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10/05/2012 | FRANCE | N°11/04714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 mai 2012, 11/04714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012



N°2012/494

Rôle N° 11/04714







CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



DRJSCS







































Grosse délivrée le :

à :





Me CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NE

UILLY SUR SEINE



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 26 Novembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20702509.





APP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2012

N°2012/494

Rôle N° 11/04714

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

DRJSCS

Grosse délivrée le :

à :

Me CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 26 Novembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20702509.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE

INTIMEE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. Jean luc BONAN (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée (CRCMM) a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches du Rhône en date du 26 avril 2007 qui a :

- constaté que la CRCMM ne contestait pas les points de redressement 2, 3 et 4,

- confirmait le redressement opéré du pont 1,

- constatait que la CRCMM avait réglé sa dette principale.

Par jugement en date du 26 novembre 2010 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté la CRCMM de ses demandes,

- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable,

- condamné la CRCMM à payer à L'URSSAF DES Bouches du Rhône la somme de 47.229€ au titre des majorations de retard afférentes aux années 2003, 2004, 2005.

La CRCMM a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de :

- constater que le mode d'évaluation des produits de l'entreprise pratique par la CRCMM est conforme aux circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 publiées et donc opposables à l'URSSAF des Bouches du Rhône,

- constater que l' URSSAF a eu recours à une taxation forfaitaire pou évaluer l'assiette du redressement opéré au titre de l'absence de pénalités en cas de remboursement anticipé des prêts immobiliers alors que les conditions posées par l'article R242-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies,

- constater que la preuve de l'accord implicite de l'URSSAF à la pratique de la CRCMM lors d'un précédent contrôle est rapportée, et s'oppose en conséquence à un redressement au titre des avantages bancaires,

- en conséquence infirmer en toute s ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2010,

- annuler la mise en demeure du 16 décembre 2006 ainsi que la décision de la commission de recours amiable,

- annuler les majorations de retard,

- condamner l'URSSAF des Bouches du Rhône à rembourser à xx la somme de 286.805€,

- assortir cette condamnation du paiement des intérêts de retard,

- prononcer la capitalisation des intérêts dus par l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement par les parties à l'audience.

SUR CE

Attendu que la CRCMM a fait l'objet de la part de l'URSSAF des Bouches du Rhône d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ayant donné lieu à une lettre d'observation du 24 octobre 2006 portant sur plusieurs chef de redressement dont le seul restant en litige concerne les avantages bancaires ;

Attendu que les inspecteurs de L'URSSAF ont constaté que la CRCMM accordait à ses salariés des avantages sous forme de gratuité ou de tarifs préférentiels sur les produits et que dans la plupart des cas ce tarif était égal à 50% du prix public ;

Attendu que la CRCMM réplique qu'elle a respecté les tolérances administratives aux termes desquelles les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits de l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lorsqu'elles n'excèdent pas 30% du prix de vente public, la CRCMM considérant que la comparaison doit être faite à partir des taux réellement pratiqués par la banque et non des taux ou prix affichés par la CRCMM, vu que l'obtention de tarifs négociés inférieurs aux prix affichés est une possibilité ouverte en permanence à tous les clients de la banque et qui peut bénéficier à chacun à tous moments ;

Sur l'évaluation faite par la CRCMM des avantages en nature accordés aux salariés

Sur les cartes bancaires

Attendu que les inspecteurs ont constaté que la société offrait à ses salariés des cartes bancaires à tarif réduit et que dans la plupart des cas, le tarif accordé à ces salariés était égal à 50% du prix public ;

Attendu que la régularisation a été effectué sur la base du prix public le plus faible qui a été communiqué aux inspecteurs ;

Attendu que si le produit ou service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction supérieure à 30% du prix de vente public, l'économie résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'administration considère que les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits de l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal ;

Attendu que s'agissant des réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits ou services de l'entreprise, il résulte des dispositions des circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 que le prix public à comparer au tarif consenti aux salariés s'entend :

- du prix pratiqué par l'entreprise pour ses clients sachant que lorsque les tarifs spéciaux sont appliqués à une clientèle particulière, ces tarifs ne peuvent servir de référence pour déterminer les prix publics les plus bas,

- du prix de vente affiché à savoir du prix accessible à tout client potentiel ;

Attendu que les prix affichés s'entendent ainsi des prix TTC les plus bas dans l'année ; qu'en présence de prix plus avantageux au profit de certains clients, il convient de retenir le prix public valable pour tout consommateur sans tenir compte des tarifs particuliers réservées à des clientèles ciblées ; que la notion de 'prix normal public',même s'il s'agit du prix le plus bas pratiqué dans l'année, doit correspondre à un prix affiché ; accessible à l'ensemble de la clientèle, et non pas à un prix accordé de façon discrétionnaire à certains clients ;

