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23/05/2012 | FRANCE | N°10/21155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 mai 2012, 10/21155


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2012



N° 2012/ 224













Rôle N° 10/21155







[U] [J]



C/



[I] [D]





















Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

TOLLINCHI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande In

stance de DRAGUIGNAN en date du 4 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2972







APPELANT



Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 6] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Didie...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2012

N° 2012/ 224

Rôle N° 10/21155

[U] [J]

C/

[I] [D]

Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 4 novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/2972

APPELANT

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 6] (Algérie)

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. SCOOTER SHOES ayant pour associés Messieurs [W] et [B] [R] ainsi que Monsieur [I] [D] pour respectivement 50 %, 25 % et 25 %, et pour gérant le premier d'entre eux, exploite depuis le 1er février 1988 un fonds de com-merce de vente de chaussures et articles de prêt à porter situé [Adresse 2]; elle a embauché Monsieur [D] le 1er avril 2004 en qualité de responsable boutique.

Par acte sous seing privé du 28 juin 2006 cette société, représentée par Messieurs [W] [R] et [D], a vendu son fonds pour le prix de 130 000,00 euros aux époux [U] [J]-[Z] [C] et à leur fille [K]; cet acte stipule :

- en page 8 : 'la vente ne sera parfaite qu'à compter de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation (...) [cette signature] devra intervenir au plus tard le 30 octobre 2006';

- en page 6 : 'Interdiction de concurrence - Le CEDANT ainsi que Monsieur [R] [W], Monsieur [R] [B] et Monsieur [D] [I] (...) s'interdisent expressément la faculté de créer directement ou de s'intéresser directement ou indirectement à aucun fonds similaire en tout ou en partie à celui cédé, pendant une durée de cinq années, à compter de ce jour, et dans un rayon de 10 kilomètres, à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds cédé, à peine de tous dommages et intérêts envers le CESSIONNAIRE'.

L'assemblée générale de la société SCOOTER SHOES en date du 30 juin 2006, ses 3 associés étant présents ou représentés, a donné mandat à son gérant Monsieur [W] [R] de vendre son fonds de commerce 'au mieux des intérêts' de celle-ci.

La vente de ce fonds a été conclue par un acte notarié du 26 octobre 2006 reprenant en page 5 l'interdiction de concurrence ci-dessus, avec les modifications suivantes par rapport à l'acte sous seing privé :

- la société SCOOTER SHOES cédante est représentée par son gérant Monsieur [W] [R];

- les cessionnaires sont uniquement les époux [J]-[C].

Dans son fonds à l'enseigne BACCARA Monsieur [J] a engagé Monsieur [D] comme vendeur le 1er novembre 2006 par un contrat de travail qui a pris fin le 3 novembre 2007.

La S.A.R.L. MANUFACTURE DE CHAUSSURES VAROISE [la société MCV] ayant son siège à [Localité 7] a ouvert le 1er janvier 2008 un établissement complémentaire [Adresse 3]. Le 1er mars suivant elle a embauché Monsieur [D] en vertu d'un contrat initiative emploi pour un emploi de vente et manutention dans cet établissement à l'enseigne KANBERA.

Le 31 juillet 2008 Monsieur [J] a assigné Monsieur [D] en violation de la clause de non-concurrence et en concurrence déloyale devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN; un jugement du 4 novembre 2010 retenant que le second n'était ni signataire ni partie de l'acte de vente du 26 octobre 2006, que le fait d'occuper un emploi en qualité de salarié ne saurait être assimilé à un intéressement à un fonds de commerce, que Monsieur [D] était demandeur d'emploi lorsqu'il a été embauché par la société MCV, et que Monsieur [J] n'établit pas que Monsieur [D] aurait eu un comportement déloyal à son égard ou excédant les pratiques commerciales usuelles d'achalandage, a :

* débouté le premier de ses demandes;

* rejeté la demande de dommages et intérêts du second;

* condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [D] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [U] [J] a régulièrement interjeté appel le 25 novembre 2010. Par conclusions du 6 septembre 2011 il soutient notamment que :

- Monsieur [D] occupe au sein de la société MCV une fonction de vendeur qui le met en contact permanent avec toute la clientèle qu'il avait fidélisée pendant des années dans le cadre de la société SCOOTER SHOES;

- le fondement juridique de sa demande, clairement indiqué dans l'assignation, est la violation de la clause de non-concurrence;

- la cession de la clientèle est un élément déterminant de celle du fonds de commerce; la clause précitée est très claire; le compromis de vente du 28 juin 2006 signé par Monsieur [D] et stipulant la clause de non-concurrence vaut vente, et l'acte notarié du 26 octobre reprend cette clause à l'identique et donc sans novation; si l'acte de cession a été signé par le seul gérant de la société SCOOTER SHOES celui-ci se prévalait d'une déli-bération de l'assemblée générale des associés du 30 juin, de sorte que Monsieur [D] ne pouvait ignorer l'interdiction de concurrence qui pesait sur lui et qui lui est opposable;

- il n'y a pas eu novation du compromis par l'acte authentique : la clause de non-concur-rence est identique, de même que les débiteurs et leur nombre, et une faculté de substi-tution du cessionnaire était prévue;

- malgré les dissolution et radiation de la société SCOOTER SHOES les 9 novembre 2006 et 15 mars 2007 la clause de non-concurrence s'impose aux associés;

- cette clause interdit notamment la reprise d'une activité en qualité de commerçant, de gérant, d'associé ... tout comme salarié, le salaire caractérisant l'intérêt économique et financier de Monsieur [D] dans un fonds de commerce;

- il ressort des attestations que Monsieur [D] s'est comporté de façon déloyale en faisant croire que la société SCOOTER SHOES et la société MCV ont le même patron, en sollicitant la clientèle dans la rue arborant même un sac de chaussure BACCARA qui est l'enseigne de lui-même, en proposant à la clientèle de lui vendre les chaussures moins cher que chez lui-même, et en détournant la clientèle au profit du magasin de la société MCV;

- subsidiairement Monsieur [D] multiplie les actes malveillants et déloyaux : inci-tation d'un client à acheter le même produit que dans la boutique de lui-même, démarchage de la clientèle de lui-même, propagation de faux renseignements et dénigrement du commerce de lui-même;

- les 2 magasins ont des activités strictement identiques : chaussures pour enfants, femmes et hommes dans une gamme de prix sensiblement identique, mêmes choix commerciaux; et des nom et enseigne ressemblant sur le plan visuel et phonétique d'où un risque de confusion pour la clientèle d'attention moyenne;

- son chiffre d'affaires a baissé de 60 000,00 euros entre 2007 et 2008.

L'appelant demande à la Cour, vu les articles 1134, 1147, 1271-2° à 1273, 1844-7 à 1844-9, 1583 et subsidiairement 1382 du Code Civil, de réformer le jugement et de :

- dire et juger que Monsieur [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en violant la clause de non-concurrence insérée à l'acte notarié de cession du fonds de commerce par la société SCOOTER SHOES à lui-même;

- subsidiairement et vu l'article 1382 du Code Civil dire et juger que le comportement de Monsieur [D] vis-à-vis de lui-même est fautif;

- condamner celui-ci au paiement de la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial;

- condamner le même au paiement de la somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 8 avril 2011 Monsieur [I] [D] répond notamment que :

- Monsieur [J] a tardé à invoquer l'article 1382 du Code Civil en sus de la violation d'une clause de non-concurrence;

- libre de toute obligation contractuelle résultant de la relation de travail qu'il a eue avec Monsieur [J] il était libre d'être embauché par la société MCV;

- il n'est pas intervenu à l'acte de cession et n'a donc pas accepté cette clause; en tout état de cause travailler comme salarié d'un fonds de commerce concurrent de celui vendu n'est pas juridiquement s'y intéresser; cet acte n'est nullement une simple réitération du compromis auquel il était partie, car le premier stipulait une faculté de substitution pour l'acquéreur qui n'a pas été concrétisée dans le second;

- Monsieur [J] ne peut à la fois assigner la société MCV en violation de la clause de non-concurrence, et lui-même pour concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil;

- les attestations versées ne permettent pas de caractériser une concurrence déloyale de sa part; ayant peu apprécié les conditions dans lesquelles Monsieur [J] a cru pouvoir l'employer puis s'en séparer dans des conditions juridiques il a mis un point d'honneur à faire état de ses excellentes capacités professionnelles au service de la société MCV;

- Monsieur [J] a opéré des choix commerciaux différents de son prédécesseur.

L'intimé demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1165 et 1382 du Code Civil, de :

- confirmer le jugement sauf pour l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts;

- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'une procédure manifestement abusive;

- débouter Monsieur [J];

- condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2011.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

La vente du fonds de commerce de la société SCOOTER SHOES à la famille [J] a été conclue tant par l'acte sous seing privé du 28 juin 2006 que par l'acte notarié du 26 octobre suivant. L'interdiction de concurrence stipulée par le premier acte à l'encontre du vendeur et de ses 3 associés dont Monsieur [D] a été reprise à l'iden-tique par le second acte et de ce fait doit s'appliquer.

S'il est exact que Monsieur [D] n'a signé que le premier acte, il n'avait pas à être signataire du second puisque le vendeur la société SCOOTER SHOES était logi-quement représenté par son gérant Monsieur [W] [R]; pour autant aucun élément ne justifiait que l'interdiction de concurrence stipulée le 28 juin 2006 ne soit pas reprise le 26 octobre suivant, d'autant que Monsieur [D] en qualité d'associé de la société SCOOTER SHOES avait le 30 juin donné mandat au gérant de celle-ci de vendre son fonds de commerce sans aucune restriction; de plus le second acte a rendu la vente parfaite mais sans la modifier, même si les 3 personnes initiales de l'acheteur ont été réduites à 2. Il y a donc eu engagement de Monsieur [D] pour l'interdiction contrac-tuelle de faire concurrence à Monsieur [J].

Monsieur [D], en travaillant pour la société MCV, s'intéresse au fonds de commerce de celle-ci puisque même comme salarié chargé de la vente et de la manutention il le fait évidemment fonctionner; de ce fait il viole l'interdiction de concurrence à laquelle il est tenu vis-à-vis de Monsieur [J] en application des articles 1134 et 1147 du Code Civil; la durée de cette violation (mars 2008 à octobre 2011 soit 3 ans et 8 mois), peu important la réalité des actes mentionnés dans les attestations versées aux débats par Mon-sieur [J], conduira la Cour à chiffrer le préjudice de ce dernier à 20 000,00 euros, notamment parce que le chiffre d'affaires H.T. de l'intéressé a baissé de 30,22 % entre 2007 et 2008.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de Monsieur [D], ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme en totalité le jugement du 4 novembre 2010.

Condamne Monsieur [I] [D] à payer à Monsieur [U] [J] :

* la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'inter-diction de concurrence;

* une indemnité de 3 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/21155
Date de la décision : 23/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/21155 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-23;10.21155 ?
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