2012 | FRANCE | N°11/18110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 avril 2012, 11/18110


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012



N°2012/380















Rôle N° 11/18110







SAS VACANCES BLEUES HOTELS





C/



[E] [D]







































Grosse délivrée le :

à :

Me Marion AUTONES, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel RE

MBAULT, avocat au barreau de PARIS



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3526.





APPELANTE



SAS VACANCES BLEUES HOTELS, demeurant [Adresse 1]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 AVRIL 2012

N°2012/380

Rôle N° 11/18110

SAS VACANCES BLEUES HOTELS

C/

[E] [D]

Grosse délivrée le :

à :

Me Marion AUTONES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3526.

APPELANTE

SAS VACANCES BLEUES HOTELS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marion AUTONES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 octobre 2011,la société Vacances bleues hôtels a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 14 septembre 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui l' a condamnée à verser à monsieur [E] [D] les sommes suivantes 

-indemnité compensatrice de préavis : 5306,24 euros

-congés payés afférents : 530,62euros

-rappel de salaire (période de mise à pied conservatoire) :1314,29euros

-congés payés afférents : 131,42 euros

-indemnité de licenciement : 928 euros

-article 700 du code de procédure civile : 1000 euros

***

Monsieur [D] a été embauché en qualité de chef de cuisine par la société Vacances bleues hôtels à compter du 29 novembre 2004.

Il a été mis à pied à titre conservatoire le 4 juin 2008 et licencié pour faute grave, le 20 juin 2008, aux motifs de manquements graves aux règles d'hygiène en cuisine par non respect des normes réglementaires HACCP applicables et insuffisance professionnelle due aux dysfonctionnements importants dans la gestion de l' équipe de cuisine .

***

La société Vacances bleues hôtels soutient que l'hygiène en cuisine ne cessant de se dégrader malgré les remarques faites à monsieur [D] , elle a mandaté un huissier qui le 4 juin 2008 a constaté d'inadmissibles manquements de la part d'un chef de cuisine .Elle ajoute que monsieur [D] était coutumier des cris et remarques désobligeantes à l'égard des personnes travaillant avec lui et n'a pas suffisamment encadré son équipe , qui était livrée à elle-même .

Elle conclut que le licenciement de monsieur [D] est donc justifié , que ce dernier doit être débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre d e l' article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] réplique que l'employeur ne l'a jamais rappelé à l'ordre et lui a versé régulièrement de primes, montrant ainsi son entière satisfaction.

Il fait valoir que le constat d'huissier a été réalisé à 14 heures 40 alors que le service de midi se terminait et ajoute que l'équipement de la cuisine et le personnel était insuffisant. Il indique qu'en matière de péremption de produits, il convient de distinguer les dates limites de consommation et les dates limites d'utilisation optimale , dont la date n'est qu'indicative et que les livraisons de marchandises étaient faites tous les quinze jours , les nouveaux produits remplaçant les anciens au début de chaque quinzaine .Il souligne enfin qu'il n'a jamais eu connaissance de la constatation d'une infection toxi 'alimentaire .

Concernant l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, il soutient que les attestations produites par l'employeur ne le mettent pas en cause.

Il demande la condamnation de la société Vacances bleues hôtels à lui verser outre les sommes allouées par le jugement déféré, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 45000euros ainsi que 2000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS

L'huissier mandaté par l'employeur a constaté, le mercredi 4 juin 2008 à 14heures 40, dans la cuisine, qu'une boîte de tomates coupées était ouverte , que des assiettes ou plats préparés n'étaient pas filmés , qu'un tube de gel pour brûlures et aigreurs d'estomac se trouvait à proximité des produits de cuisine , que des reliefs de nourriture se trouvaient sur la machine à trancher, que des meubles étaient poussiéreux ou non nettoyés .

Ce constat a été réalisé alors que le service du déjeuner venait de se terminer et que seulement trois personnes travaillaient en cuisine alors qu'elles étaient au nombre de quatre ou cinq les jours suivants : l'on peut donc admettre que la mise en ordre et le nettoyage après le service n'avait pas encore été fait. Il est incontesté qu'il n'y avait pas d'armoire à pharmacie à disposition du personnel : la présence du tube de gel est donc excusable.

Il en est autrement de la présence de nombreux produits dont la date limite de consommation était dépassée ou qui n'étaient pas étiquetés de sorte que leur date de péremption était inconnue .Ainsi le constat d'huissier fait état d'un bac avec tranches de jambon et un bac avec sauce sans étiquetage, d'un pot de crème fluide dont la date d'ouverture n'était pas notée, de noix muscade avec date de consommation de préférence avant le mois de décembre 2007, une boite de gésiers , date limite 18 mai 2008, un saucisson cuit à l'ail date limite avril 2008, du poisson date limite , 10 février 2008, du saumon ' brocolis date limite 26 mai 2008, un boite de cacao date limite 21 mai 2008, des bouteilles spray Pamco date limite 12 avril 2008 , un flacon plastique produit aromatique date limité 12 mai 2005, du café liquide à consommer avant avril 2008 et des bouteilles de Pulco , orange et citron , qui doivent être conservées au frais qui se trouvaient dans un meuble non réfrigéré.

De même , l'heure du constat ou le nombre de salarié présents le jour du constat ne peuvent expliquer la présence de poussière sur un plan de travail , l'accumulation de caisses dans la chambre froide à poissons , le congélateur couvert de glace , les objets ou papiers accumulés au dessus d'un meuble , des reliefs d'aliments , qui à l'évidence ne provenaient pas de la préparation du déjeuner du jour, sur le sol entre deux meubles.

Monsieur [D] produit l'attestation de monsieur [L], délégué du personnel qui l'a assisté au cours d el' entretien préalable, lequel affirme que le personnel est insuffisant alors que l'employeur n'a pas réalisé les travaux (carrelage, cloison) nécessaires à une amélioration de l'hygiène.

Aucun élément objectif n'est fourni quant à l'insuffisance alléguée du personnel et l'employeur produit un relevé dont il résulte que le 4 juin 2008 une cinquantaine de repas a été servis, ce qui ne représente pas une surcharge de travail pour 3 personnes, étant précisé que le restaurant proposait un menu du jour.

Le retard de réalisation de travaux n'a pas d'incidence sur la vigilance dont doit faire preuve un chef de cuisine quant à la conservation des ingrédients qu'il utilise et à l'entretien des sols et meubles.

Monsieur [D] était chef de cuisine, lorsqu'il a été embauché il a fait état d'une expérience en cette qualité de plus de dix ans. La fiche de son poste précise qu'il organise et contrôle l'approvisionnement des denrées alimentaires et qu'il est responsable de la qualité du travail et du respect des normes (hygiène et sécurité en alimentation ), de l'hygiène en cuisine ainsi que dans les aires de stockage , de la bonne utilisation et de l'état de marche des appareils .

Au mois d'octobre 2004, le CHSCT a signalé que l'hygiène en cuisine était tout à fait insatisfaisante.

Monsieur [D] a suivi une formation hygiène HACCP expertise du 15 au 17 mars 2005.

Lors de son évaluation annuelle , en 2007, il lui a été fixé pour objectif de résoudre les problèmes de contrôle d'hygiène .Il a signé cette fiche d'évaluation, sans commentaires.

Concernant l'insuffisance professionnelle dans la gestion de l'équipe de cuisine, la société Vacances bleues hôtels produit les attestations suivantes :

-monsieur [E], maître d'hôtel, indique qu'il lui a été impossible de faire un travail constructif en trois ans de collaboration avec monsieur [D] qui ne s'impliquait pas dans son travail, se trouvait constamment dans son bureau à jouer au solitaire, qui criait et insultait le personnel

-monsieur [O] , cuisinier, qui témoigne que monsieur [D] criait et faisait des remarques désobligeantes , ne montrait pas les techniques de travail et laissait la plupart du temps son équipe seule ,sans instructions ni indications

Une troisième attestation d'un commis de cuisine ne peut être retenue car elle n'indique pas qu'elle concerne monsieur [D].

Monsieur [D] produit quant à lui les attestations suivantes :

-monsieur [M], commis de cuisine qui indique qu'il n'a jamais vu monsieur [D] manquer de respect au personnel et qu'il est très rigoureux au niveau d el' hygiène et du travail

-monsieur [B], directeur commercial, qui atteste qu'il a travaillé avec plaisir avec monsieur [D], lequel ne l'a jamais insulté et ne lui a jamais manqué de respect

- monsieur [L], témoin cité ci 'dessus, indique qu'il n'a jamais entendu monsieur [D] insulté qui que ce soit

L 'employeur soutient que le turn over important du personnel de cuisine est du au comportement de monsieur [D] , mais aucun élément objectif n'accrédite cette affirmation.

Les attestations produites par monsieur [D] permettent de retenir un doute, qui bénéficie au salarié, quant à l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.

Le non respect des règles d'hygiène, essentielles dans une cuisine de restaurant, dont il est fait grief à monsieur [D] est démontré. L'employeur ne pouvait maintenir son salarié au sein de l'entreprise, même durant le temps imité du préavis, sauf à prendre des risques importants aussi bien pour ses clients que pour lui-même.

La faute commise par monsieur [D] est donc une faute grave qui justifie son licenciement.

Il sera débouté del'ensemble de ses demandes.

Il indique qu'il n'a retrouvé des emplois que dans le cadre de contrats à durée déterminée : eu égard à la précarité de sa situation, la demande formée par l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Infirme le jugement déféré

Déboute monsieur [D] de toutes ses demandes

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Vacances bleues hôtels

Dit que les dépens seront supportés par monsieur [D].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18110
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/18110 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;11.18110 ?
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