COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2012
N° 2012/304
Rôle N° 11/07834
SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS [Adresse 5]
C/
SA COVEA RISKS
Grosse délivrée
le :
à : SCP JOURDAN
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/9223.
APPELANTE
S.C.C.V. FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS [Adresse 5]
RCS NANTERRE 437 957 665
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 3]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Alix ESTUBLIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. COVEA RISKS
venant aux droits de MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 19 décembre 2001, la société SCCV France Terre Investissement 'Villas [Adresse 5]'a vendu en état futur d'achèvement aux époux [C] une maison d'habitation, dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 1], la livraison devant intervenir au plus tard au cours du 2ème trimestre 2002.
Les travaux ont été réalisés par la société R2C, à ce jour en liquidation judicaire, assurée par la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société ITO Ingeniérie, également en liquidation judiciaire, assurée par les MMA aux droits desquelles vient la société COVEA RISKS.
La livraison est intervenue le 17 juillet 2002 avec réserves.
Les époux [C] ont ensuite complété la liste des réserves par deux courriers du 6 et 22 août 2002.
Invoquant l'existence de désordres affectant leur villa, les époux [C] ont, par acte du 10 août 2004, assigné la société SCCV France Terre Investissement 'Villas [Adresse 5]" devant le tribunal de grande instance de Marseille, en paiement des travaux de reprise des désordres, à chiffrer au vu du rapport d'expertise judiciaire à intervenir.
Désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2005, M.[U] a déposé son rapport d'expertise le 15 août 2005.
Par actes du 14 juin 2005,la SCCV France Terre Investissement "Villas [Adresse 5]" a assigné en intervention forcée et garantie, M.[D] carreleur et son assureur la compagnie d'assurances AGF, la SARL R2C et son assureur les MMA, Me [Y] liquidateur judiciaire de la société ITO INGENIERIE et M.[N] artisan électricien.
Par acte du 26 juin 2008, la SARL R2C a assigné la SMABTP en intervention forcée.
Par acte du 26 juillet 2009, la société SCCV France Terre Investissement 'Villas [Adresse 5]' a assigné Me [B] mandataire judiciaire de la SARL R2C.
Ces procédures ont été jointes à la procédure principale par le juge de la mise en état.
Par jugement du 8 mars 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- déclaré les époux [C] recevables et partiellement bien fondés en leur demande en paiement du coût des travaux de reprise.
- condamné en conséquence la SCCV France Terre Investissement "Villas [Adresse 5]" à leur payer:
*la somme de 4.950 € HT au titre des travaux de reprise outre TVA à 19,60 % avec indexation sur l'indice BT 01, depuis la date du dépôt du rapport d'expertisejusqu'à la date du jugement,
*la somme de 300 € hors taxes au titre du coût de l'inversion des vantaux du portail,
- condamné la SCCVFrance Terre Investissement Villas [Adresse 5], sous astreinte de 15 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à reprendre les cloisons du WC aux fins d'obtenir un clos et un fini correct de cette pièce ;
-déclaré les époux [C] recevables et partiellement fondés en leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ;
- condamné en conséquence la SCCV France Terre Investissement "Villas [Adresse 5]" à payer aux époux [C] la somme totale de 7.500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 août 2004, jusqu'à parfait paiement,
- reçu partiellement la SCCV France Terre Investissement "Villas [Adresse 5]" en son appel en garantie dirigé contre Me [B], ès-qualités de liquidateur de la Sarl R2C Entreprise,
- fixé en conséquence sa créance au passif de la Sarl R2C Entreprise à la somme de 7.200 € à titre chirographaire,
- débouté la SCCV France Terre Investissement "Villas [Adresse 5]" de ses autres appels en garantie.
- mis en conséquence hors de cause M [D], son assureur les AGF, Me [Y], ès~qualités de liquidateur de la Société ITO Ingenierie, la Compagnie Covéa Risks, venant aux droits de la MMA, assureur de la Société ITO Ingenierie, Me [P], M [H] [N], artisan exerçant sous l'enseigne Capelec.
- déclaré irrecevable l'appel en garantie dirigé par la Sarl R2C Entreprise à l'encontre de la SMABTP.
- condamné la SCCV France Terre Investissement "Villas [Adresse 5]" à payer aux Epoux [C] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit des autres parties en la cause.
- rejeté le surplus des demandes des époux [C]
-condamné la SCCVFrance Terre Investissement Villas [Adresse 5] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5613,42 € TTC, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS [Adresse 5] a relevé appel limité de ce jugement le 29 avril 2011 à l'encontre de la société COVEA RISKS.
Vu les conclusions du 14 décembre 2011 de la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS [Adresse 5]
Vu les conclusions du 15 décembre 2011 de la compagnie COVEA RISKS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2012 .
SUR QUOI
La SCCV, reprochant à la société ITO de ne pas avoir accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'être responsable des désordres, demande la garantie de la société COVEA RISKS du chef des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 mars 2011.
La société COVEA RISKS réplique que la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT, en limitant son appel, a acquiescé aux dispositions du jugement qui a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de Me [B] liquidateur de la société R2C.
L'intimée soutient également que la preuve de la faute de son assurée ITO dans l'exécution de sa mission n'est pas rapportée et qu'elle est fondée à opposer l'exclusion de garantie.
La société SCCV FRANCE TERRE a limité son appel en intimant la société COVEA RISKS, assureur de la société ITO, représentée par Me [Y] liquidateur judiciaire, défaillante.
Le jugement déféré a débouté la société SCCV FRANCE TERRE de son appel en garantie à l'encontre de la société ITO, retenant (page 9) que cette société, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, avait suivi l'exécution du chantier conformément à ses obligations contractuelles, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de réunion de chantier versés aux débats.
La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT n'a pas intimé la société ITO représentée par Me [Y], partie en première instance, dont la responsabilité pour faute n'a pas été retenue par le jugement.
Dès lors, la société SCCV FRANCE TERRE en limitant son appel à l'encontre de l'assureur de la société ITO, sans critiquer ce jugement, écartant la responsabilité pour faute de cette société et la déboutant en conséquence de son appel en garantie, n'est pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur, à discuter, en appel, le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de la société COVEA RISKS.
Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de la mise hors de cause de la société COVEA RISKS.
L'équité ne commande pas, en appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société COVEA RISKS ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS [Adresse 5] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE