COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2012
N°2012/472
Rôle N° 11/14416
[O] [P]
C/
SARL ART SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/2477.
APPELANT
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ART SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 29 juillet 2011, M. [P] a relevé appel du jugement de départage rendu le 7 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes à l'endroit de la société Art services.
Ce salarié demande à la cour de lui allouer 58 560 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 15 444,80 euros en paiement d'heures supplémentaires.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré ; il chiffre à 3 000 euros ses frais irrépétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 26 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges qui sont fondés en droit et exacts en fait, étant observé que l'appelant ne développe aucun moyen nouveau en cause d'appel.
La cour ajoute seulement que, contrairement à ce que soutient le salarié, le site de la [Localité 4] sur lequel un poste de reclassement lui fut proposé avant son licenciement prononcé pour un motif économique, que ce site existait à la suite de la résiliation du bail commercial liant son employeur à un tiers, cet employeur justifiant de la conclusion, dans la continuité, d'un nouveau bail commercial moins coûteux dans un nouveau local (pièce 27).
Ajoutons, pour faire reste de droit, que, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, l'employeur verse aux débats le témoignage recevable de M. [R], collègue de travail, qui écrit : ' J'ai donc, pour ainsi dire, jamais effectué de dépassements d'horaires. Monsieur [P] ne travaillait pas plus que moi, voire beaucoup moins, ce qui m'énervait suffisamment pour être le sujet de fréquentes disputes. En effet, Monsieur [P] était ingérable au niveau de la répartition des tâches. Il prenait fréquemment une partie de mon travail pour justifier d'heures supplémentaires effectuées, alors que j'avais largement pu accomplir mes prestations moi-même, sans qu'il y ait de quelconque dépassement d'horaire.'.
Ce comportement justifiait de la part de l'employeur l'avertissement infligé le 24 juillet 2008 à l'appelant pour avoir accompli des heures supplémentaires sans son autorisation préalable comme le lui imposait une note de service du 4 janvier de la même année, l'annulation de cette sanction n'étant pas même sollicitée devant le juge social.
L'appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens et le condamne à verser à la société Art services 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT