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15/05/2012 | FRANCE | N°09/19771

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 mai 2012, 09/19771


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012



N° 2012/





JMC/FP-D







Rôle N° 09/19771





Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (MALONGO)





C/



[J] [W]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE



Me Béatrice LECAS,

avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1325.







APPELANTE



Société COMPAGNIE MEDITERRA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2012

N° 2012/

JMC/FP-D

Rôle N° 09/19771

Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (MALONGO)

C/

[J] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1325.

APPELANTE

Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (MALONGO), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012 prorogé au 17 avril puis au 15 mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2012.

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, ci-après CMC, spécialisée dans la torréfaction et la vente des cafés de la marque MALONGO, a embauché, sous contrat à durée indéterminée, [J] [W], le 26 juillet 1994, en qualité de secrétaire standardiste.

Aux termes d'un avenant en date du 10 octobre 2000, [J] [W], a été promue en qualité d'assistante commerciale et chargée du Secteur Gros Comptes Nationaux, dit National.

[J] [W] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 11 décembre 2006.

Son médecin traitant lui délivrait, le 17 septembre 2007 une prolongation d'arrêt de travail portant la mention « reprise à temps partiel pour raison médicale à partir du 17 septembre 2007 ». Lors de la visite de reprise, passée le 21 septembre 2007, le médecin du travail concluait ainsi « apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, à revoir dans 3 mois ».

Le 17 septembre 2007 les parties signaient un avenant au contrat de travail aux termes duquel la durée du travail de [J] [W] était réduite de 151,67 heures à 75,83 heures par mois dans le cadre de ce mi-temps thérapeutique.

Lors d'une visite médicale périodique, effectuée le 26 mars 2008, le médecin du travail délivrait une fiche de visite indiquant « apte à ¿ temps en poursuivant les soins. A ménager. A revoir à sa demande ».

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2008 [J] [W] était convoquée à un entretien préalable, fixé au 23 juin 2008, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, cette convocation faisant cependant état de ce qu'il était envisagé de lui proposer un reclassement.

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2008 la société CMC, indiquant à [J] [W], notamment, que son « attitude inadaptée aux exigences du poste » rendait impossible le maintien de son contrat de travail, lui proposait un reclassement en qualité d'Assistante Administrative à temps plein.

Le 30 juin 2008 [J] [W] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 14 juillet 2008. Le 15 juillet 2008 cet arrêt de travail était prolongé jusqu'au 30 septembre 2008.

La salariée n'ayant pas accepté cette proposition la société CMC lui notifiait, par une lettre recommandée en date du 18 juillet 2008, son licenciement.

Contestant celui-ci, [J] [W] a, le 28 octobre 2008 saisi le conseil de prud'hommes de GRASSE d'une demande tendant, d'une part à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à l'octroi de diverses sommes et indemnités.

Les parties n'ayant pu se concilier et la société CMC s'étant opposée aux demandes, le conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 27 octobre 2009, a :

Condamné la société MALONGO C.M.C. siège à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes:

''22 000,00€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

''800,00€ au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouté Madame [W] [J] de ses autres demandes ;

Débouté la société MALONGO CMC de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la société MALONGO à rembourser la somme de 5 511,48 € d'allocations chômages à l'organisme concerné ;

Ordonné à la société MALONGO la rectification de l'attestation ASSEDIC pour l'intégration du montant du préavis et des congés payés y afférents ;

Ecarté toutes pièces plus amples ou contraires ;

Condamné la société MALONGO CMC siège aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2009, reçue au greffe de cette cour le 3 novembre suivant, la société CMC, à laquelle ce jugement a été notifié le 30 octobre 2009, en a relevé appel.

Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, la société CMC demande à la cour de :

A titre principal,

Vu le refus fautif de Madame [W] d'accepter la modification de ses conditions de travail telle que proposée par la société CMC ;

Vu les fautes professionnelles avérées dont s'est rendue responsable Madame [W] ;

Vu l'erreur manifeste d'appréciation des premiers juges en retenant, d'une part, que la lettre de licenciement n'aurait pas été motivée et, d'autre part, que la proposition n'aurait pas tenu compte du mi-temps thérapeutique,

Infirmer purement et simplement la décision attaquée ;

Ce faisant,

Débouter Madame [W] de toutes ses prétentions ;

Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2 000€ par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Subsidiairement,

Vu les dispositions de l'article 1235-3 du Code du Travail,

Vu l'absence de tout élément sérieux versé aux débats par Madame [W] pour démontrer un préjudice supérieur à 6 mois de salaire ;

Limiter la très éventuelle indemnisation de Madame [W] à la somme de 5 244€.

Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil [J] [W] demande pour sa part à la cour de :

Vu le jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 27 octobre 2009 ;

Confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Société MALONGO à rembourser l'organisme concerné des allocations chômage d'un montant de 5 511 ,48€ ;

Le réformer en ce qu'il a octroyé la somme de 22 000€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Lui allouer les sommes de :

''42 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'' 30 000€ au titre du préjudice moral subi

Condamner la Société MALONGO à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;

Attendu que la teneur de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est la suivante :

«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2008, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 23 juin 2008 à 9 heures.

Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, vous avez été reçue par [O] [I], Directeur Administratif et Financier et [Z] [B], Adjointe Responsable Ressources Humaines. Les faits ayant motivé votre convocation vous ont été expliqués et vos explications des faits ont été recueillies.

Nous avons tout d'abord abordé le problème de la tarification: dès votre retour d'arrêt maladie, nous vous avons demandé de contrôler tous les tarifs et de les corriger si nécessaire.

Or, à de nombreuses reprises, nous avons pu constater que les tarifs appliqués n'étaient pas les bons (par exemple, [G]), ceci venant provoquer de nombreux incidents de paiement.

De plus, la validation des tarifs n'est intervenue qu'à la fin du mois de mai 2008, c'est à dire plus de 7 mois après votre retour. Cela démontre d'une part votre manque de réactivité sur ce dossier et, d'autre part, une inexécution des consignes de travail qui vous avaient été données.

Par ailleurs, nous vous avions demandé de solutionner le problème des avoirs, vous rappelant à plusieurs reprises que ceux-ci bloquaient le recouvrement de nos créances et par là-même, alourdissaient les comptes clients. Il a fallu vous rappeler à l'ordre plusieurs fois à ce sujet, tant vous ne respectiez pas les délais communiqués par la Direction Financière.

De plus, il a été nécessaire de vous rappeler pour la énième fois, la procédure liée aux avoirs, le contrôle de gestion ayant relevé des doublons de votre part.

Nous avons même eu à déplorer un incident avec l'Elysée : [D] [V] vous avait demandé à plusieurs reprises d'établir des avoirs concernant ce client. Non seulement vous n'avez pas honoré cette demande, mais en outre, vous êtes allée jusqu'à adresser une mise en demeure à l'Elysée, heureusement stoppée par Mr [V].

A titre d'exemple également, à ce jour, une cliente attend toujours un avoir depuis mars 2008!

De plus, les attachés commerciaux se sont plaints de ne pas avoir de soutien de votre part : manque de réactivité, absence de réponse, manque de disponibilité pour les commerciaux, qui doivent appeler un autre service pour avoir des réponses !

Or, le rôle de l'Assistante commerciale est bien d'intervenir en soutien des commerciaux.

Enfin, nous avons relevé que votre comportement ne correspondait pas aux exigences du poste: il est nécessaire de garder son calme avec les clients et les collègues de travail, alors que vous êtes très souvent paniquée.

Pourtant, nous avions aménagé votre poste et pris les dispositions nécessaires au bon déroulement de votre mi-temps thérapeutique. Nous avons même procédé à l'embauche d'une personne supplémentaire à temps plein pour alléger la charge de travail.

