COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2012
D.D-P
N° 2012/305
Rôle N° 10/18805
[I] [H] veuve [D]
[F] [D]
C/
[M] [E]
SCP [A]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 07/03890.
APPELANTS
Madame [I] [H] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, assistés de Me Jean Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [M] [E],
Notaire associé membre de la SCP [X] titulaires d'un office notarial
[Adresse 5]
SCP [C],
dont le siège est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice .
représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, membre de la SCP RAFFIN et Associés, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Brigitte AUBRY GLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur [E] GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012,
Signé par Monsieur [E] GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1995 a été constituée la SARL LE PLAISANCE, dont l'objet social était l'exploitation d'un fonds de commerce de bar , brasserie et restaurant situé lieu-dit Doigt de gant à Marigot dans l'île de [Localité 8] en Guadeloupe et les 500 parts sociales, réparties entre d'une part les époux [W], d'autre part M. Mme et Mlle [N] [P], clerc de notaire, exerçant alors ses fonctions en l'étude de Me [E], notaire à [Localité 6].
Selon acte authentique reçu le 23 octobre 1995 en l'étude de ce notaire, la SARL Le Plaisance a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la SARL Les bruyères au prix de 4'200'000 F.
Le même jour cette SARL Les Bruyères, demeurée propriétaire des murs du restaurant a consenti à la SARL La plaisance un bail commercial.
Le prix du fonds de commerce devait être payé à hauteur de 2'200'000 F à l'aide d'un emprunt auprès de la banque Inschaup , à hauteur d'un million de francs sur les deniers personnels de Mme [P], et à hauteur un million de francs hors la comptabilité de Me [E].
Selon acte sous seing privé en date du 12 décembre 1995, les époux [W] ont cédé leurs parts à Mme [P] alors nommée seule gérante de la SARL Le Plaisance.
Selon acte sous seing privé en date du 7 mars 1996, M. [P] a cédé ses 100 parts sociales à son épouse et sa fille à raison de 50 parts chacune, Mme [P] détenant dès lors 400 parts sociale, et sa belle-fille 100.
Selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 996, Mme [P] a cédé 300 des 400 parts sociales qu'elle détenait à Mlle [P].
Selon acte authentique reçu le 23 juin 1997 dans l'étude de Me [E], Mme et Mlle [P] ont vendu leurs parts sociales à M. [R] et à son beau-frère, M. [G] [D] au prix de 50'000 F sur la base d'un bilan arrêté au 14 mai 1997.
Il était également prévu à l'acte une cession de créance, correspondant au compte courant d'associée de Mme [P] d'un montant de 1'992 067 F.
M. [D] été nommé gérant de la SARL Le plaisance.
Par mise en demeure en date du 17 octobre 1997, la banque Inchauspe a demandé à la SARL Le Plaisance de régulariser de échéances impayées du prêt.
Le 6 novembre 1997, M. [R] a été incarcéré.
Selon mise en demeure adressée le 12 décembre 2007 à la SARL Le Plaisance la banque a, au visa du non-paiement de trois échéances du prêt, constaté l'exigibilité immédiate la totalité du prix restant dû, soit la somme principale de 1876 015,25 F.
Le 5 avril 1997 M. [G] [D] s'est donné la mort.
Par ordonnance du 23 avril 1998 le président du tribunal mixte de commerce de basse Terre a désigné M. [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Le Plaisance .
Selon protocole signé le 19 mai 1998, les consorts [P], représentés par Me [U], et les consorts [D], ont résilié l'acte de cession de parts du 23 juin 1997 et pris l'engagement de régulariser l'acte de cession des parts des consorts [D] au profit des consorts [P], avec remboursement du compte courant de M. [D] évalué dans l'acte sous-seing-privé à la somme de 750'000 F.
Selon acte reçu le 5 juin 1998 en l'étude de Me [E], un avenant au contrat de prêt du 23 octobre 1995 a été signé entre la banque et Mme [P] en qualité de gérante de la SARL Le Plaisance , aux termes duquel le tour initial du prix de 12 % a été ramenéà 11 % avec effet rétroactif au 12 novembre 1 997, une remise d'intérêts été consentie par la banque et le solde restant dû, aménagé en 60 mensualités à compter du 30 mai 1998.
Par jugement en date du 11 octobre 2000 tribunal mixte de commerce de Basse Terre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Plaisance .
Par arrêt en date du 27 mai 2008, devenu définitif, la cour d'Aix en Provence a validé le protocole transactionnel signé le 19 mai 1998 entre les parties, par lequel les consorts [P] ont retrouvé leur propriété intitiale sur l'intégralité du capital social et ont repris le contrôle de la société, dit que l'acte notarié du 23 juin 1997 a été résilié par le commun accord des parties, et les consorts [D] ont été également déboutés de leur demande de remboursement du compte courant d'associé de 750'000 F, ce remboursement étant conditionné dans le protocole à la signature de l'acte de cession des parts comprenant divers engagements des consorts [D], non respectés.
Estimant que la responsabilité civile professionnelle de Me [E] était engagée Mme [I] [H] veuve [D] et son fils, M. [F] [D], ont fait assigner le notaire et la SCP de notaire[C]e,.
Par jugement en date du 7 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté Mme [I] [H] veuve [D] et M. [F] [D] de l'intégralité de leur demandes à l'encontre de Me [M] [E] et de la SCP Le Naour-Falgon-François-Clément-Djian-Serratrice,
' débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' et condamné Mme [I] [H] veuve [D] et M. [F] [D] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 20 octobre 2010 Mme [I] [H] veuve [D] et M. [F] [D] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 février 2012 ils demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
' de dire que Me [E] et la SCP de notaires ont manqué à leur devoir d'impartialité, de loyauté, et de prudence en instrumentant dans l'acte du 23 juin 1997 et les actes subséquents au bénéfice de Mlle [N] [P], leur clerc et salariée, et de Mme [J] [P], sa mère, au préjudice M. [F] [D] et de Mme veuve [D], héritiers de M. [G] [D],
subsidiairement et en tout état de cause
' de dire qu'ils ont fait défaut à leur devoir de conseil vis-à-vis de M. [G] [D],
' de condamner solidairement Me [M] [E] et la SCP [C] à payer, en réparation de l'ensemble des préjudices les sommes suivantes :
* 412'000 €au bénéfice de M. [F] [D] en représentation de feu M. [G] [D] au titre de l'indemnisation des préjudices tant financiers que moraux supportés par le de cujus,
*110'000 € à M. [F] [D] à titre personnel,
* 110'000 € au bénéfice de Mme veuve [I] [D], prise à titre personnel,
avec intérêts au taux légal, et capitalisation annuelle des intérêts, à compter du présent arrêt,
' et de condamner solidairement Me [M] [E] et de la SCP Le Naour-Falgon-François-Clément-Djian-Serratrice à leur payer la somme de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Dans ses écritures déposées le 8 mars 2012 Me [M] [E] et de la SCP Le Naour-Falgon-François-Clément-Djian-Serratrice prient la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise, et de condamner Mme [I] [H] veuve [D] et M. [F] [D] in solidum à payer à Me [E] la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
L'ordonnance de clôture est datée du 15 mars 2012.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu que Mme [I] veuve [D] et M. [F] [D] font valoir que Mlle [N] [P] est en réalité la rédactrice de l'acte authentique 22 octobre 1995
ainsi que de l'acte authentique de 23 juin 1997, alors qu'elle détenait 80 % du capital social de la société vendue, la SARL Le Plaisance ; qu'elle a instrumentalisé son employeur ;
qu'un notaire doit agir avec d'autant plus de prudence qu'il instrumente au bénéfice de l'un de ses proches ; que les fautes du notaire, loin de se résumer à un seul acte, se sont inscrites dans un continuum fautif ayant couru sur la période de 1995 à 2002 pour le plus grand bénéfice de sa collaboratrice salariée qui avait intérêt à se défaire d'une société 'en grande difficulté financière', comme l'a reconnu Me [E] ; et que le notaire a continuellement manqué à son devoir de conseil ;
Attendu qu'il est soutenu ensuite que lors du premier acte d'acquisition du fonds de commerce du 22 octobre 1995, l'existence d'un crédit-vendeur d'un million de francs accordé par la société Les Bruyères a été dissimulée, l'acte portant faussement la mention d'une quittance du paiement ; que 15 mois après la constitution de la SARL Le Plaisance et l'acquisition par celle-ci d'un fonds de commerce, Mlle [N] [P] et ses parents ont mis cette société en vente en dissimulant le fait que cette société poursuivait en nullité pour dol la société Les Bruyères, en sa double qualité de venderesse du fonds et de bailleresse des murs ; que dans le cadre de cette procédure la SARL Le Plaisance a soutenu avoir été trompée quant à la valeur effective du fonds de commerce acquis et quant aux conditions, objet et loyer du bail consenti ; qu'il est au contraire indiqué dans l'acte du 23 juin 1997 que 'la société Le plaisance n'est engagée dans aucun procès, ni menacée de l'être devant les juridictions civiles et commerciales', alors qu'il résulte d'une audition de Me [E] sur commission rogatoire que celui-ci connaissait ces faits avant d'établir l'acte de vente ;
Mais attendu en premier lieu , sur le manquement prétendu de Me [E] à son devoir de conseil, que M. [G] [D] a affirmé aux actes de Me [E] être de profession «marchand de biens », de sorte qu'il s'est présenté lui-même comme affranchi dans le monde des affaires;
Attendu ensuite, concernant l'acte d'acquisition du fonds de commerce en date du 22 octobre 1995, que l'arrêt en date du 1er février 1999 de la cour d'appel de Basse Terre a déjà jugé que la diminution du prix de vente à 4 200 000 F était la commune intention des parties et que si l'acquéreur ne pouvait pas justifier de la partie du prix de vente réglé hors la comptabilité du notaire, la reconnaissance de dette parallèlement établie le 23 octobre 1995 n'avait pas pour objet une dissimulation du prix de la vente, mais correspondait un prêt-vendeur de ce montant qui était inclus dans les 4 200 000F du prix fixé dans l'acte authentique ;
Attendu qu'il ne résulte pas des productions des appelants la preuve de la connaissance qu'aurait eu Me [E], au moment de la rédaction de l' acte, de l'existence par ailleurs de la reconnaissance de dette, connue en revanche de Me [T], eu égard aux affirmations contraires sur ce point de ce dernier et de M. [P] ; que Me [E] n'avait pas à douter des déclarations des parties consignées dans son acte notarié du 23 octobre 1995, la seule qualité de collaboratrice salariée de Mlle [N] [P], son clerc de notaire, étant insuffisante à établir son information supposée ;
Attendu qu'en outre il est à relever la procédure qui a conduit à l'arrêt du 1er février 1999 de la cour d'appel de Basse Terre invoqué, oppose en réalité la SARL Les bruyères à Mme [J] [Y] épouse [P] et M. [P], à titre personnel, et non la SARL Le Plaisance elle-même, contrairement à ce qui est soutenu, de sorte que les déclarations des vendeurs figurant à l'acte authentique du 23 juin 1997 ne peuvent être considérées comme mensongères ;
Attendu que les appelants reprochent encore à l'acte notarié du 23 juin 1997 reçu par Me [E] d'avoir authentifié un accord intervenu entre les consorts [P] d'une part, et MM. [O] [R] et [G] [D] d'autre part, afférent à la cession des parts sociales de la SARL Le Plaisance pour un prix de 50'000 F et comportant une cession de créance dont disposait Mme [J] [P] dans les comptes de la société pour un montant de 1'929'067 F, alors :
' que cet acte authentique dissimulait par son texte illisible la nature de l'engagement de feu M. [D] et le montant de ce dernier, lui interdisant de comprendre ce à quoi il s'engageait et la portée de son engagement, en particulier quant au compte courant cité ;
' que l'acte fait état d'un bilan qu'il serait connu des parties, annexé à l'acte, arrêté au 1er mai 1997 qui n'a pourtant jamais existé ; et que Me [E] a dû reconnaître par la suite que, contrairement aux énonciations de son acte, il n' a jamais été adressé en projet à feu M. [D] et qu'aucun bilan ne lui a jamais été annexé ;
' que l'acte du 23 juin 1997 écarte en outre, toute garantie d'actif et de passif , et qu'il contient surtout une renonciation à tout recours de la part des acquéreurs en cas de passif dissimulé ou d'actifs venant avec être minorés ; que cette clause dérogatoire au droit commun signe, à elle seule, l' attitude fautive de Me [E] ;
' que dans l'acte du 23 juin 1997, M. [D] et M. [R] ont acquis à parts égales, le capital social de la SARL Le plaisance au prix de 50'000 F ; alors qu'en réalité le prix n'est pas là ; qu'il consiste à la reprise d'un prétendu compte courant 'fantôme' dont Mme [P] aurait été titulaire dans la SARL et évalué à la somme de 1'992'000 F au vu d'un bilan qui n'a jamais existé et somme intégrant en réalité des intérêts dissimulés à hauteur de 192 000€, contrairement aux mentions de l'acte visant à frauder le fisc ;
' et que, contrairement aux affirmations du tribunal, ce n'est pas à eux de faire la preuve impossible que M. [D], leur père et mari, n'était pas informé d'un accord préalable [P]-[D] dissimulé à l'acte notarié, mais au contraire au notaire qui le soutient de démontrer la connaissance préalable que M. [D] en avait ;
Mais attendu qu'un bilan a bien été arrêté par l'expert-comptable et commissaire aux comptes à la date du 31 décembre 1996 ; que la date du 14 mai 1997 est en réalité celle à laquelle ce bilan a été dressé ; que cette erreur de date est dès lors sans incidence aucune ;et que de surcroît les acquéreurs ayant affirmé à l'acte avoir obtenu une copie du bilan avant la signature de celui-ci, aucun grief n'a pu résulter davantage du fait qu'il ne lui soit pas annexé, étant observé qu'il ne résulte d'aucun élément probant l'inexactitude du bilan querellé ;
Attendu que l'absence de garantie de passif et le 'montage juridique' repris à l'acte authentique résulte, aux termes des productions, d'un accord des parties ; que M. [D], s'étant présenté lui-même comme professionnel, comme il est dit supra, ne pouvait en ignorer la portée, l'acte étant clair ;
Attendu que Me [E] relève exactement que les consorts [D], auxquels la preuve de sa faute incombe, échouent à faire la preuve de l' ignorance dans laquelle se serait trouvé M. [G] [D] des négociations intervenues entre son co-cessionnaire, M. [R], et Mme [P] , et surtout de ce que le notaire aurait eu lui-même connaissance de cette supposée ignorance de M. [G] [D] ;
Attendu que de surcroît les appelants n'expliquent comment cette prétendue et non établie dissimulation par le notaire 'de l'accord sur ce montage entre les cédants et l'un des futurs co-cessionnaires', comme de leur décision d'intégrer au montant du compte courant de Mme [P] les intérêts contractuellement dus sur 24 mois pour des raisons fiscales, auraient pu causer un préjudice à leur de cujus, second co-cessionnaire ;
Attendu que les manquements commis par chacune des parties à l'acte notarié du 23 juin 1997 les ont déjà conduites en réalité d'elles-mêmes à négocier à nouveau et à prendre la décision commune de résilier l'acte par le protocole transactionnel du 19 mai 1998, dont les consorts [D] demandaient alors l'application en ce qu'il prévoyait la restitution du solde du compte courant de M. [D] dans la SARL Le Plaisance d'un montant de 750'000 F ;
Attendu que ce sont les cessionnaires qui n'ont réglé que la somme payable au comptant de 500'000 F sur le prix total de la vente de 2'042'000 F et qui n'ont pas donné mainlevée des cautions personnelles des consorts [P] au profit de la banque pour l'acquisition du fonds de commerce, ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par son arrêt du 27 mai 2008, n'a pu que constater en déboutant les consorts [D] de leurs demandes ;
Attendu enfin que les appelants font grief à l'étude de Me [E] sous signature manuscrite de Mlle [P], de s'être arrogée par la suite le droit d'intervenir pour le compte du représentant légal de la société Le Plaisance, débitrice principale de la banque, pour renégocier le prêt bancaire de la société ;
Mais attendu qu' aucun préjudice n'ayant pu résulter de la révision à la baisse d'intérêts bancaires avec effet rétroactif ; que ce moyen doit être encore écarté ;
Attendu en définitive qu'en multipliant de vains griefs contre le notaire rédacteur des actes, les appelants se sont abstenus de faire la démonstration rigoureuse de ce que les fautes de ce dernier seraient bien la cause des dommages dont ils demandent la réparation ;
Attendu pour le surplus que les premiers juges ont déjà répondu aux consorts [D] par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; qu'il y a lieu en conséquence d'approuver entièrement le jugement déféré ;
Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [F] [D] et Mme [I] [H] veuve [D] à payer à Me [M] [E] et à la SCP Le Naour-Falgon-François-Clément-Djian-Serratrice la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du n'est code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT