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05/06/2012 | FRANCE | N°11/01263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 05 juin 2012, 11/01263


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012



N° 2012/







JMC/FP-D





Rôle N° 11/01263





CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (CRCMM)





C/



[I] [E]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Catherine

COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 05 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/129.







APPELANTE



CAISSE REGIONA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2012

N° 2012/

JMC/FP-D

Rôle N° 11/01263

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (CRCMM)

C/

[I] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Catherine COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 05 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/129.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN (CRCMM), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Catherine COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2012.

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[I] [E] a été embauché le 19 mars 1992 par la FEDERATION DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN. Il a été affecté en qualité de « gérant » à la Caisse locale de [Localité 3].

Aux termes de lettres du 5 juillet 2007 puis du 11 décembre 2007, il a été informé par le directeur des ressources humaines de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, de ce que, le conseil d'administration de la fédération ayant entériné la décision de « fédéraliser les directeurs de caisses », son employeur sera désormais, à compter du 1er janvier 2008 (la date fixée initialement au 1er octobre 2007 ayant été repoussée) la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, les autres dispositions de son contrat de travail n'étant pas modifiées. Le même responsable l'informait, le 16 avril 2008, de ce que, désormais, les « Gérants de Caisse» sont dénommés « Directeur de Caisse», ces modifications concernent l'ensemble de ceux-ci.

Selon les bulletins de salaire versés aux débats, lesquels font apparaître que l'employeur de [I] [E] est la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, la rémunération brute mensuelle de ce salarié est de 6 078,88€ dont 1 346,99€ au titre de l'ancienneté.

Des négociations pour un départ un départ amiable de M. [E] se sont engagées entre les parties. Elles ont conduit, le 30 décembre 2009, à un accord faisant état de ce que ce salarié pouvait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 novembre 2010 et de ce qu'il existait des divergences d'appréciation, aux termes duquel il était convenu ce qui suit :

Article 1 :

Mr [E] s'engage irrévocablement à faire valoir ses droits de départ à la retraite à compter du 1er janvier 2011.

D'ici là, il aura dans un premier temps pour mission de passer les consignes concernant la Caisse de [Localité 3] à son successeur dont l'arrivée se situera environ au second trimestre 2010. Il est convenu que Mr [E] quitte la caisse de [Localité 3] le 30 juin 2010 afin d'exercer sur la zone de [Localité 3] une activité de développement ciblée qui lui sera confiée par sa hiérarchie. A cette occasion Mr [E] conservera sa rémunération actuelle soit un total points de 2094.

Elle se poursuivra jusqu'au 1er janvier 2011 inclus, date de départ à la retraite.

Les conditions ci-dessus étant remplies, Mr [E] bénéficiera des dispositions suivantes:

-Versement sur la fiche de paye de décembre 2010 des jours de congés et ou RTT non pris à cette date ;

-Versement sur la fiche de paye de janvier 2011, au titre du solde de tout compte

'd'une indemnité de fin de carrière de 4 mois au titre de l'Annexe III-321 de la convention collective de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen ;

'd'une indemnité de départ d'un an de salaire brut (soit actuellement 79 024,44€) au titre d'un départ anticipé par rapport à son souhait d'origine qui était de prolonger sa période d'activité jusqu'à au moins l'âge de 65 ans.

Article 2 :

Moyennant l'exécution du présent accord, Monsieur [E] se déclare rempli de ses droits et se désiste de toutes instances et actions présentes ou à venir, découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et ce, tant à l'égard de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen que de tout autre organisme du groupe Crédit Mutuel Sud Europe Méditerranée.

Article 3 :

Le présent accord est irrévocable et se trouve conclu conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil. Il a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il ne pourra en conséquence être attaqué pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, ainsi qu'il résulte de l'article 2052 du Code Civil. Il met un terme définitif à tous les litiges ayant opposé les parties ou étant susceptibles de les opposer.