Malgré nos efforts, nous avons constaté que vous ne parvenez pas à réussir votre mission d'Assistante Commerciale, commettant de nombreuses erreurs et ne respectant pas les consignes de travail.

Lors de l'entretien, vous avez expliqué que selon vous, vous n'aviez rien à vous reprocher et que vous aviez toujours fait votre travail consciencieusement.

Malheureusement, cette impression n'est pas partagée par votre Direction et vos collègues de travail.

L'inexécution des consignes de travail qui vous ont été données, votre manque de réactivité, les erreurs que vous avez commises constituent des fautes professionnelles.

Les faits précités ainsi que votre attitude inadaptée aux exigences du poste rendent impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, votre comportement perturbe le bon fonctionnement du service et rendent difficiles les relations de travail au sein de celui-ci.

Toutefois, compte tenu de votre ancienneté au sein de la Compagnie Méditerranéenne des Cafés, nous avons souhaité vous proposer un reclassement au sein même de la société.

Nous vous avons proposé, par courrier du 26 juin dernier, un poste d'Assistante Administrative à temps plein (soient 35 heures par semaine, du lundi au vendredi): vous auriez été amenée à travailler pour le département Formation sous la direction de [R] [S] (pour 80% de votre temps de travail) et pour le service communication-culture (pour les 20% de votre temps de travail restant).

Les missions liées à ce poste étaient détaillées dans notre courrier: nous vous avions indiqué également que votre rémunération brute annuelle serait maintenue, ainsi que votre statut et votre coefficient.

Nous avions attiré votre attention sur le fait que cette proposition de reclassement était la seule alternative à la rupture du contrat de travail vous liant à la société : dans le cas où vous refuseriez cette proposition, nous serions contraints de procéder à votre licenciement.

Nous vous avions précisé que cette proposition avait une durée de validité limitée, et que celle-ci prenait fin le 1er juillet 2008 au soir. Or, cette lettre recommandée avec accusé de réception n'a été présentée à votre domicile que le 1er juillet: aussi, bien que nous vous ayons remis une copie de cette lettre pour information le vendredi 27 juin, nous avons considéré que votre délai de réflexion n'avait pas été suffisant, et, par courrier du 3 juillet 2008, nous vous informions que ce délai était prolongé jusqu'au 11 juillet au soir.

Par courrier du 7 juillet, vous nous demandiez pour toute réponse, de «lire attentivement les conclusions écrites du médecin du travail ».

Comme nous vous l'avons indiqué dans notre lettre du 9 juillet 2008, avant de vous proposer ce poste d'Assistante Administrative, nous avons bien entendu tenu compte de vos propres observations et de celles du Médecin du Travail.

En effet, celui-ci nous avait demandé lors de votre dernière visite de vous « ménager », et vous même vous étiez plainte du contenu du poste d'Assistante Commerciale, notamment dans votre courrier du 17 mai dernier.

Lorsque dans le cadre de la procédure initiée à votre encontre, nous avions décidé de vous proposer une mesure de reclassement, ces raisons avaient motivé notre choix pour un poste d'Assistante Administrative, moins sollicité par la clientèle, et plus souple dans le contenu même des fonctions.

Vous précisant ces points, nous avons reporté une nouvelle fois la tenue de la proposition et de votre délai de réflexion au 15 juillet 2008 au soir.

Le 16 juillet 2008, nous avons reçu votre réponse par courrier recommandé avec accusé de réception: vous nous indiquez que vous ne pouvez pas répondre à notre proposition si celle-ci ne tient pas compte des aménagements préconisés par le Médecin du Travail.

Nous considérons avoir respecté les observations du médecin du travail et vos propres remarques dans le cadre de cette proposition.

Votre réponse étant négative, comme nous vous l'avons indiqué précédemment nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour fautes professionnelles.

Votre préavis de deux mois débutera dès la première présentation de cette lettre à votre domicile. A l'expiration de ce préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

A compter de cette date, nous vous adresserons votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation d'ASSEDIC.

Nous vous informons par ailleurs que vous avez acquis à ce jour 90 heures au titre du droit individuel à la formation: vous pouvez demander à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, d'un bilan de compétence ou d'une validation des acquis de l'expérience' » ;

Attendu que, au vu de cette lettre, dont la motivation est pour le moins contournée, le licenciement est motivé, non par les fautes professionnelles alléguées tenant, selon les énonciations de celle-ci, à l'inexécution des consignes de travail données, à un manque de réactivité et à des erreurs, lesquelles, aux yeux de l'employeur justifiaient seulement, compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, un « reclassement » sur un autre poste de l'entreprise, « reclassement » qui, s'effectuant, en dehors de toute déclaration d'inaptitude, sans déplacement géographique, à salaire, qualification, coefficient et statut identiques, ne constituait ni une rétrogradation ni même une véritable sanction mais, sous couvert d'une telle mesure, une simple modification des attributions de la salariée pour des fonctions correspondant mieux, selon l'employeur, à ses capacités, mais, en réalité, ainsi que le fait valoir l'intimée, sur le refus que la salariée a opposé à cette proposition de modification, ce que l'employeur exprime en indiquant « Votre réponse étant négative, comme nous vous l'avons indiqué précédemment nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour fautes professionnelles », ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il doit être relevé au surplus que le refus de la salariée était justifié, contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors que le changement proposé emportant passage d'un temps partiel (mi-temps thérapeutique ayant fait l'objet de l'avenant du 17 septembre 2007) à un temps complet, l'accord exprès du salarié était requis (ce que l'employeur n'ignore pas puisqu'il faisait état dans sa proposition de la signature d'un nouvel avenant en cas d'acceptation), que cette proposition initiale de temps complet était contraire aux conclusions provisoires du médecin du travail et que la lettre du 9 juillet 2008, que la salariée a reçue le 12 juillet suivant, dans laquelle l'employeur indiquait que « si le mi-temps thérapeutique était prolongé, confirmé par le médecin du travail, le poste serait aménagé » apparaît comme bien tardive, obligation ayant été faite à la salariée, laquelle se trouvait en outre en arrêt maladie depuis le 30 juin 2008, d'opter avant le 15 juillet 2008, soit dans un délai particulièrement bref ; Que, par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de [J] [W] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, eu égard à l'ancienneté de la salarié au moment du licenciement (14 ans), au salaire mensuel brut qui était le sien (874€) au fait que, âgée de 55 ans, en arrêt maladie du 30 juin 2008 au 28 février 2009, inscrite aux ASSEDIC depuis le 1er mars 2009, elle n'a pas retrouvé du travail malgré les formations qu'elle a suivies et les nombreuses recherches d'emploi dont elle justifie, ce qui aura des conséquences sur le niveau de sa retraite, aux circonstances du licenciement il apparaît que la somme allouée par le premier juge, en réparation tant de son préjudice matériel que de son préjudice moral, est suffisante sans être excessive ; Que le jugement sera confirmé de ce chef également, [J] [W] ne justifiant par ailleurs pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé précédemment ;

Que l'équité commande de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la salariée ayant plus de 2 ans d'ancienneté et la société CMC employant habituellement plus de 11 salariés c'est à raison que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, a ordonné le remboursement, à l'organisme concerné, de la somme de 5 511,48€, se situant dans les limites des dispositions précitées, versée à [J] [W] au titre des allocations chômages, les dispositions du jugement déféré n'étant d'ailleurs pas spécifiquement contestées de ce chef par l'appelante ;

Que celle-ci qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés à payer à [J] [W], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer en cause d'appel, la somme de 1 200€.

Condamne cette même société aux entiers dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/19771
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/19771 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;09.19771 ?
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