Attendu qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la CRCMM prenant en considération dans le calcul de son prix public de référence les clients bénéficiant d'un tarif même plus avantageux que celui accordé à ses salariés ainsi que les clients disposant soit de cartes bancaires gratuites soir d'une rétrocession substancielle par rapport à leur coût standard ; a par là même effectué une moyenne pondérée qui n'est pas efficiente et qui ne fait pas référence à un prix le plus bas pratiqué accessible à l'ensemble de la clientèle ;

Attendu que le mode d'évaluation de la CRCMM ne peut donc être validé ;

Sur la prise en charge de l'assurance décès au titre des prêts 'résidence principale'

Attendu que la CRCMM fait valoir que le coût de l'assurance décès est intégré au taux d'intérêt global accordé et correspond en moyenne à 0'40% dudit taux étant précisé que la diminution du taux global accordé aux salariés n'a pas excédé 30% du taux moyen appliqué à la clientèle de la CRCMM ;

Attendu cependant que la démarche de la CRCMM étant la même que celle évoquée dans le point précédent ne peut être retenue ;

Attendu que le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès s'analyse en l'octroi d'un avantage en nature ;

Sur la dispense de paiement de pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers

Attendu que le CRCMM fait grief à l'URSSAF d'avoir fait un évaluation forfaitaire alors qu'elle disposait de tous les éléments comptables nécessaires ;

Attendu que dans le lettre d'observation du 24 octobre 2006 les inspecteurs du recouvrement indiquent 'nous avons demandé des éléments chiffrés à l'entreprise. Ils ne nous ont pas été communiqués à ce jour. En conséquence la régularisation est assise sur un forfait annuel de 60.000€ en base pour 2003à 2005" ;

Attendu qu'en application de l'article R242-5 de code de la sécurité sociale lorsque la société ne met pas à disposition du contrôle des documents ou justificatifs nécessaires ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement ;

Attendu que la CRCMM soutient que par courrier du 23 novembre 2006 elle a produit l'ensemble des documents chiffrés et que l'inspecteur n'en a pas tenu compte ;

Attendu que dans le courrier précité la société ne fait nullement référence à la taxation forfaitaire et n'en conteste pas l'évaluation ;

Attendu que le tableau relatif au taux de perception au niveau du groupe de pénalités ne constitue pas une remise en cause de l'évaluation du redressement mais la contestation du redressement ;

Attendu que la dispense pour les salariés du paiement des pénalités normalement applicables en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers constitue un avantage en nature dont le mode d'appréciation du seuil de 30% utilisé par la CRCMM ne saurait être retenu ;

Sur la portée des contrôles antérieurs

Attendu que la CRCMM fait valoir que lors d'un contrôle opéré en 2003 pour la période du 1er novembre 2000au 31 décembre 2002 les avantages bancaires au profit des salariés existaient déjà et qu'au regard des pièces examinées à l'époque les inspecteurs avaient été informés de cette pratique ; qu'ainsi l'URSSAF est liée par la position prise lors du contrôle antérieur ;

Attendu qu'en application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une acceptation implicite par l'URSSAF lors du précédent recouvrement, de la pratique suivie par l'employeur, en rapportant la preuve d'une prise de position non équivoque de l'URSSAF admettant en toute connaissance de cause cette pratique dans une situation identique ;

Attendu qu'en l'espèce lors du contrôle antérieur à celui qui est en cause les inspecteurs du recouvrement avaient relevé et redressé l'avantage en nature résultant pour les salariés du bénéfice lié aux cartes de crédit à tarif préférentiel, celui ci excédent les 30% du prix public pratiqué par l'employeur ;

Attendu que laCRCMM ne saurait tirer argument de ce qu'à l'époque les inspecteurs avaient examiné les documents bancaires pour soutenir qu'ils avaient vérifié les modalités de mise en oeuvre des autres avantages bancaires, et ce d'autant que les avantages étant relatifs(30% du prix public) il n'est pas démontré que lors du précédent contrôle les rations aient été à des niveaux comparables ;

Attendu que la CRCMM ne rapportant pas la preuve lui incombant d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant les pratiques relatives à la prise ne charge de l'assurance décès, droits de garde des comptes titres exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé et ne pouvant tirer argument de ce que le silence gardé par l'URSSAF vaut accord implicite, ce moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute La Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranée de ses demandes,

La condamne à payer à l'URSSAF des Bouches du Rhône le somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/04714
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/04714 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.04714 ?
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