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31/05/2012 | FRANCE | N°11/18216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 31 mai 2012, 11/18216


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012



N°2012/480















Rôle N° 11/18216







[E] [G] [L]





C/



SA GRAND SUD AUTO

































Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Jean-louis BOISNEA

ULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1340.





APPELANT



Monsieur [E] [G] [L], demeurant [Adresse 3]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2012

N°2012/480

Rôle N° 11/18216

[E] [G] [L]

C/

SA GRAND SUD AUTO

Grosse délivrée le :

à :

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1340.

APPELANT

Monsieur [E] [G] [L], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA GRAND SUD AUTO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012 prorogé au 31 Mai 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2008, la société Grand Sud Auto (la société), concessionnaire de la marque BMW à [Localité 4], a engagé monsieur [G] [L] en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, cadre niveau I degré A de la convention collective des services de l'automobile pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et un salaire brut mensuel de 935,00 euros plus une rémunération variable indexée sur les objectifs périodiques fixés par la direction dont le calcul sera précisé par un avenant annuel au contrat de travail.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par lettre du 1er juillet 2009, qu'il a refusé de recevoir en main propre, et qui est ainsi libellée :

'Vous avez été informé à plusieurs reprises de l'interdiction de retirer du secrétariat les dossiers de véhicules d'occasions et ce pour plusieurs raisons : perte de documents officiels, modification du prix de reprise ou du montant de la remise après signature de la Direction ou tout simplement perte du dossier complet.

Or, malgré plusieurs mises en gardes de la part de votre supérieur hiérarchique, vous avez profité ce jour, de son absence pour vous procurer à nouveau ces dossiers.

En sa qualité de secrétaire commerciale, Mademoiselle [C] [M] s'est opposé à votre comportement et vous a demandé de cesser vos agissements. Alors qu'elle agissait sur les consignes de la Direction en vous refusant l'accès aux dossiers, vous avez eu une réaction tout à fait déplacée.

Vous avez porté des propos injurieux et obscènes à son égard ainsi qu'à celui de Monsieur [Z] [T].

Ce comportement est inqualifiable et nous contraints à envisager à votre égard, une mesure de licenciement...

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, dans l'attente de la décision qui fera suite à notre entretien, vous êtes mis à pied à titre conservatoire...'.

Mmonsieur [G] [L] adressait à son employeur la lettre suivante le lendemain 2 juillet :

'Mercredi 1er juillet, alors que je souhaitais consulter les dossiers afférents aux affaires en cours dont j'assure le suivi, comme cela a toujours été depuis que je travaille au sein de votre entreprise, je me suis vu refuser grossièrement l'accès à ces dossiers par Mademoiselle [C] [M] et j'ai été violemment pris à partie par Monsieur [Z] [T], chef de vente V.O. qui a tenu à mon égard des propos particulièrement véhéments en me disant que je n'avais rien à faire dans ces dossiers qui, selon lui, ne me regardaient pas.

Le soir même, je me suis vu demander par Monsieur [Z] [T] de quitter l'entreprise et celui-ci me demandant par la même occasion de restituer mon véhicule de fonction, les clés de l'établissement, ma carte de carburant... sans aucun motif légitime...

Ce matin, jeudi 2 juillet, je me suis présenté pour prendre mon poste à 9 H, selon l'horaire convenu, et il m'a été demandé de rentrer chez moi en m'indiquant que je n'avais rien à faire à la concession !...

Le comportement de Monsieur [T], parfaitement inacceptable, trouve sans doute sa justification dans les manoeuvres que celui-ci emploie depuis un certain temps pour me priver d'une partie de mes primes sur marges prévues à mon contrat de travail.

En effet, celui-ci n'hésite pas à pratiquer sur les ventes de véhicules d'occasion que j'ai pu réaliser, des transferts de marges parfaitement arbirtraires, ce qui a pour effet de me priver de mes commissions qui me sont dues, celles-ci étant indûment calculées sur la marge restant après transfert.

Je m'étais ouvert auprès de lui de cette difficulté mercredi au matin.

Cela explique sans doute son changement brutal d'attitude quant à la possibilité de consulter les dossiers, ce qui a toujours été une pratique parfaitement normale qui participe de la gestion et des livraisons dont j'ai la charge.

Je vois dans l'attitude de Monsieur [T] une volonté de dissimulation de ces pratiques préjudiciables, outre le fait que celui-ci a employé à mon égard un comportement parfaitement vexatoire.

Ce comportement est inadmissible au regard de l'investissement que j'ai toujours consacré à votre entreprise, ne comptant pas mes heures, et travaillant 8 heures par jours, 6 jours par semaine et parfois même le dimanche pour me consacrer à vos journées « portes ouvertes »...'.

Le 9 juillet, monsieur [G] [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée ainsi motivée :

'En guise de réponse à ma lettre du 2 juillet, vous avez cru devoir m'adresser le 6 juillet une lettre datée du 1er juillet afin de me convoquer à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied en invoquant des motifs parfaitement fallacieux.

J'attirais pourtant votre attention sur le comportement et les pratiques de Monsieur [Z] [T] et notamment sur le fait que mes primes sur marge ne m'avaient pas été payées conformément aux stipulations de mon contrat de travail et ses avenants.

A cela s'ajoute les très nombreuses heures supplémentaires effectuées et non payées.

[...]

Pour ces raisons, devant l'inexécution de vos obligations, je me trouve contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts...'.

Par lettre postée le 19 octobre 2011, monsieur [G] [L] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui a qualifié sa prise d'acte de rupture en démission, a dit que le calcul des primes mensuelles et celui des primes d'objectifs mensuels étaient conformes au contrat de travail, que les éléments fournis pour étayer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ne sont pas probants, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

L'appelant demande à la cour d'infirmer cette décision, de requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 837,00 euros d'indemnité de licenciement,

- 8.883,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 888,30 euros de congés payés afférents,

- 20.000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 6.446,99 euros de rappel de primes de marges mensuelles et 644,69 euros de congés payés afférents,

- 21.469,85 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et du repos compensateur et 2.146,98 euros de congés payés afférents, subsidiairement et respectivement 9.990,23 euros et 999,02 euros,

- 16.146,00 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10.000,00 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

le salarié demande en outre la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard.

La société conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de monsieur [G] [L] de l'ensemble de ses demandes et elle sollicite reconventionnellement la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 22 mars 2012.

L'arrêt dans cette affaire devait initialement être rendu le 24 mai 2012 mais à cette date le délibéré a été prorogé pour surcroît de travail au 31 mai 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

1- sur le transfert de marge :

Le contrat de travail du 31 mars 2008 prévoit que vendeur percevra un salaire brut mensuel égal à 935,00 euros plus une rémunération variable sur les objectifs périodiques fixés par la direction, dont le calcul sera précisé par un avenant annuel au contrat de travail ; le même jour, monsieur [G] [L] a signé un document aux termes duquel, en sus de la partie fixe de la rémunération, il lui sera versé :

- une prime brute de 10 % de la marge dégagée sur les ventes de véhicules d'occasion, le document précisant que 'la marge dégagée sur VO est déterminée par la différence entre le prix de vente net hors immatriculation et le pris d'achat déduction faite des frais de remise en état et de la TVA' ;

- une prime brute de 1.00 % de la production de financement de Monsieur [O] hors barèmes promotionnels ;

- une prime de 300,00 euros par mois si l'objectif de 10 véhicules vendus par mois était atteint.

L'employeur rappelle que ses vendeurs sont rémunérés sur la marge nette et il explique que lorsque le client veut acheter un véhicule d'occasion avec la reprise de son ancien véhicule, la valeur de ce dernier est expertisée et, s'il fut financé à crédit, le solde du financement est vérifié afin de s'assurer que la valeur de reprise permettra de le solder ; lorsque l'estimation du véhicule repris est inférieure au solde du crédit en cours, pour que la vente puisse se faire, le vendeur doit se rapprocher du chef des ventes afin d'augmenter l'estimation du véhicule repris à due proportion et celle du véhicule vendu, l'acheteur bénéficiant alors d'une remise concrétisée par un avoir sur le prix de ce dernier véhicule.

C'est fort logiquement que la société fait observer que dans cette hypothèse le vendeur ne peut pas être commissionné sur cette remise et que le premier juge a estimé que le transfert de marge était un élément de la constitution du prix d'achat.

Au demeurant, cette pratique n'est en rien occulte puisque tous les vendeurs participent avec leur chef des ventes à la détermination du montant du transfert, l'employeur justifiant de l'effectivité de cette pratique concertée en produisant les attestations suivantes, non utilement contestées par monsieur [G] [L] :

- madame [M], secrétaire commerciale véhicules d'occasion :

'J'atteste participer aux réunions d'établissement des feuilles de marge.

Les réunions se font sous la direction du chef des ventes en présence des vendeurs.

Le montant du transfert est évalué en commun puis le chef des ventes donne son accord à la vente'.

- monsieur [T], directeur commercial :

'Je certifie que pour évaluer le prix de vente net du véhicule, nous faisons une réunion d'évaluation du transfert à laquelle participe : le vendeur et la secrétaire commerciale...

Jamais un montant de transfert fut arrêté sans accord général ; à défaut d'accord sur le transfert, je ne signe pas la feuille de marge et la vente ne se réalise pas'.

- monsieur [D], vendeur :

'Pour vendre un véhicule d'occasion on est parfois obligé d'augmenter la valeur du véhicule en reprise dont le prix ne solde pas le crédit. Parallèlement, la valeur du véhicule d'occasion et augmentée de la meme valeur.

Il est évident que pour le calcul de notre commission, le montant de cette augmentation n'est pas pris en compte.

Le transfert de marges et obligatoirement sollicité par le vendeur au chef des ventes après estimation de la reprise et information du solde de crédit'.

- messieurs [W] et [F], vendeurs :

'Dans la vente de véhicule d'occasion, on procède à des transferts de marge afin de pouvoir vendre un véhicule d'occasion en augmentant la valeur du véhicule en reprise pour des raisons essentiellement financières de solde de crédit.

Après avoir estimé le véhicule en reprise et une fois connu le solde du crédit correspondant, nous demandons au chef des ventes s'il accepte de monter les prix des deux véhicules du montant nécessaire à couvrir le crédit.

S'il refuse on ne peut pas vendre le VO.

Il est évident que l'augmentation du prix du VO est factice et qu'on ne doit pas être commissionné dessus, personne ne l'a jamais demandé'.

En outre, la société produit aux débats les bulletins de paie de monsieur [G] [L] qui comportent en annexe un tableau des commissions, un tableau des commissions de financement et un tableau relatif aux objectifs, ensemble de documents remis chaque mois à l'intéressé, qui n'ont jamais été discutés dans le cadre de la relation contractuelle, qui ne le sont pas utilement dans le cadre de la présente procédure, et qui démontrent que le salarié a été intégralement rempli de ses droits de ce chef.

Contrairement à ce que fait soutenir monsieur [G] [L] il importe peu que postérieurement à ce litige l'employeur a modifié la clause litigieuse dans les contrats de travail des salariés, cette modification ne constituant pas comme il le prétend un 'aveu' mais paraissant bien plutôt la prise en compte de la présente contestation pour prévenir, avec sagesse, toute autre contestation injustifiée future.

La décision du premier juge qui a estimé que le calcul des commissions dues sur transfert de marges ne pouvait motiver la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sera donc confirmée, la cour estimant au surplus que monsieur [G] [L] n'ayant porté sa contestation sur ce calcul qu'au moment de la rupture, sans même laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels contrôles pour s'assurer de la justesse de ses calculs, n'avait en réalité aucun contentieux de ce chef avec son employeur : la subite prise d'acte du salarié ne peut donc être justifiée par ce transfert de marges.

- sur les heures supplémentaires :

La preuve des heures de travail n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de verser les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

En l'espèce, monsieur [G] [L], qui n'a jamais réclamé aucune somme au titre de ses heures de travail durant toute la relation contractuelle, étaye sa demande en produisant aux débats les documents suivants :

- un relevé informatique qui applique de manière forfaitaire une durée hebdomadaire de travail de 48 heures, quelle que soit la semaine travaillée, exception faite des semaines suivantes :

* année 2008 : 16ème : 40 h ;

* année 2009 : 1ère : 24 h - 2ème : 0 h - 17 ème : 16 h - 18ème : 24 h ;

ces tableaux ne font donc pas apparaître les heures journalières de début et de fin de travail ni les lieux travaillés, un vendeur automobile étant appelé à se déplacer ; ce document a donc été établi à postériori, sans aucun support écrit au préalable et pour les besoins de la cause ;

- une page publicitaire annonçant une journée porte ouverte le dimanche 18 mars 2012 ;

- les attestations suivantes :

* monsieur [X], commercial, atteste à deux reprises les 3 juillet 2009 et 14 mars 2012, avoir travaillé avec l'intéressé 'à la période des faits' 'jusqu'au 30 juin 2009" et indique qu'ils fermaient 'très souvent le garage après 20h00" : ces attestations sont particulièrement imprécises, aucune date n'étant mentionnée ;

* monsieur [S], acheteur, qui a produit 2 attestations le 24 juin 2011 et le 16 mars 2012 ; selon la dernière : 'j'ai acheté un véhicule à monsieur [G] [L]... j'ai pu constater à plusieurs reprises que mes entretiens ... se passaient bien après 20h00 tout comme la finalisation de ma vente aux alentours de 20h30" ; il s'agit d'une seule vente de véhicule dont la date n'est même pas donnée et il est curieux qu'elle ait nécessité plusieurs entretiens après 20h00 ;

* monsieur [P], maçon, qui atteste avoir vu le salarié dans le garage 'très souvent vers 20h00" lorsqu'il passait devant la concession pour rentrer à son domicile ; cette attestation est elle aussi particulièrement imprécise, aucune date n'étant mentionnée ;

* monsieur [I], maçon, a vu l'intéressé lorsqu'il est venu une fois à la concession à plus de 20h00 pour se renseigner sur un véhicule ; la date n'est pas donnée.

De son côté, l'employeur rappelle que la convention collective applicable prévoit, en son article 1.09 bis en vigueur étendu que 'les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail' et 'elles doivent également faire face aux surcroîts d'activité' ; il précise en outre ce qui suit sans être utilement contredit:

1 - il n'a jamais donné son accord pour la réalisation d'heures supplémentaires qui ne se justifient d'ailleurs pas puisqu'aucun surcroît d'activité n'a été enregistrée dans son entreprise ;

2- ses locaux sont fermés chaque jour et mis sous alarme à 19h00 - la cour relevant que cette précaution est indispensable dans un commerce de véhicules haut de gammes voire de luxe -, ce que confirme monsieur [A], le responsable de la sécurité : 'A 19 H, les locaux doivent être évacués et si à 19 H 05 une présence est constatée, il y a un déclenchement de la procédure de la société en charge de la sécurité du bâtiment' ; la réponse donnée par le salarié selon laquelle il pouvait appeler le service de gardiennage pour se maintenir dans les lieux après cette heure - chaque jour de chaque semaine ou peu s'en faut si on le suit dans ses réclamations - n'apparait pas sérieuse et un tel comportement dans un tel commerce serait d'ailleurs totalement irresponsable en ce qu'il mettrait en question la sécurité des biens de son employeur ;

3 - le salarié a perçu un revenu de 10.115,38 euros supérieure aux 9.784,08 euros réclamés alors que sa rémunération était basée pour l'essentiel sur les commissions et non sur un salaire horaire.

De ce chef encore, la décision du premier juge sera confirmé et là encore la cour estime au surplus que monsieur [G] [L] n'avait en réalité aucun contentieux au sujet des heures de travail avec son employeur avant la rupture puisqu'en effet il n'a porté sa contestation à ce sujet qu'au moment de cette rupture, sans même laisser le temps à son employeur de procéder aux éventuels vérifications sur les heures de sorties du garage de l'intéressé - en contactant notamment l'ensemble des clients ayant eu affaire à ce vendeur ou le service de gardiennage pour voir si des dépassements de fermeture ont été effectifs - ni lui permettre éventuellement de régulariser ce qui lui serait du à ce sujet ; sa subite prise d'acte ne peut donc être justifiée par un litige concernant les heures supplémentaires.

La jugement déféré qui a considéré que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne monsieur [G] [L] à payer à la société Grand Sud Auto la somme de 1.500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus et le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/18216
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°11/18216 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.18216 ?
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