Article 4-

Les parties s'engagent à préserver le caractère strictement confidentiel du présent accord, qu'elles ne sauraient divulguer à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, à l'exception des administrations fiscale ou sociale compétentes pour en connaître. En cas de non respect de la présente clause de confidentialité, la partie fautive devrait réparation du préjudice qu'elle aurait ainsi causé'» ;

Nonobstant cet accord l'employeur initiait une procédure de licenciement par la convocation, le 19 janvier 2010, de [I] [E] à un entretien préalable, prévu le 29 janvier suivant, cette convocation lui notifiant en outre une mise à pied à titre conservatoire.

Par une lettre recommandée en date du 4 février 2010 [I] [E] était licencié pour faute grave.

Contestant ce licenciement [I] [E] a, le 15 février 2010, saisi le conseil de prud'hommes de CANNES d'une demande tendant, d'une part, à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.

Les parties n'ayant pu se concilier et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN s'étant opposée aux demandes le conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 5 novembre 2010, a :

Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [E] procède d'un motif sans cause réelle et sérieux ;

Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à payer à Monsieur [I] [E] les sommes suivantes:

''26 837,16€ bruts au titre du préavis ;

''2 683,13€ bruts au titre des congés payés sur préavis ;

''145 893,12€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

''36 473,28€ nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

''1 500€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à remettre à Monsieur [I] [E] les attestations et documents sociaux rectifiés ;

Débouté Monsieur [I] [E] du surplus de ses demandes ;

Condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 janvier 2011, reçue au greffe de cette cour le 21 janvier suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, à laquelle ce jugement a été notifié le 18 janvier 2011, en a relevé appel. Cet appel a été enregistré sous le n° 11/01263.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier, reçue au greffe de cette cour le 31 janvier suivant, [I] [E] en a également relevé appel. Cet appel, enregistré sous le n° 11/01733, a été joint au précédent, sous le numéro duquel l'affaire s'est poursuivie, par une ordonnance rendue le 6 décembre 2011.

Par ses conclusions écrites, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, ci-après CRCMM, fait essentiellement valoir, de première part, que l'article 22 des dispositions de la déclaration de responsabilité signée en septembre 1995, prévoyant que le salarié ne pouvait être révoqué sans que le conseil d'administration se soit prononcé, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, en l'absence de semblable avis, pour considérer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sont obsolètes depuis que les gérants sont devenus directeurs et sont directement embauchés par elle, de deuxième part, que le signataire de la lettre de licenciement avait le pouvoir de décider du licenciement et, subsidiairement, si elle devait être considérée comme n'étant pas l'employeur, que l'action de [I] [E] est irrecevable, la Caisse de [Localité 3] n'étant au demeurant pas partie à l'instance, de troisième part, que le convention du 30 décembre 2009, qui n'est pas une transaction, est nulle au regard des dispositions d'ordre public des article L 1237-4 et L 1237-5 du code du travail, que le licenciement pour faute grave, laquelle est privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail et de l'article 83-1 de l'accord de groupe, est justifié par la gravité des faits, lesquels ne sont pas prescrits et, de dernière part, à titre subsidiaire, que, si la convention devait être considérée comme valable, les dommages-intérêts dus ne sauraient excéder les sommes qu'elle prévoit et que l'indemnité conventionnelle de licenciement, si la faute grave n'était pas retenue, devra être calculée en fonction de l'article 83-1 de l'accord de groupe, à un montant inférieur à celui retenu par le premier juge.

Par suite elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes ;

Le condamner à payer 2 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Subsidiairement,

Ramener à de plus juste proportion les demandes de M. [E] ;

Dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être limitée à 106 380,04€

Aux termes de ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, [I] [E], indiquant que la convention collective applicable est celle de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen, fait pour sa part essentiellement valoir, en premier lieu, que la notification de la lettre de licenciement devant émaner de l'employeur et son auteur devant avoir le pouvoir de licencier, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le premier juge, dès lors qu'il a été licencié par le directeur des ressources humaines de la caisse régional alors que sa révocation éventuelle ne pouvait être décidée que par le conseil d'administration de la caisse de [Localité 3], seul habilité aux termes de la déclaration de responsabilité du gérant qui a été signée entre les parties le 27 septembre 1995.

Subsidiairement il soutient que si la Cour ne devait pas retenir ces motifs elle devra néanmoins faire droit à ses demandes dans la mesure où son licenciement pour faute grave étant postérieur à l'accord signé entre les parties le 30 décembre 2009, organisant la mise à la retraite du Monsieur [E] au 1er janvier 2011, l'accord était signé après plusieurs mois de négociations et après le transfert des dossiers italiens au service contentieux le 14 octobre 2009, en l'état de « la situation issue entre autre de la production du dernier rapport d'inspection, et d'une analyse toujours en cours de la situation des engagements de la Caisse », les faits évoqués pour le motiver sont, en tout état de cause, prescrits en application de l'article L.1332-4 du Code du Travail.

Plus subsidiairement encore il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne justifiaient en aucun cas son licenciement pour faute après 42 ans d'ancienneté, une carrière exemplaire sans avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire et à 11 mois de la date de sa retraite ayant procédé selon les règles habituelles et n'ayant commis une quelconque faute.

Faisant valoir que son préjudice était considérable il demande à la cour, au visa des articles L 1232-1, L 1234-1 et suivants, L 1235-1 et suivants, L 1332-4 du Code du Travail, et de la convention signée entre les parties le 30 décembre 2009, de :

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN de son appel et de toutes des demandes, fins, et conclusions ;

Le recevoir en sa demande d'appel partiel ;

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes du 5 novembre 2010 en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle ni sérieuse son licenciement pour faute grave et a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN au paiement des sommes suivantes:

''26 837,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

''2 683, 71€ au titre des congés payés sur préavis ;

''145 893,12€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

''1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;

L'infirmer sur le surplus et statuant à nouveau,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à lui payer une somme de 402 557,25€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, tous préjudices confondus ;

Ordonner la remise des fiches de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150€ par jour de retard à dater du prononcé du jugement à intervenir ;

Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ;

Condamner enfin la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Méditerranéen aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire qu'en cas d'exécution forcée par voie d'huissier, les sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12/12/1996, régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Attendu que les appels, interjetés dans les formes et le délai de la loi, sont recevables ;

Attendu que depuis le 1er janvier 2008 [I] [E] est le salarié, non plus de la caisse locale de [Localité 3], à laquelle il avait été affecté par la fédération lors de son embauche, le 19 mars 1992, mais de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, sous les ordres de laquelle il travaille effectivement depuis cette date et par laquelle il est rémunéré ; Que n'étant plus salarié de la caisse locale de [Localité 3], bien qu'affecté à celle-ci, il ne peut se prévaloir de « la déclaration de responsabilité des gérants » du 27 septembre 1995, applicable exclusivement aux gérants ou directeurs salariés des caisses locales prévoyant que la révocation d'un « gérant » ou d'un directeur ne peut être décidée que par le conseil d'administration ; Qu'il le peut d'autant moins qu'ayant dirigé ses demandes, à bon escient, contre la CRCMM, qui est son seul employeur, il devrait être jugé comme irrecevable en ses demandes dirigées exclusivement contre cette caisse s'il devait être considéré comme salarié de la caisse locale, laquelle n'a pas été attraite dans la procédure ;

Attendu que la Convention Collective de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen du 28 mars 2006, qui est réalité un accord de groupe, dont [I] [E] revendique par ailleurs l'application, qui, selon son article 1 définissant son champ d'application « règle les rapports entre, d'une part, la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen, la Caisse Régionale et les Caisses Locales adhérant à la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen et, d'autre part, leur personnel (Employés, Gradés, Cadres) travaillant de façon permanente ou pour une durée déterminée, dans les cas prévus par l'article L.122-1-1 du Code du Travail, dans un des organismes ou dans une de leurs annexes ainsi que dans tout autre organisme du Crédit Mutuel ayant donné son adhésion à la présente convention », prévoit en son article 71-1, après avoir énuméré les sanctions possibles, qui vont de l'avertissement au licenciement disciplinaire, que « La direction applique l'une de ces sanctions en fonction de la gravité des faits reprochés au salarié » ; Qu'en l'occurrence c'est le directeur des ressources humaines de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen, [F] [W], qui la mise en 'uvre la procédure de licenciement et signé la lettre du 4 février 2010 le notifiant ; Qu'elle émane donc d'un membre de la direction ayant pouvoir de prononcer pareille mesure, que la caisse précitée a, au demeurant, entérinée en concluant à la validité de cette mesure ; Que c'est donc à tort, l'accord de a caisse locale n'ayant pas à être recueilli, que le premier juge, en se fondant exclusivement sur l'absence de l'autorisation du conseil d'administration prévue par la déclaration de responsabilité du 27 septembre 1995, a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la convention du 30 décembre 2009, qui ne peut être considérée comme une transaction valable, aucun licenciement n'étant intervenu au préalable, contrevient aux dispositions combinées des articles L 1237-4 du code du travail, lequel dispose notamment que «'Sont nulles toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse » et L 1237-5 du même code prévoyant que « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'Article L351-8 du code de la sécurité sociale.

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'Article L 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :

1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;

2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'Article L5122 4 ;

3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;

4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites », l'employeur ne s'étant pas assuré que le salarié, qui souhaitait partir à la retraite à l'âge de 65 ans, bénéficiait d'un taux plein ; Que [I] [E] n'en disconvient d'ailleurs pas, l'intéressé n'y faisant référence qu'au soutien du moyen de prescription qu'il invoque ; Que ladite convention est donc nulle et dépourvue d'effets ;

Attendu que la teneur de la lettre par laquelle [I] [E] a été licencié est la suivante :

«'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé entre nous le 29 janvier à 14h30 en présence de Mr [H] délégué syndical UGICT, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants :

La gestion des engagements de votre Caisse a conduit à un contentieux anormalement élevé.

Aussi nous avions négocié un accord prévoyant votre départ à la retraite signé le 30 décembre 2009. Cependant cet accord mentionnait que des études concernant les engagements de votre caisse étaient encore en cours.

Le rapport de la Direction du Contrôle Périodique publié le 18 janvier 2010 révèle des faits d'une extrême gravité concernant en particulier quatre dossiers de prêts aujourd'hui en procédures contentieuses et faisant l'objet de provisions importantes.

Vous avez en effet consenti ces prêts immobiliers au mépris des règles déontologiques de notre profession et des règles de prudence bancaire :

-Les bénéficiaires de nationalité italienne annoncent des revenus importants, déclarent être hébergés et demandent à ce que les documents contractuels ne soient pas envoyés à leur adresse ce qui ne permettra pas de s'assurer de l'exactitude de leurs coordonnées, élément important si l'on se réfère aux 5 retours NPAI ultérieurs contenus dans les dossiers d'acquisition des biens de la [Adresse 7] ;

-Les compromis de vente ne mentionnent pas les surfaces des biens achetés et les déclarations des acheteurs sur ce point sont prises en compte sans vérification aucune. Il s'avèrera par la suite que les biens financés ont une surface bien moindre que celle déclarée ;

-Les pièces d'identité fournies douteuses ne provoquent aucune réaction de votre part de même que les différences de Signatures relevées pour un même client ;

-Le niveau du financement des biens est sans rapport avec la valeur des biens immobiliers. Ainsi vous avez financé à hauteur de 101 k€ au vu d'un compromis de vente d'une rédaction approximative un local qui s'avère être constitué par 60.93 m² de combles dépourvus de raccordement électrique, de gaz et de chauffage qui peut être estimé à moins de 20 000 €. L'opération comporte de nombreuses anomalies qui n'ont pas pu ne pas attirer votre attention ;

-S'agissant du financement du bien de la rue Arson qui présente le même type d'anomalies grossières, le notaire rédacteur de l'acte vous signalé avant la signature que le bien financé n'est pas un deux pièces que vous avez financé à hauteur de 147.6 k€, soit à plus de 100 %, mais une pièce sans accès indépendant d'une surface de 13.74 m². Par deux télécopies le notaire vous confirme ses mises en gardes téléphoniques. Vous passez outre sans procéder à la moindre vérification et sans demander la moindre garantie complémentaire et vous financez ce bien acheté par une ressortissante italienne à un couple de lituaniens 22 jours plus tôt à un prix trois fois inférieur à celui que vous avez financé ;

-Les comptes ouverts pour les remboursements de ces prêts n'ont quasiment jamais été approvisionnés entraînant le non règlement des échéances.

Ces faits graves qui nous ont été révélés postérieurement à nos accords ne pouvaient évidemment pas rentrer dans nos prévisions et remettent donc en cause l'accord passé entre nous le 30 décembre 2009.

Vous êtes donc licencié pour faute grave, ce licenciement prendra effet dés la première présentation de cette lettre. Vous recevrez vos documents de sortie.

Il vous reste par ailleurs 120 heures non utilisées au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Par ailleurs vous bénéficiez si vous le souhaitez de la portabilité de votre contrat mutuelle et de prévoyance collective pendant une durée de 9 mois à compter de votre date de sortie, à la condition que vous vous inscriviez au Pole Emploi; pour cela, vous devrez nous fournir le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Vous recevrez les documents relatifs à cette mesure avec vos documents de sortie.

Conformément à l'article 722 de notre Convention Collective, vous avez la possibilité de saisir le Conseil de Discipline dans les dix jours ouvrés suivant la date de réception de la présente' » ;

Attendu que, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que ce délai court du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ;

Qu'en l'occurrence il ressort de l'ensemble des pièces produites que les prêts litigieux, qu'il est reproché à [I] [E] d'avoir consenti dans des conditions fautives, qui ont été débloqués entre le 24 février 2009 et le 15 mai 2009, ont été portés à la connaissance du service recouvrement de la banque, avec une note de présentation émanant de [I] [E], le 14 octobre 2009, les engagements des emprunteurs résultant de ces prêts n'étant pas honorés ; Que même si cette note contient nombre de renseignements [I] [E] ne peut soutenir que dès cette date l'employeur avait une connaissance exhaustive des faits alors que, de première part, une enquête interne a été diligentée, que, d'autre part, celle-ci n'était pas achevée lors de la signature de la convention du 30 décembre 2009, que, de troisième part, seul ce contrôle interne, qui a donné lieu à un rapport daté du 18 janvier 2010, a mis en exergue l'ampleur de la tromperie dont la banque avait été victime et le rôle respectif des salariés de l'établissement bancaire, non pas dans la man'uvre elle-même mais dans un manque de vigilance, en indiquant, en synthèse :

«  Des différents éléments connus lors de la réception des dossiers et de leur instruction:

-emprunteurs de nationalité italienne achetant à des italiens, tous disposant de revenus élevés mais cependant hébergés ;

-compromis de vente ne mentionnant pas la surface des biens ou mal rédigés (fautes de français) ou présentant des informations contradictoires sur la nature des biens ;

-surfaces indiquées oralement et reprises comme telles lors de l'instruction ;

-acheteur et vendeur habitant à la même adresse ;

-imbrication des vendeurs et acheteurs que l'on retrouve sur diverses opérations ;

-pièces d'identité suscitant des interrogations ;

-demande orale des emprunteurs que les offres ne soient pas envoyées à leur adresse ;

-différences de signatures ;

-documents en langue italienne difficilement appréhendables (justificatifs de revenus en couleur s'agit-il d'originaux ') ;

-financements de plus de 100% intégrant l'immobilier, le mobilier et les frais d'agence (par ailleurs élevés) ;

-intervention d'un notaire à [Localité 8] ;

-courrier de ce dernier précisant la surface exacte d'un bien nettement inférieure à celle présentée et indiquant de surcroît un accès par un autre lot ce qui de toute évidence montrait des éléments de nature à revoir la cohérence de l'opération.

Aucun n'a attiré l'attention de la Caisse ce qui démontre de graves insuffisances dans le processus d'instruction et de gestion de ces prêts.

L'absence de règlement des échéances, les informations données par les copies exécutoires mettant en évidence une surévaluation des biens achetés parfois peu de temps auparavant avec des prix multipliés par quatre, les retours ultérieurs de courriers NPAI, accréditent l'hypothèse d'une escroquerie organisée voire même un possible circuit de blanchiment d'argent (déclaration de soupçon en cours).

La responsabilité des intervenants est également lourdement engagée et nécessite la mise en 'uvre de procédures disciplinaires:

-le rédacteur, M. [J], qui en raison du contexte et des éléments apparents n'a rien détecté ;

-le directeur, M. [E], qui n'a également rien relevé pour les trois dossiers qui relevaient de ses délégations et de surcroît a donné son accord alors qu'il avait été prévenu par le notaire des différences existant entre le bien objet du financement et la réalité (studio au lieu d'un deux pièces, surface de 13,74 m2 au lieu de 45 m2).

Ces dossiers vont entraîner une perte très lourde, puisque dans une première approche, les provisions à constituer (passées en 2009) ont été estimées à 386 K€ sur un encours total de 600 K€ (dans l'attente de précisions sur la valeur réelle des biens en garantie)' », et que, de dernière part, il ressort de ce rapport que les déclarations de M. [J], qui a instruit les dossiers de prêt, ont été recueillies le 14 janvier 2010 ; Que, dans ces conditions, la prescription ne saurait être considérée comme acquise lorsque, par une convocation et une mise à pied conservatoire concomitante l'employeur a, le 19 janvier 2010, mis en 'uvre la procédure de licenciement ;

Attendu que la faute grave étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis c'est en revanche à raison que [I] [E], qui admet avoir accordé les 4 prêts dans le cadre de ses délégations personnelles, qu'il n'a pas outrepassées, soutient que les manquements qui lui sont reprochés, dont la matérialité est avérée au vu du rapport ci-dessus, ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour une cause réelle et sérieuse dès lors que les éléments fournis aux débats font ressortir que les dossiers avaient été montés intégralement par Monsieur [J], chargé de clientèle expérimenté, que ces dossiers avaient été adressés par l'apporteur CAFPI conformément à un accord de partenariat signé avec la Caisse au niveau régional et national, que le centre administratif de [Localité 6], chargé du contrôle des dossiers et des relations avec le notaire, n'a lui-même rien vu de suspect et a débloqué les fonds, que le service de contrôle permanent n'a rien relevé non plus, que ces dossiers ont été ratifiés par le comité de crédits local, que l'intéressé ne pouvait pas connaître, lors de l'instruction des dossiers de prêt, les ventes et achats successifs dont ont fait l'objet les biens immobiliers en question, ainsi que leur prix réel, dans la mesure où il s'agit d'éléments qui apparaissent uniquement dans le cadre de l'acte de vente définitif et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir ignoré l'état général des biens et leur surface réelle, aucune obligation de procéder à une vérification sur place ne pesant sur le directeur d'un établissement bancaire, le licenciement, prononcé à moins d'une année de la retraite, apparaissant, dans ces circonstances, comme une sanction disproportionnée en considération, d'une ancienneté de 18 ans au sein de la Caisse locale de [Localité 3] et de la CRCMM (35 ans au sein des différentes caisses du Crédit Mutuel) et de l'absence de toute sanction antérieure, observation étant faite que [O] [J], qui a monté les dossiers de prêt, n'a été sanctionné, le 2 mars 2010, que par un blâme, sanction de 1er degré se situant au-dessus de l'avertissement, aux termes de la convention collective précitée ; Que, par suite, par ces motifs substitués, c'est en définitive à raison que le premier juge a considéré que le licenciement de [I] [E] était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, aux termes de l'article 83-1 de l'accord cadre précité, « Tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant est fixé ci-dessous./ L'indemnité de licenciement est calculée sur le dernier salaire mensuel de base (hors primes) perçu par le salarié licencié et non sur la moyenne des salaires mensuels qu'il a reçu depuis un certain nombre de mois. Elle est calculée sur le traitement hors treizième mois, sauf en cas de licenciement pour motif économique. Seuls les semestres complets de services entrent en compte pour sa détermination./ L'indemnité versée au salarié qui fait l'objet d'un licenciement, quel que soit le motif, est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise./ Le total de l'indemnité ainsi calculée ne pourra pas dépasser dix huit mois de salaire pour les employés et les gradés et vingt quatre mois pour les cadres. L'indemnité de licenciement ne dispense pas l'employeur du versement du treizième mois pour l'année en cours au prorata des jours écoulés à la date du licenciement. Dans ce calcul, les journées de vacances et de congés payés entrent en compte comme des journées de travail » ;

Attendu que l'examen du bulletin de salaire du mois dé févier 2010 fait ressortir que le salaire mensuel brut de [I] [E] était de 6 078,88€ ; Que si [I] [E] fait état, dans ses écritures, d'une ancienneté de 42 ans force est de constater que, selon les pièces qu'il verse lui-même aux débats, ces 42 ans comprennent une ancienneté de 7 ans et 8 mois au Crédit Lyonnais et, en ce qui concerne les contrats de travail avec le Crédit Mutuel, de 7 ans et 2 mois avec le Crédit Mutuel de Bretagne, 7 ans et 1 mois avec le Crédit Mutuel d'Anjou Basse-Normandie, 3 mois avec le Crédit Mutuel Midi Atlantique, 1 an et 10 mois avec le Crédit Mutuel de Normandie ; Que sa fiche de paie de février 2010 fait mention de 464 point d'ancienneté au moment de la rupture ; Que la convention précitée du 30 décembre 2009 fait mention d'une indemnité de carrière de 4 mois ce qui correspond, selon l'accord de groupe susvisé, à une ancienneté supérieure à 35 ans dont il y a donc lieu de tenir compte l'ancienneté dans les autres caisses du Crédit Mutuel ayant manifestement été reprise ; Que, par suite, c'est à raison que le premier juge a alloué la somme de 145 893,12€ correspondant au maximum (24 mois de salaire) de ce qui peut être alloué conventionnellement, le calcul par semestre aboutissant à une somme bien supérieure ;

Que les dispositions du jugement allouant à [I] [E] une indemnité compensatrice de préavis, qui est due dès lors que la faute grave n'est pas retenue, de 26 837,16€, correspondant aux 4 mois de préavis auxquels [I] [E] était en droit de prétendre, sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 6 709,29€ (80 511,45€ en brut au titre de l'année 2009), aux termes de l'accord de groupe susvisé, compte tenu de sa position de cadre et de son ancienneté ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 683,71€, ne sont pas discutées par l'employeur autrement que sur le terrain de la faute grave, exclusive de ces indemnités ; Que leur montant n'étant discuté ni par l'employeur ni par le salarié, qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Attendu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de [I] [E] a nécessairement causé à celui-ci un préjudice qui doit être, au minimum, réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant à six mois de salaire au regard de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés habituels de l'employeur ; Que la somme de 36 473,28€ allouée à ce titre par le premier juge apparaît, en considération d'une mise à pied injustifiée, des circonstances brutales du licenciement après une carrière sans incident de 35 ans, des incidences financières immédiates invoquées et avérées, du fait que le salarié, qui était à six mois de l'âge légal de la retraite a été admis au bénéfice de celle-ci, six mois après son licenciement, à taux plein, sans qu'il apparaisse cependant de quelque document produit que ce soit que le montant mensuel de la dite retraite ait été affecté sensiblement du fait du licenciement, comme l'affirme péremptoirement [I] [E], comme insuffisante pour réparer tant les préjudices matériels que le préjudice moral subis ; Que, par réformation du jugement déféré de ce chef il y a lieu d'allouée à [I] [E], en réparation de ceux-ci la somme de 50 000,00€ ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance de documents sociaux tenant compte des décisions intervenues, dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant, pas, en l'état ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [I] [E] qui a été contraint d'exposer en cause d'appel, en sus de ceux de première instance, des frais non compris dans les dépens ;

Que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de cette succombance elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions ;

Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge prud'homal, qui ne peut connaître de l'exécution forcée de ses décisions, de statuer par avance sur les frais d'une éventuelle exécution forcée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare les appels recevables.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle ni sérieuse le licenciement pour faute grave de [I] [E] et en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN au paiement des sommes de :

''26 837,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

''2 683, 71€ au titre des congés payés sur préavis ;

''145 893,12€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

''1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Le confirme également en ses dispositions relatives aux dépens.

Le réforme du surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN à payer à [I] [E] une somme de 50 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en réparation des préjudices matériels et du préjudice moral subis ;

Ordonne la remise des fiches de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI conformes aux décisions rendue dans les trois mois de la signification du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu en l'état à astreinte.

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande en justice.

Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

La condamne aux entiers dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/01263
Date de la décision : 05/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/01263 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-05;11.01263 ?
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