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05/06/2012 | FRANCE | N°10/04499

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 05 juin 2012, 10/04499


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012



N° 2012/





MV/FP-D







Rôle N° 10/04499





Sarl LAZARELLA





C/



[R] [O]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE



Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/695.







APPELANTE



Sarl LAZARELLA, demeurant [Adresse 5]



représentée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012

N° 2012/

MV/FP-D

Rôle N° 10/04499

Sarl LAZARELLA

C/

[R] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 15 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/695.

APPELANTE

Sarl LAZARELLA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012.

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [R] [O] a été engagée en qualité de vendeuse le 9 avril 1987 par la société STONE.

Le 1er octobre 1992 son contrat de travail a été transféré de plein droit au sein de la SARL LAZARELLA.

Le 16 avril 2009 elle était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 28 avril 2009 et le 4 mai 2009 elle était licenciée pour faute grave aux motifs suivants :

«...Vous avez tenu au sein de l'entreprise des propos mensongers, diffamatoires et mettant en cause de façon inacceptable ma vie privée.

Lors de notre entretien vous avez reconnu ces faits en tentant de les minimiser... »

Contestant son licenciement et sollicitant des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté Madame [O] a le 29 mai 2009 saisi Le conseil de Prud'hommes de GRASSE, lequel, par jugement du 15 février 2010, a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL LAZARELLA à lui verser les sommes de :

14.000,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.227,97 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,

3.665,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

7.147,92 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

1.118,45 € au titre de la prime d'ancienneté,

800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

a ordonné à la SARL LAZARELLA de rectifier le certificat de travail en y faisant figurer comme date d'entrée le 9 avril 1987,

a ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires,

a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1832,80 €,

a débouté la SARL LAZARELLA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Ayant le 3 mars 2010 régulièrement relevé appel de cette décision la SARL LAZARELLA conclut à sa réformation et statuant à nouveau demande à la Cour de constater que Mme [O] a tenu des propos mensongers, diffamatoires et portant atteinte à la vie privée de M. [E], que le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est précis, que Mme [O] n'a pas effectué d'heures supplémentaires pour le compte de la société, que les demandes de rectification des documents sont injustifiées, en conséquence, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est parfaitement justifié, que si la société est redevable envers Mme [O] de reliquats de prime d'ancienneté ceux-ci ne pourraient excéder la somme de 448,29 €, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes et de la condamné la condamné à l'ère à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qui concerne les sommes allouées au titre du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a ordonné la rectification sur le certificat de travail et la totalité des bulletins de salaire de la date d'entrée ,soit le 9 avril 1987 et à sa réformation pour le surplus.

Elle sollicite la condamnation de la SARL LAZARELLA à lui verser les sommes de :

- 44 206,80 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi et de son ancienneté dans le poste,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif,

- 9 042,64 € au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier 2003 à novembre 2007,

et, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse ou la Cour estimerait prescrites les sommes réclamées antérieurement à ces dates, la somme de 4444,48 € au titre des heures supplémentaires effectuées de juin 2005 à novembre 2007

- 6 091,98 € au titre de la prime d'ancienneté de 1990 à janvier 2009.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur le licenciement,

Attendu que contrairement à ce que soutient Mme [O] la lettre de licenciement contient des motifs précis et matériellement vérifiables , à savoir d'avoir tenu au sein de l'entreprise des propos mensongers et diffamatoires mettant en cause de façon inacceptable la vie privée du signataire de la lettre à savoir M. [E], le gérant, de sorte qu'elle répond en cela aux exigences de motivation fixées par l'article L. 1232. 6 alinéa 2 du code du travail ;

Attendu que la SARL LAZARELLA produit divers témoignages de salariés qui ont relaté les faits suivants :

Mademoiselle [F], vendeuse : « employée.. depuis février 2008 avoir entendu et être témoin des propos diffamatoires envers Mme [C] [S] vendeuse à Package de la part de Mme [O] [R] en l'absence de mes patrons, les propos suivants:

Elle m'a d'abord attaquée sur ma vie privée en insinuant que j'étais une mauvaise mère parce que j'avais la garde de mes enfants une semaine sur deux et que cela voulait tout dire. Ensuite, elle a attaqué Mme [C] [S] sur des choses inimaginables à savoir que c'était une alcoolique et qu'elle avait des rapports sexuels avec mon patron Mr [E] [P] , pour ces raisons qu'elle était privilégiée dans le magasin en l'absence de mes patrons. Je pense que ces calomnies sont bien avec une idée derrière la tête » ,

Madame [C], vendeuse : « Vendredi 10 avril 2009 me trouvant au magasin en compagnie de mes collègues Mme [O] [R], Mme [U] [F] et Mme [N] [T] Mme [F] m'a alors avoué que Mme [O] lui avait avoué que je couchais avec Mr [E] et que j'étais une alcoolique avec mon mari. Il m'est donc insupportable de laisser ces insinuations et malfaisance de la part de Mme [O]. Ces propos sont diffamatoires vis à vis de mon mari et mon fils et de moi-même aussi que de Mr et Mme [E]»,

précision faite que cette même Mme [C] a le 31 août 2009 fait auprès du Commissariat de police de [Localité 3] une déclaration de main courante pour invoquer que Mme [O] ne cessait de colporter des ragots sur son compte « coucherie avec le patron, alcoolisme, prostitution ainsi que sur ma famille, enfant et concubin » qu'elle en ignorait la cause réelle et que si les faits persistaient elle veillerait à donner une suite judiciaire à cette affaire,

Madame [N], secrétaire vendeuse, : «Employée au magasin Package et travaillant auprès de Melle [U] [F], de Melle [O] [R] et de Melle [C] [S], j'affirme que vendredi 10 avril une dispute a éclaté entre Melle [F] et Melle [O]. Melle [C] a alors voulu atténuer la chose et là Melle [F] lui a dit tout ce que Melle [O] disait à son sujet à savoir :

- qu'elle était privilégiée car elle avait une relation intime avec M. [E]

- qu'elle et son mari étaient alcooliques

- et que son fils était un bon à rien»,

M. [E] et son épouse Mme [D] [E] - cette dernière étant par ailleurs malade ainsi que l'indique un certificat médical produit (« récidive de maladie de Basedow évoluant depuis mai 2008 ») - et tous deux parents d'un enfant handicapé à 80 %, ayant d'ailleurs confirmé que les propos tenus par Mme [O] avaient causé un « traumatisme profond » et que Mme [O] avait « voulu provoquer un drame » ;

Attendu que pour tenter de justifier son comportement Mme [O] soutient que si elle ne conteste pas effectivement avoir tenu ce type de propos elle les a « seulement répétés à une autre salariée, Mme [F], ce qui n'est peut-être pas habile mais en rien grave », qu'il s'agit « d'une rumeur connue de tous au sein de [Adresse 5] » qu'elle a simplement colporté une rumeur auprès de Mme [F], « lors d'un repas, un soir, hors de l'entreprise » et qu'en conséquence c'est Mme [F] qui était « à l'origine de la divulgation des propos dans l'entreprise » et non elle-même et produit en outre une attestation de Mme [M] , ex-salariée, indiquant que dans les années 2000 M. [E] « avait la réputation d'un charmeur » ;

Attendu toutefois que dans de nouvelles attestations non sérieusement contestées Madame [C] a précisé : « Mme [O] m'a confirmé dans l'enceinte du magasin Package les accusations diffamatoires à mon encontre ainsi que sur ma famille et concernant les rapports de M.[E] mettant mon intégrité en porte-à-faux dans le magasin vis-à-vis de mes collègues ainsi que de Mme [E] et de sa famille. Tout le monde a été particulièrement choqué par ces accusations mensongères de Mme [O]. Je me suis sentie salie et humiliée. J'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Les mensonges de Mme [O] ont mis mon couple en péril et mon intégrité au sein même du magasin me sentant bafouer et mal à l'aise vis-à-vis de monsieur et madame [E]. Mme [O] cherchait une faille pour se faire licencier. Depuis de nombreux mois elle disait ne plus être motivée dans son travail. A maintes reprises Madame [O] se disait fatiguée. Toute cette histoire a créé un trouble quasi permanent dans la société qui est une toute petite structure » et Mme [N] ayant précisé quant à elle : « les accusations portées par Mme [O] à l'encontre de Mme [C] et de M. [E] ont complètement chamboulé l'ambiance dans le magasin. Toute l'équipe a été ébranlée par ces accusations. M. [E], Mme [E], Mme [C] ont été profondément choqués par ces déclarations. Nous travaillons en petit effectif, alors cette histoire nous a tous affectés et notre travail s'en est ressenti. Tout le monde était stressé, tendu. Les tensions ont été intenses et l'ambiance insoutenable. Impossible de travailler dans des conditions pareilles »

ce qui confirme que c'est auprès de deux salariées de l'entreprise, Mme [F] et Mme [C], et également dans l'enceinte du magasin, que Mme [O] a fait circuler des propos mensongers, diffamatoires et de nature à mettre en cause effectivement de façon inacceptable la vie privée du gérant de l'entreprise et qui ne peuvent être excusés ni par le fait que M. [E] aurait eu dans les années 2000 une réputation de « charmeur », ce qui n'a rien de comparable avec les propos reprochés, ou que ça serait madame [F] qui aurait répété ce qu'elle lui avait dit en privé ;

