La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2012 | FRANCE | N°11/17336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 08 juin 2012, 11/17336


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2012



N° 2012/283













Rôle N° 11/17336







Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 1]





C/



[M] [V] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



SELARL BOULAN















>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 22 septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9447.





APPELANTE



Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette quali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2012

N° 2012/283

Rôle N° 11/17336

Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 1]

C/

[M] [V] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :la S.C.P. ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 22 septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/9447.

APPELANTE

Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [M] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de

la S.C.P. BLANC-CHERFILS, avoués, ayant Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 avril 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***

La SA MEINIER-SEMAPHORE a créé, le 30 août 1954, le lotissement dénommé [Adresse 1].

Le 11 août 1999, l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' devait déposer ses statuts en préfecture et obtenir son habilitation.

Le 27 août 2009 était réunie une assemblée générale des co-lotis.

Par exploit délivré le 6 novembre 2009, Madame [M] [V], propriétaire du lot N° 58 et jadis syndic de l'association syndicale, la faisait assigner à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Draguignan pour voir annuler la résolution N° 8 de l'assemblée du 27 août 2009 et la voir condamner à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.

L'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' ayant conclu au débouté et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, par jugement prononcé le 22 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Draguignan :

- annulait la résolution N° 8 de l'assemblée générale du 27 août 2009 de l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]',

- condamnait cette dernière à payer à Madame [M] [V] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamnait l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' aux entiers dépens,

- rappelait qu'en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, Madame [M] [V] serait dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à l'instance.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 13 octobre 2011, l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' a interjeté appel de ce jugement prononcé le 22 septembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Draguignan.

Elle entend :

- que le jugement entrepris soit infirmé,

- que Madame [M] [V] soit déboutée de toutes ses demandes,

- qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 8.000 € en réparation des dommages causés par ses fautes caractérisées, alors surtout qu'elle agit par animosité personnelle et au mépris de l'intérêt commun,

- qu'elle soit encore condamnée à lui payer la somme de 9.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

Madame [M] [V] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris,

- de condamner l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d'affirmations diffamatoires,

- de la condamner encore à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1/ Attendu que le procès-verbal d'une assemblée générale délibérante qui a pour objet de faire foi des votes obtenus, doit y pourvoir d'une manière suffisamment précise, exempte de subjectivité et non conditionnelle ;

Or attendu qu'en l'espèce la mention du procès-verbal litigieux relative à la délibération critiquée ainsi libellée 'comme pour les précédentes résolutions, il convient de s'en tenir à la tendance apparente qui serait très largement positive' ne répond manifestement à aucune de ces exigences ;

Et attendu qu'il n'en ressort intrinsèquement aucune circonstance anormale qui aurait été provoquée et imposée par l'attitude de diverses personnes, de Madame [V] notamment qui ne pourrait dès lors prétendre ni se prévaloir de l'anormalité qu'elle aurait délibérément créée, ni en profiter, puisqu'il s'agit d'un vice fondamental ;

Attendu, ainsi, que c'est à bon droit que le premier juge a annulé la résolution N° 8 de l'assemblée générale du 27 août 2009 de l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' ;

2/ Et attendu que, comme l'a justement relevé le premier juge dont les motifs pertinents sont adoptés par la Cour, il ne ressort d'aucune des explications de Madame [M] [V] que l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' aurait proféré à son encontre des affirmations de caractère diffamatoire ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la prétention de Madame [M] [V] de ce chef ;

Vu, cependant les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 22 septembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Draguignan,

Y ajoutant,

Condamne l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' à payer à Madame [M] [V] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore l'Association Syndicale libre du '[Adresse 1]' aux dépens d'appel, en ordonne distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/17336
Date de la décision : 08/06/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/17336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-08;11.17336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award