Attendu en effet que c'est Mme [O] seule qui est à l'origine de la divulgation initiale, que c'est elle qui la première a tenu à une autre salariée des propos qui ont été révélés publiquement auprès des autres salariées , du gérant et de son épouse et ce dans l'enceinte de l'entreprise, propos qu'elle a réitérés au sein de cette dernière et qui, indépendamment de toute qualification pénale qu'ils seraient susceptibles de revêtir et qui ne relèvent pas de l'appréciation de la juridiction prud'homale, constituent en ce qu'ils émanent d'une salariée et visent directement l'employeur , une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que c'est de façon inopérante que Mme [O] soutient que la SARL LAZARELLA était dans une situation financière fragile et a voulu « se débarrasser d'elle à faible coût après avoir tenté tout d'abord de transiger sur les demandes qu'elle avait formulées, transaction versée au débat, qui n'a pas abouti », le projet de transaction n'ayant en toute hypothèse pas abouti et étant sans aucun rapport avec les faits reprochés ;

Attendu par ailleurs que les attestations de diverses clientes produites par Mme [O] et vantant son professionnalisme, sa gentillesse et sa disponibilité sont sans rapport avec le litige lequel ne concerne pas ses relations avec la clientèle ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer à ce titre le jugement déféré, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter Mme [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande au titre du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires,

Attendu qu'en dehors d'une attestation de M. [V], commercial, indiquant avoir travaillé « chez Sergio Tacchini de [Adresse 5] de 2003 à 2005 et ayant les mêmes horaires que Mme [O], je peux vous certifier qu'elle faisait bien 39 heures par semaine » il apparaît que Mme [O] n'étaye nullement sa demande à ce titre et ce d'autant que le témoin susvisé n'était pas salarié de la SARL LAZARELLA et que par ailleurs dans un courrier adressé à la SARL LAZARELLA le 20 décembre 2007 Mme [O] elle-même avait « certifié » qu'elle effectuait depuis le « 16 octobre 2002 35 heures soit la base de 151,67 », affirmation dont elle ne s'est rétractée que trois mois plus tard dans deux nouveaux courriers du 10 mars 2008 et du 24 juin 2008 dans lequel elle indique dénoncer le contenu de ces courriers au motif « de la contrainte morale et le chantage au paiement de l'arriéré de ma prime d'ancienneté qui m'est due », contrainte et chantage dont elle ne rapporte aucune preuve ;

Attendu que la SARL LAZARELLA produit de son côté les attestations de Mme [N] et de Mme [C] indiquant que Mme [O] effectuait 35 heures de travail hebdomadaire depuis 2002 ainsi que le bulletin de salaire de décembre 2007 sur lequel Mme [O] elle-même a porté la mention manuscrite : « certifie sincère et conforme que mes fiches de paie d'octobre 2002 à fin décembre 2007 sont conformes aux heures effectuées »de sorte que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée par le jugement déféré de sa demande à ce titre ;

Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté,

Attendu que Mme [O] sollicite un rappel de prime d'ancienneté depuis l'année 1990 alors d'une part que cette demande se heurte à la prescription quinquennale s'agissant de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts et qu'en toute hypothèse la prime d'ancienneté n'est applicable dans les commerces relevant de la Convention Collective de l'Habillement et Articles Textiles : Commerce de Détail qu'à compter du 4 mars 2001 tel que cela ressort de l'avenant numéro 13 du 22 septembre 2000 étendu par arrêté du 21 février 2001 publié au journal officiel le 3 mars 2001 applicable le premier jour suivant la publication de l'extension au journal officiel ;

Attendu qu' en ce sens le calcul opéré par Mme [O] depuis l'année 1990 ne peut dès lors être retenu ;

Attendu que dans le délai de la prescription quinquennale, soit à compter du 29 mai 2004 (puisque Mme [O] a saisi le Conseil des prud'hommes le 29 mai 2009 ) il ressort du calcul effectué par la société LAZARELLA et non sérieusement contesté - lequel prend en compte les sommes retenues par la convention collective pour une ancienneté de 15 ans, deuxième catégorie, ainsi que toutes les sommes déjà versées à Mme [O] à ce titre telles que figurant sur ses bulletins de salaire - que Mme [O] serait créancière d'un reliquat de 448,29 € ;

Attendu toutefois que par courrier du 20 mai 2008 la SARL LAZARELLA a adressé à Mme [O] un courrier dans lequel elle lui proposait d'effectuer un rappel de prime d'ancienneté depuis le 1er avril 2001 pour un montant total de 1118,45 €, de sorte que bien que Mme [O] n'ait pas répondu à ce courrier il constitue néanmoins une offre qu'il y a lieu de valider en confirmant sur ce point le jugement déféré qui a condamné la SARL LAZARELLA à verser à Mme [O] la somme susvisée de 1118,45 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté ;

Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qui concerne la rectification du certificat de travail devant faire figurer comme date d'entrée le 9 avril 1987 ainsi que dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu qu'il n'existe pas d'atteinte suffisante au principe d'équité justifiant qu'il soit fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL LAZARELLA à payer à Mme [O] la somme de 1118,45 € au titre de la prime d'ancienneté ainsi que dans ses dispositions relatives à la rectification du certificat de travail devant faire figurer comme date d'entrée le 9 avril 1987 et dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé sur une faute grave,

Déboute Mme [O] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, de sa demande de paiement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, du préavis, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/04499
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/04499 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;10.04499 ?
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